Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07463 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08036
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2],
[Localité 12]
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMEE
SELARL SELARL BCM prise en la personne de Me [K] [D] - Administrateur judiciaire de la S.A.S. OFFICE DEPOT FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS
SCP SCP ANGEL-[B] prise en la personne de son représentant légal
de Me [B] [I] - Liquidateur judiciaire de S.A.S. OFFICE DEPOT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [S] [P] son représentant légal - Liquidateur judiciaire de S.A.S. OFFICE DEPOT FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS
SELARL SELARL AJC prise en la personne de son représentant légal
de Me [X] [P] - Administrateur judiciaire de S.A.S. OFFICE DEPOT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [V] a été embauché par la société Office Dépôt France par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 janvier 2017, en qualité de collaborateur service clients, statut employé, niveau 2 coefficient 150. Il exerçait ses fonctions au sein du magasin situé [Adresse 11] à [Localité 15].
La société Office Dépôt France est spécialisée dans le commerce de détail, de papeterie et fournitures de bureau.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
Le 20 décembre 2017, un avertissement a été notifié à M. [V].
Le 2 février 2018, un avertissement a été notifié à M. [V].
Le 14 mai 2019, un avertissement a été notifié à M. [V].
Par lettre du 12 juillet 2019, une mise à pied disciplinaire de trois jours lui a été notifiée.
Le 17 juillet 2019, M. [V] a adressé une lettre à la société, en indiquant qu'il était contraint de quitter l'entreprise et qu'il effectuerait son préavis.
Le 2 août 2019, la société a répondu à M. [V] :
«N'ayant jamais été soumis à des conditions de travail qui auraient été « éprouvantes et malsaines», au sein de votre magasin, ou plus généralement de l'entreprise, nous ne pouvons, une fois encore, que contester catégoriquement votre analyse de la situation. Ceci étant, nous vous informons que nous avons bien pris acte de votre décision prise de démissionner du poste de Collaborateur Service Clients que vous occupez dans notre société depuis le 9 janvier 2017. »
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 septembre 2019, afin de solliciter la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait également des dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.
Par jugement rendu en formation paritaire le 15 octobre 2020 et notifié le 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section commerce, a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Office Dépôt France de sa demande reconventionnelle.
M. [V] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 5 novembre 2020.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société Office Dépôt France en redressement judiciaire et désigné la SELARL AJC et la SELARL BCM, prises en les personnes de Maître [P] [X] et Maître [D] [K] en qualité de co-administrateurs judiciaires, et la SELAS MJS PARTNERS et la SCP ANGEL-[B], prises en les personnes de Maître [S] et Maître [B], en qualité de co-mandataires judiciaires.
Le 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu un jugement de conversion en liquidation judiciaire, désigné la SELAS MJS PARTNERS et la SCP ANGEL-[B], prises en les personnes de Maître [S] et Maître [B], en qualité de liquidateurs, et mis fin à la mission de la SELARL AJC et la SELARL BCM, prises en les personnes de Maître [P] [X] et Maître [D] [K] en qualité de co-administrateurs judiciaires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2021, M. [V], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions
- déclarer recevable la mise en cause de l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 14], en intervention forcée,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELAS MJS PARTNERS et la SCP ANGEL-[B], prises en les personnes de Maître [S] et Maître [B] ainsi que de la SELARL AJC et la SELARL BCM, prises en les personnes de Maître [P] [X] et Maître [D] [K]
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Office Dépôt France aux sommes suivantes :
* 9 325,02 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
A titre principal
- juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Office Dépôt France à la somme de 18 650,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire
-juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Office Dépôt France à la somme de 5 439,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Office Dépôt France aux sommes de :
*1 036,10 euros à titre d'indemnité de licenciement
*1 554,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,42 euros de congés payés afférents
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Office Dépôt France, les intérêts légaux sur toutes les sommes qu'elle sera condamnée à payer de la saisine du conseil de prud'hommes au jugement d'ouverture de la procédure collective
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Office Dépôt France à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des entiers dépens
- déclarer la décision opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 14]
- juger que l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 14] garantira les sommes précitées
- débouter la SELARL BCM prise en la personne de Maître [D] [K], la SELARL AJC prise en la personne de Maître [P] [X], la SELARL M.J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [P] [S], la SELARL ANGEL-[B] prise en la personne de Maître [I] [B] et l'UNEDIC Délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'[Localité 14], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2023, la SELARL AJC et la SELARL BCM, prises en les personnes de Maître [X] et de Maître [K], en qualité d'anciens co-administrateurs de la société Office Dépôt France, ainsi que la SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[B], prises en les personnes de Maître [S] et de Maître [B], en qualité de co-liquidateurs de la société Office Dépôt France, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Office Dépôt France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de harcèlement moral
- constater l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause des administrateurs judiciaires suite à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 septembre 2021
- débouter M. [V] de toutes ses demandes,
- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2021, l'AGS CGEA IDF OUEST, partie intervenante, demande à la cour de :
- lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie et dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
- confirmer le jugement dont appel
- débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions
- subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la mise hors de cause des co-administrateurs judiciaires
Le jugement de liquidation judiciaire du 28 septembre 2021 a mis fin aux missions de la SELARL BCM, en la personne de Maître [K], et la SELARL AJC, en la personne de Maître [X], en leur qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Office Dépôt France.
Leur mise hors de cause sera ordonnée.
2- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [V] soutient qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique, M. [C], qui exerçait, selon lui, un management basé sur l'espionnage et la terreur. Il affirme que ce dernier l'accablait continuellement de reproches injustifiés, tout en faisant preuve d'intimidations et de dénigrement à son égard, et qu'il a été sanctionné disciplinairement à deux reprises en 2019, par un avertissement et une mise à pied, de façon injustifiée. Il souligne qu'un représentant du personnel qui s'est déplacé dans le magasin le 2 août 2018, fait état dans son compte-rendu puis dans un courriel du 8 novembre 2018 (pièce 12) des dires de salariés, au sujet de l'attitude de leur directeur, M. [C], et de ses répercussions néfastes sur ses collaborateurs. Le salarié produit également les attestations de Mme [Y] (pièce 5) et de Mme [U] (pièce 4) décrivant l'ambiance qui régnait au sein du magasin.
Il fait valoir que ces faits sont à l'origine de ses arrêts de travail au cours de l'année 2018, comme il l'a indiqué dans un courriel du 15 septembre 2018, et que son médecin traitant atteste de nombreuses consultations entre août 2018 et mars 2019, en lien avec une souffrance au travail.
La cour retient au vu de ces éléments, qui relatent une souffrance au travail ainsi que l'imputation par le salarié de cette dernière à ses conditions de travail, que M. [V] présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les mandataires judiciaires contestent l'existence d'un harcèlement moral de la part du supérieur hiérarchique du salarié et répliquent que M. [V] ne verse aucun élément probant. Ils soulignent qu'il est, au contraire, ressorti de l'enquête du CHSCT réalisée au mois de juin 2019 que M. [V] était un élément perturbateur au sein du magasin, et soutiennent que les manquements du salarié qui ont fondé l'avertissement du 14 mai 2019 et la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2019, sont démontrés par les pièces qu'ils produisent.
La cour relève que le salarié produit à l'appui de ses affirmations :
- un document non daté intitulé « Événements récurrents 2017-2018 » qu'il a lui-même rédigé, dont rien n'établit qu'il aurait été transmis à l'employeur,
- un mail daté du 15 septembre 2018 dans lequel M. [V] explique son arrêt de travail du 15 au 30 septembre 2018 par le comportement de M. [C],
- une attestation et un mail de deux collègues, Mme [Y] et Mme [U], mais la première ne relate aucun fait concernant M. [V] et la seconde évoque seulement des échanges houleux entre ce dernier et M. [C],
- plusieurs écrits de M. [Z], membre du CHSCT, sollicitant la mise en place d'une enquête par le CHSCT en raison de l'attitude du directeur, M. [C], à l'égard de plusieurs salariés, dont M. [V].
Ces derniers écrits ont conduit à une enquête menée par le CHSCT, dont le compte-rendu (pièce 14 intimés) a été rendu public le 17 juin 2019.
Si cette enquête a mis en évidence une ambiance lourde et pesante au sein du magasin, une communication difficile et une distance entre les salariés et le responsable du magasin en raison d'un épisode à l'été 2018, non explicité, la cour retient qu'elle fait état également du comportement plus professionnel du responsable à compter de début 2019 et, surtout, de l'attitude d'un salarié refusant l'autorité, attitude qui pesait sur l'ambiance au sein du magasin, les collègues devant assumer une part de sa charge de travail et certains comportements n'étant permis qu'à lui, et ce alors qu'il ressort de l'attestation de Mme [F], Responsable des ressources humaines, que le salarié en cause était M. [V] (pièce 29 intimés).
S'agissant de l'avertissement du 14 mai 2019 fondé sur une absence du poste sans autorisation, et de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2019 qui vise plusieurs manquements, la cour retient que les feuilles de pointage et duplicata de facture produits (pièces 24 et 25 intimés) démontrent la réalité de ces griefs.
En l'état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour retient que les intimés démontrent suffisamment que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
3 - Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
M. [V] fait valoir qu'il a, à plusieurs reprises, informé les représentants du personnel, et notamment M. [Z], qu'il avait été victime de comportements intimidants et dénigrants de la part de son employeur. Il souligne que la société a simplement invité le responsable du magasin à un entretien afin de lui rappeler les process en vigueur, sans chercher à enquêter de manière plus approfondie, de sorte qu'elle a manqué à ses obligations d'assurer la sécurité constante et effective des salariés sur leur lieu de travail.
Les intimés soutiennent qu'ils justifient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de M. [V] et de l'ensemble des salariés du magasin Convention, et apaiser les tensions au sein dudit magasin.
L'AGS s'associe à ces arguments et affirme que l'employeur a répondu à son obligation de sécurité.
La cour retient qu'à la suite du compte-rendu de M. [Z], le CHSCT s'est réuni le 19 septembre 2018 et un accompagnement des managers des magasins dans lesquels une enquête avait été faite, a été décidé. Dans ce cadre, M. [C] a été reçu en entretien par Mme [A], Responsable des Ressources Humaines, le 24 septembre 2018.
Une enquête a été réalisée par le CHSCT au cours du mois de juin 2019, après que M. [Z] ait évoqué, en avril 2019, la persistance de difficultés de communication au sein du magasin Convention.
Les conclusions de cette enquête interne ont été présentées lors de la réunion du CHSCT du 17 juin 2019. Lors d'une nouvelle réunion qui s'est tenue le 16 septembre 2019, un debriefing a été fait sur les plans d'action à mettre en place en matière de formation, d'aide à l'intégration et de clarification ds règles de bons usages, une réunion dans le magasin étant prévue.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
4 - Sur la prise d'acte
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le salarié souhaitant contester sa démission peut, soit invoquer une démission viciée, soit faire valoir que sa démission est équivoque et qu'elle peut, de ce fait, être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, chaque fondement étant exclusif l'un de l'autre.
La lettre du 17 juillet 2019 est ainsi rédigée :
« Madame, Monsieur,
Compte tenu de la situation éprouvante et malsaine vis-à-vis de l'entreprise, je me vois contraint, par souci de sécurité psychique et physique sur ma personne, de quitter l'entreprise. J'effectuerai dûment mon préavis dès réception de ce présent courrier. Cordialement. »
M. [V] soutient que sa lettre en date du 17 juillet 2019 s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et que, compte tenu du harcèlement moral subi, cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul à la date de rupture du contrat de travail.
La société rétorque que cette lettre s'analyse en une démission qui s'inscrit dans un contexte de manquements de M. [V] dans l'exécution de son contrat de travail, de sorte que cette démission ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture ni produire les effets d'un licenciement nul, en l'absence de tout fait constitutif d'un harcèlement moral.
L'AGS s'associe aux arguments de la société et affirme que les demandes à ce titre de M. [V] ne sont pas fondées et ne peuvent qu'être rejetées.
En l'espèce, la cour relève que la lettre de M. [V] qui évoque « la situation éprouvante et malsaine vis-à-vis de l'entreprise » et le « souci de sécurité psychique et physique sur ma personne », a été immédiatement suivie de la saisine du conseil de prud'hommes, ce qui la rend équivoque. Elle s'analyse en une prise d'acte.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.
M. [V] demande que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ou subsidiairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le harcèlement moral invoqué n'ayant pas été retenu par la cour, pas plus que le manquement à l'obligation de sécurité, la prise d'acte produit les effets d'une démission et les demandes indemnitaires formées par M. [V] relatives à la rupture du contrat de travail seront rejetées.
5 ' sur les autres demandes
M. [V] sera condamné à verser à la SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[B], prises en les personnes de Maître [S] et de Maître [B], en qualité de co-liquidateurs de la société Office Dépôt France, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.
M. [V] sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
MET HORS DE CAUSE la SELARL BCM, en la personne de Maître [K], et la SELARL AJC, en la personne de Maître [X], en leur qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Office Dépôt France,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé la démission de M. [G] [V] non équivoque,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la lettre de démission de M. [G] [V] s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'une démission,
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[B], prises en les personnes de Maître [S] et de Maître [B], en qualité de co-liquidateurs de la société Office Dépôt France, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [V] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE