Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° 253, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03956 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/03900
APPELANTE
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMÉE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société AMC (S.A.R.L.)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'immeuble sis [Adresse 3] est régi par le statut de la copropriété.
Mme [Y] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en qualité d'employée d'immeuble suivant contrat de travail ayant pris effet le 1er février 1994. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires est le Cabinet AMC.
La salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste par la médecine du travail le 2 janvier 2017 avec la précision qu'elle restait apte à un poste purement administratif, sans aucune contrainte physique.
Son licenciement lui a été notifié par courrier recommandé du 23 février 2017 'en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de vous reclasser', à la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 15 février 2017.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 31 juillet 2018 dirigée contre le syndic gérant l'immeuble.
Une première audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation a été fixée au 6 février 2019.
Le syndic a soulevé une irrégularité de fond entachant l'acte introductif d'instance au motif que Mme [Y] avait engagé son action contre lui en lieu et place du Syndicat des Copropriétaires.
Mme [Y] a adressé à la juridiction une nouvelle requête en date du 10 septembre 2019, dirigée contre le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société AMC.
Par jugement du 18 mars 2021, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a :
- jugé l'action de Mme [Y] irrecevable comme étant prescrite,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Selon le Conseil, Mme [Y] ayant été licenciée le 23 février 2017 et ayant saisi pour la première fois la juridiction prud'homale le 31 juillet 2018, soit après la promulgation des
ordonnances instaurant les changements en matière de prescription, elle bénéficiait d'un délai de deux ans à compter de la date de la rupture pour saisir la juridiction ; qu'elle a déposé une seconde saisine le 10 septembre 2019 visant à réparer l'erreur commise en mettant dans la cause son véritable employeur ; qu'ainsi ayant été licenciée le 23 février 2017 et ayant saisi le conseil le 10 septembre 2019, son action est prescrite.
Suivant déclaration enregistrée le 22 avril 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 juillet 2021, Mme [Y] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé son action irrecevable comme étant prescrite et l'a condamnée aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet AMC, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de son action,
- constater que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] a manqué à son obligation de recherche sérieuse, loyale et active de reclassement,
- juger que le licenciement notifié par le Syndicat intimé le 23 février 2017 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence le Syndicat intimé à lui régler les sommes suivantes :
770,96 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
77,09 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
12.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,,
- ordonner la remise sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir des pièces suivantes : fiche de paie conforme, attestation Pôle Emploi conforme, certificat de travail conforme ;
- juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal,
- condamner le syndicat intimé aux entiers dépens,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La salariée, qui conteste l'irrecevabilité prononcée par le conseil, soutient qu'ayant été licenciée le 23 février 2017, le délai de 2 ans dont elle disposait pour saisir la juridiction prud'homale expirait le 23 février 2019 et était donc bien en cours au moment de la publication de l'ordonnance du 23 septembre 2017 ; que le nouveau délai de prescription de 12 mois pour contester la rupture expirait le 24 septembre 2018 ; que la première saisine du 31 juillet 2018 a donc bien été effectuée à l'intérieur du nouveau délai de prescription, comme de l'ancien et que le Conseil a donc à tort retenu une date de saisine au 10 septembre 2019. Elle considère que sa première saisine en date du 31 juillet 2018, bien qu'affectée d'un vice de fond puisqu'à l'encontre d'un organe n'étant pas légalement son employeur, a interrompu le délai de prescription et qu'ainsi sa seconde saisine en date du 10 septembre 2019, dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, est recevable.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé du 20 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 et l'audience a été fixée au 04 avril 2024.
'
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelante, la cour se réfère à ses conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Mme [Y] a été licenciée le 23 février 2017.
A cette date, l'article L.1471-1 du code du travail disposait que : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 septembre 2017 prévoit désormais que : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
L'article 40-II de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que : « Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Par ailleurs, en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et cette dernière est interrompue même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Le licenciement de Mme [Y] étant antérieur à l'ordonnance ayant modifié le délai de prescription, le délai pour agir de la salariée expirait le 24 septembre 2018 puisqu'à cette date le délai antérieur de deux ans n'était pas échu.
Si Mme [Y] a, comme elle le soutient, initialement saisi le Conseil de prud'hommes le 31 juillet 2018, soit dans ce délai, son action était alors dirigée contre le syndic, le Cabinet AMC, alors que son employeur était le syndicat des copropriétaires.
Or, pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, la saisine de la juridiction doit être faite à l'encontre de celui que l'on veut empêcher de prescrire.
Par conséquent, la première saisine du 31 juillet 2018, mal dirigée, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de l'employeur de la salariée, étant précisé que ces deux saisines ont fait l'objet de procédures distinctes devant le conseil de prud'hommes.
La seconde requête dirigée cette fois contre le Syndicat des Copropriétaires étant datée du 10 septembre 2019, soit au-delà du délai pour agir qui expirait le 24 septembre 2018, l'action de Mme [Y] est irrecevable car prescrite.
Le jugement est donc confirmé en ce sens et Mme [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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