Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°118/2024
N° RG 23/01294 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRZI
S.A.S. GARAGE SOURGET
C/
M. [K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2024
à : Me GRENARD
Me MARION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [B] médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GARAGE SOURGET Société à associé unique, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [H]
né le 16 Décembre 1971 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BECHERIE-LE COZ, avocat au barreau de RENNES
Le 15 avril 2020, M.[H] a été licencié pour motif économique par son employeur la SAS Garage Sourget.
Le 29 avril 2020, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle de sorte que son contrat de travail a pris fin d'un commun accord le 17 mai 2020.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 25 janvier 2023 ayant notamment dit que le licenciement économique de M.[H] est dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société Garage Sourget à payer à M.[H] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables dans la limite de six mois;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Garage Sourget reçue le 1er mars 2023;
Vu les conclusions du 29 septembre 2023 de la SAS Garage Sourget par lesquelles elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement en limitant le remboursement des allocations chômage à un mois d'indemnité en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail,
- homologuer leur accord transactionnel conclu le 8 juin 2023,
- constater l'extinction de l'instance par l'effet de l'homologation de l'accord mentionné et le dessaisissement de la cour de la présente instance,
- dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Vu les conclusions du 28 septembre 2023 de M.[H] sollicitant :
- l'homologation de l'accord des parties annexé aux conclusions,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
- lui décerner acte de qu'il estime satisfactoire la condamnation de la société Garage Sourget à rembourser Pôle Emploi les prestations qui lui ont été servies sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite d'un mois,
- constater l'extinction par l'effet de l'accord sus homologué de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/1294,
- déclarer la cour dessaisie de l'instance.
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties le 8 juin 2023 annexé au présent arrêt,
MOTIFS
Vu les articles 384, 769 et 907 du code de procédure civile,
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions qui se substituent aux dispositions du jugement déféré, et que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil dont notamment l'article 2052.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Sur les indemnités de chômage dues à Pôle emploi devenu France Travail
Il convient par ailleurs de statuer sur les indemnités de chômage dues à Pôle Emploi, devenu France Travail, auquel l'accord transactionnel n'est pas opposable, et de condamner la société Garage Sourget à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, les indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite d'un mois d'indemnités.
Conformément à leur accord, chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE ACTE aux parties de leur accord transactionnel conclu le 8 juin 2023, annexé ci-après, lequel se substitue aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 25 janvier 2023;
L'HOMOLOGUE en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS Garage Sourget à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, les indemnités versées à M. [H] dans la limite d'un mois d'indemnités.
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;
DIT qu'en vertu de leur accord transactionnel, chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Le Greffier Le Président
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