Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 250/24
N° RG 21/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T62A
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
12 Octobre 2021
(RG F 21/00002 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gerald DAURES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [T], née le 9 mars 1971, a été embauchée à compter du 22 mai 2008, en qualité de directrice de magasin, statut cadre, par la société Riu Aublet et Compagnie, qui applique la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Elle était affectée au magasin de [Localité 8].
Par courrier du 2 décembre 2019, la société Riu Aublet et Compagnie a informé Mme [T] de la fermeture du magasin de [Localité 8] et lui a annoncé sa mutation au sein du magasin de [Localité 7] à compter du 1er janvier 2020, en application de sa clause de mobilité.
Par courrier du 23 décembre 2019, Mme [T] a averti son employeur qu'elle refusait sa mutation. Elle ne s'est pas présentée au magasin de [Localité 7].
Elle a été convoquée par lettre du 10 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 janvier 2020. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée en date du 27 janvier 2020, motivée par le refus de sa mutation, non constitutive d'une modification de son contrat de travail, exprimé par son courrier du 23 décembre 2019 et maintenu lors de l'entretien préalable.
Par requête reçue le 5 janvier 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer pour obtenir un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour non consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif et absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle et pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 12 octobre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Riu Aublet et Compagnie à payer à Mme [T] les sommes de :
- 1 670,36 euros à titre de rappel de salaire (période du 1er janvier 2020 au jour du licenciement)
- 167,03 euros au titre des congés payés afférents
- 23 563,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 169,75 euros à titre de dommages et intérêts pour non proposition du CSP
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné la société Riu Aublet et Compagnie à régulariser les créances salariales par fiche de paie et à faire parvenir à Mme [T] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, condamné la société Riu Aublet et Compagnie aux intérêts judiciaires selon droit, ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, débouté Mme [T] du surplus de ses demandes et la société Riu Aublet et Compagnie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Riu Aublet et Compagnie aux dépens.
Le 19 novembre 2021, la société Riu Aublet et Compagnie a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 4 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Riu Aublet et Compagnie sollicite de la cour :
- A titre principal, qu'elle constate que la clause contractuelle de mobilité est parfaitement valide et que les communes de [Localité 8] et de [Localité 7] appartiennent au même secteur géographique, dise que la mutation de Mme [T] est constitutive d'un simple changement de ses conditions de travail qu'elle n'était pas en mesure de refuser, infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser des sommes à Mme [T] et l'a déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, qu'elle dise le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et condamne Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Sur l'appel incident de Mme [T], si la cour considérait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, qu'elle déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité sociale et économique sur le projet de licenciement collectif pour motif économique faute d'établir l'existence d'un préjudice, limite à la somme de 2 169,75 euros le montant des dommages et intérêts qui lui seront éventuellement alloués au titre de la perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et déboute Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, qu'elle limite le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 6 732,30 euros.
Par ses conclusions reçues le 5 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée totalement de sa demande de dommages et intérêts pour non consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement économique collectif et partiellement de sa demande de dommages et intérêts pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle et, statuant à nouveau, qu'elle considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société Riu Aublet et Compagnie a volontairement fait échec aux dispositions régissant le licenciement pour motif économique et la condamne à lui verser :
- 23 563,05 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 732,30 euros d'indemnité pour non consultation des représentant du personnel sur le projet de licenciement économique collectif
- 6 732,30 euros d'indemnité pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle
- 1 670,36 euros à titre de rappel de salaire
- 167,04 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers supporté par la société Riu Aublet et Compagnie en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner que les condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code de procédure civile, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
En application de l'article L.1232-6 du code du travail la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le refus injustifié de Mme [N] d'accepter sa mutation au sein du magasin de [Localité 6] suite à la fermeture du magasin de [Localité 5]. La lettre de licenciement rappelle la clause de mobilité contractuelle et mentionne que les deux magasins font partie du même secteur géographique.
La société Riu Aublet et Compagnie soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision en s'abstenant d'apprécier si la décision de mutation constituait ou non une modification du contrat de travail, que tel n'est pas le cas puisque la clause de mobilité est valide, que la désignation du Groupe Jacqueline Riu dans le contrat de travail procède d'un abus de langage, que de commune intention des parties la clause de mobilité ne pouvait pas avoir pour objet de prévoir la possibilité pour la société Riu Aublet et Compagnie d'imposer à Mme [T] un changement d'employeur, qu'elle répond à l'exigence de précision, que la mutation s'inscrit dans le champ d'application géographique de la clause de mobilité, qu'il s'agit d'un simple changement des conditions de travail, que les villes de [Localité 8] et [Localité 7] appartiennent en tout état de cause à un même secteur géographique, que la mise en 'uvre d'une clause de mobilité pour un motif économique n'est pas interdite, que le refus par l'intéressée d'un simple changement de ses conditions de travail justifiait son licenciement disciplinaire, que l'engagement de la société d'interroger Armand Thierry sur l'existence de postes de travail à proximité des magasins dont elle envisageait la fermeture pour les proposer aux salariés ayant refusé leur mutation est sans conséquence sur la nature disciplinaire du licenciement. La société Riu Aublet et Compagnie soutient à titre subsidiaire que les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes sont excessifs.
Mme [T] ne conteste pas avoir refusé sa mutation. Au soutien de sa contestation du licenciement, elle invoque en premier lieu la nullité de la clause de mobilité contractuelle au motif qu'elle prévoit une mobilité au sein de l'ensemble du groupe et suppose un possible changement d'employeur en cas de mise en 'uvre. Elle ajoute que le changement d'affectation imposé était donc une modification de son contrat de travail puisque [Localité 8] et [Localité 7] ne sont pas dans le même secteur géographique ni dans le même bassin d'emploi. Elle soutient à titre subsidiaire que la société Riu Aublet et Compagnie a détourné frauduleusement l'objet de la clause de mobilité pour faire échec aux règles du licenciement pour motif économique, qu'elle l'a incitée à refuser la mutation si elle souhaitait obtenir un reclassement au sein de l'enseigne Armand Thierry, évoquant une parodie de procédure de reclassement. S'agissant de son préjudice, elle expose avoir financer des formations et créé une activité d'autoentrepreneur qui ne génère pas encore de revenus réels de sorte qu'elle est toujours indemnisée par Pôle Emploi.
Lorsque le contrat de travail pre'voit une clause de mobilite', cette clause de mobilite' doit e'tre circonscrite. Une clause de mobilite' doit de'finir de fac'on pre'cise sa zone ge'ographique d'application et ne peut confe'rer a' l'employeur le pouvoir d'en e'tendre unilate'ralement la porte'e.
En l'espèce, le contrat de travail stipule : « Le présent contrat pourra être exécuté dans tout point de vente présent et futur du Groupe Jacqueline Riu du Nord de la France, comprenant les régions administratives Ile de France, Nord Pas de Calais, Haute Normandie, Basse Normandie, Picardie, Champagne Ardenne, Lorraine.
Un changement d'affectation donnera lieu au respect d'un délai de prévenance d'un mois.
A titre d'information, votre première affectation est le magasin de [Localité 8]. »
Un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur et la clause de mobilité doit se limiter à la société à laquelle appartient le salarié. La clause de mobilité par laquelle la salariée s'est engagée à accepter toute mutation dans les points de vente des régions administratives visées par la clause de mobilité y compris dans une autre société du groupe, est nulle. La composition du groupe Jacqueline Riu au moment de la signature du contrat de travail et le fait que la société Riu Aublet et Compagnie ait été la seule société du groupe à posséder alors des points de vente en France est à cet égard indifférente, dès lors que la clause de mobilité visait également les points de vente futurs du groupe Jacqueline Riu dans le périmètre géographique défini par la clause et que la composition du groupe n'était pas figée. Est également indifférente l'absence de personnalité juridique du groupe Jacqueline Riu.
La société se prévaut inutilement de la commune intention supposée des parties ou d'un abus de langage pour tenter d'échapper aux conséquence de la nullité de la clause insérée au contrat de travail de Mme [T].
L'appelante ne peut en conséquence se prévaloir de l'application de cette clause pour soutenir que la mutation constituerait un simple changement des conditions de travail de la salariée et établir le caractère injustifié du refus de Mme [T] d'être mutée au sein du magasin de [Localité 7] à compter du 1er janvier 2020.
Indépendamment de la clause de mobilité, une mutation constitue un simple changement des conditions de travail et non pas une modification du contrat de travail lorsqu'elle intervient dans un même secteur géographique. La notion de secteur géographique doit être appréciée au regard des lieux de travail sans égard pour le domicile du salarié.
Il ne peut être retenu que le magasin de [Localité 8] et le magasin de [Localité 7] se situaient dans le même secteur géographique. En effet, sur la base de l'itinéraire produit par la société, les deux magasins sont distants de 68 kilomètres représentant un temps de route de 50 minutes. Les liaisons par le train ont une durée qui varie entre 53 minutes et 1h50, sans que les éléments produits ne permettent de déterminer le temps de trajet entre les gares et les magasins, la société Riu Aublet et Compagnie se bornant à affirmer que la boutique de [Localité 7] est à proximité immédiate de la gare.
La mutation décidée par la société Riu Aublet et Compagnie en raison de la fermeture du magasin de [Localité 8] pour des raisons économiques entrainait en conséquence une modification du contrat de travail de Mme [T].
En l'absence de clause de mobilité opposable à la salariée, l'employeur ne pouvait lui imposer un changement de son lieu de travail ne se situant pas dans le même secteur géographique. Le refus par la salariée de la modification de son contrat de travail ne constituait pas une faute et ne pouvait justifier son licenciement disciplinaire. Le licenciement est donc injustifié.
En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle (2 244,10 euros), de son âge, des justificatifs de son affiliation comme auto-entrepreneur depuis le 3 janvier 2022 et de son indemnisation par le Pôle Emploi jusqu'en février 2022, le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de compléter le jugement et d'ordonner le remboursement par la société Riu Aublet et Compagnie des indemnités de chômage versées à Mme [T] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur le rappel de salaire
Il résulte de ce qui précède que la mutation de Mme [T] sur le magasin de [Localité 7] ne pouvait lui être imposée, de sorte que son absence au magasin de [Localité 7] du 1er janvier 2020 au jour de son licenciement ne pouvait être considérée comme injustifiée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [T] le rappel de salaire correspondant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non consultation du CSE
Mme [T] fait valoir que l'absence de consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement économique collectif lui cause nécessairement un préjudice puisqu'elle aurait pu compter sur leur action pour conserver son emploi. Elle précise que si la fermeture du magasin de [Localité 8] a effectivement été évoquée en réunion de CSE, les représentants du personnel n'ont pas été consultés sur un projet de licenciement économique.
La société Riu Aublet et Compagnie répond justement que le comité social et économique a été consulté sur le projet de fermeture du magasin de [Localité 8] et la réaffectation prévue du personnel sur d'autres magasins, dont celui de [Localité 7] pour Mme [T].
Surtout, Mme [T] n'allègue ni ne justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi puisqu'elle indique au contraire que la consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement économique collectif lui aurait peut-être permis de conserver son emploi.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ce chef de demande.
Sur la demande d'indemnité pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle
La société Riu Aublet et Compagnie soutient que cette demande ne pourrait être accueillie que s'il était jugé que le licenciement a une origine économique, ce qui n'est pas le cas, qu'en outre l'évaluation par Mme [T] de son préjudice ne correspond pas à la réalité puisque la différence entre les sommes qu'elle aurait perçues en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle et celles qu'elle a perçues au titre du préavis et de sa prise en charge par Pôle Emploi dans le cadre du régime de droit commun s'élève à 2 169,75 euros.
Mme [T] répond qu'elle a été injustement privée de son droit au contrat de sécurisation professionnelle, son employeur ayant fait le choix de ne pas respecter la procédure de licenciement pour motif économique. Elle sollicite l'évaluation de son préjudice à hauteur de trois mois de salaire.
En mettant en 'uvre une clause de mobilité illicite en raison de la fermeture du magasin de [Localité 8] pour des raisons économiques, la société Riu Aublet et Compagnie a fait perdre à la salariée la chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. Mme [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur à celui évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 2 169,75 euros. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à Mme [T] d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision.
Il est également confirmé du chef de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner l'appelante à verser à Mme [T] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il n'y a pas lieu de déroger à la règle selon laquelle les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil.
Outre le fait que l'article 10 du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de Mme [T] a été abrogé par le décret nº 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et a été repris à l'article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Riu Aublet et Compagnie au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Riu Aublet et Compagnie aux dépens d'appel ne comprenant pas les droits visés à l'article A. 444-32 du code de commerce.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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