Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
ADHAT
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[E] [R]
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°61/2023
N° RG 21/01687 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMIW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 12 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assistée de M. [F] [H], de l'ADHAT, en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022
CAF DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 8 novembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 20 mai 2019, Mme [E] [R], née le 2 avril 1986, a formé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Loiret.
Par décision du 16 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande au motif suivant : 'reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. La commission ne vous reconnaît pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de votre handicap'.
Par requête du 15 janvier 2020, Mme [E] [R] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [J] [C], en qualité de médecin expert.
Par jugement du 12 avril 2021 notifié le 14 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [E] [R],
- rejeté la requête de Mme [E] [R],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2021, Mme [E] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.
A cette audience, Mme [E] [R] a exposé qu'elle souffre d'une maladie de [T] invalidante -lors des crises dues à cette pathologie, elle ne peut rien faire-, de lombalgies chroniques, d'une sclérodermie et d'un lupus, qu'elle a du mal à soulever des charges lourdes et qu'elle ne peut s'investir dans la recherche d'un emploi en plus du handicap de sa fille âgée de 14 ans qui ne marche pas. Elle a indiqué être titulaire d'un BEP en comptabilité, être mariée et avoir 4 enfants, et avoir été reconnue comme travailleur handicapée. Elle sollicite l'allocation aux adultes handicapés, faisant valoir que son handicap est présent au quotidien, s'aggrave et qu'elle a l'impression d'être face à un mur.
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022, la Maison départementale de l'autonomie du Loiret a adressé à la Cour les pièces utiles à l'instruction du recours formé par Mme [E] [R] et produites en première instance.
MOTIFS
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitaitons d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses suceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Aux termes de l'article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale, 'l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au 3ème alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.
En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [C], médecin expert consultant désigné par le tribunal, que 'cette patiente, âgée de 35 ans, est atteinte d'un rhumatisme inflammatoire et d'un phénomène de [T] au niveau des mains ; par ailleurs, elle souffre de douleurs articulaires au niveau des mains, des pieds, des épaules ; ces douleurs sont nocturnes et le déverrouillage matinal est assez long. Elle prend un traitement médicamenteux, elle est suivie par un rhumatologue. Le périmètre de marche n'est pas déclaré comme limité dans le certificat de son médecin, ses déplacements sont normaux. Elle présente quelques difficultés pour la préhension et la motricité fine, la communication et la cognition sont normales, il n'y a pas de retentissement du handicap sur la vie relationnelle ou l'entretien personnel, en dehors de quelques difficultés pour effectuer la toilette sans l'aide d'un tiers. Elle reste gênée pour faire ses courses et le ménage ; son époux l'aide dans certaines tâches ménagères. Par conséquent et à notre avis, la gêne consiste en la réalisation difficile de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique avec une certaine raideur articulaire justifiant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % à l'époque de la demande de reconnaissance du handicap ; il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'.
Mme [E] [R] ne critique pas expressément les éléments de ce rapport. Les pièces médicales qu'elle verse aux débats sont antérieures à cette consultation et corroborent les constats de l'expert.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le taux d'incapacité permanente retenu entre 50 et 79 %.
Quant à l'autre condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elle doit s'apprécier au regard de la situation du handicap de l'intéressée comparée à la situation d'une personne sans handicap présentant les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, indépendamment de la situation de handicap de la fille de Mme [E] [R] qui n'entre pas en considération pour déterminer les difficultés d'accès à l'emploi de Mme [E] [R] elle-même et dont le handicap donne lieu au versement d'une prestation distincte, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Or au vu des éléments du dossier, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de Mme [E] [R] du seul fait de son handicap n'est pas démontrée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 12 avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [E] [R].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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