Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04518 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7DC
N° de minute : 342/2022
ORDONNANCE
Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [N] [U]
né le 16 Août 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 27 juin 2022 par LE PREFET DE COTE D'OR faisant obligation à M. [N] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2022 par LE PREFET DE COTE D'OR à l'encontre de M. [N] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 10 ;
VU le recours de M. [N] [U] daté du 19 décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 17 h 50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE COTE D'OR datée du 20 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 16 h 04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 à 11 h 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [N] [U], déclarant la requête de LE PREFET DE COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 21 décembre 2022 à 09 h 10 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Décembre 2022 à 10 h 26 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE COTE D'OR par voie électronique reçue le 22 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 22 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Madame [C] [I], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DE COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 décembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 décembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [N] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [C] [I], interprète en langue arabe assermentée, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Monsieur [U] a fait valoir qu'il avait une petite de 9 mois et que son seul souhait était de passer Noël avec elle et sa mère. Il a précisé à l'audience qu'il a toujours respecté son obligation de pointage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par M. [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 21 décembre 2022 à 11 heures 55, notifiée à sa personne, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 22 décembre 2022 à 10 heures 26, soit dans un délai conforme aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA et de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur l'ordonnance de rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Il est soutenu que l'administration n'a pas suffisamment motivé le placement en retention administrative du fait qu'il n'aurait pas été fait mention de qu'il était marié avec une ressortissante francaise depuis le 21 septembre 2019 et parent d'un enfant francais, qu'il a reconnu et à l'éducation duquel il participe.
Il ressort du dossier que le préfet a ainsi motivé sa décision de placement en rétention du 16 décembre 2022 :
'Considérant qu'il n'existe pas de perspective raisonnable que M. [U] [N] exécute l'obligation de quitter, le territoire francais sans délai en date du 27/06/2022, qui lui a été notifiée ie 28/06/2022 ; qu'il n'a pas exécuté I'obligation qui lui a été faite le 27/06/2022 de quitter le territoire Francais ; qu'il se maintient donc volontairement en situation irrégulière sans chercher à préparer son départ de France;
Considérant que M. [U] [N] a été assigné à résidence pour une durée de 45 iours dans le département de la Côte d'Or par arrêté préfectoral du 27/06/2022, notifié le 28/06/2022 ; qu'il s'est vu notifier le 26/08/2022 un arrêté préfectoral portant renouvellement d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; que par arrêté préfectoral en date du 06/10/2022, notifié le 07/10/2022, l'intéressé a été assigné à résidence pour une durée de six mois ; qu'un routing a été obtenu pour M. [U] [N] à destination d'[Localité 1] (Algérie) au départ de ROISSY 2E pour le 20/12/2022 à 14h00 ; qu'au vu de l'horaire du routing obtenu, il convient de maintenir M. [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de son départ'
Dès lors, ledit arrêté est suffisamment motivé pour permettre de s'assurer que la situation de l'intéressé a bien été prise en compte dans sa globalité, au vu des circonstances qui y figurent', étant rappelé de surcroît que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l'absence de necessité de placement en rétention adminsitrative compte tenu des garnties de représentation :
L'article L741-3 du CESEDA dispose que 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'
Monsieur [U] qui a eu l'opportunité d'être placé sous assignation à résidence pendant plus de six mois, n'a entrepris aucune démarche pour organiser volontairement son départ et s'est de surcroît volontairement soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire francais ;
Dès lors que M. [U] n'entend nullement exécuter la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée au mois de juin 2022 ' ce qu'il a reconnu d'ailleurs devant le Juge des Libertés et de la Détention, c'est à bon droit que ce dernier a considéré que le recours au placement en rétention administrative était tout à fait justifié et ce, peu importe que ce dernier dispose d'un hebergement sur le sol francais, l'assignation à résidence précédemment prononcée n'ayant pas été suffisante pour éviter le risque que l'interessé ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire francais dont il fait l'objet ;
Dès lors, ce moyen sera également rejeté.;
Sur l'ordonnance de prolongation de la rétention :
Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables, y compris le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la saisine, en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir.
Sur l'irrégularité de la requête tenant à la compétence du signataire de la requête :
Il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l'arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2022 portant délégation de signature, et ayant conféré à Madame [Z] [V] (Cheffe du Service de l'immigration et de l'integration de Ia Prefecture de la Côte-d'Or, arrete du 18 octobre 2022 portant delegation de signature a Monsieur [M] [T]), délégation régulière pour signer la requête en prolongation de rétention en date du 16 décembre 2022, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes.
En conséquence, le moyen, qui n'est d'ailleurs pas étayé, n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur les conditions de l'assignation à résidence judiciaire :
L'article L. 743-13 du Ceseda dispose que 'Le Juge des Libertés et de la Détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu 'après remise à un service de police ou à une unite de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l 'exception de son 4°, l 'assignation à résidence fait l 'objet d'une motivation spéciale'.
M. [U] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unite de gendarmerie un passeport encours de validité, quels que soient par ailleurs les mérites de ses garanties de représentation.
L'intéressé invoque également la violation de l'article 15 de la directive retour et le caractère non nécessaire de son maintien en rétention. Il rappelle que selon les articles 15-1 et 8-4 de la directive 2008/115/CE, les mesures coercitives doivent respecter un strict principe de proportionnalité au regard des objectifs poursuivis et ne doivent etre utilisées qu'en dernier ressort.
La Directive Retour 2008/115/CE a été transposée en droit interne et fait partie intégrante du CESEDA. La question du caractere justifié du placement a été abordée dans les developpements qui précèdent (L. 731-1 et 741-1 du CESEDA).
Or il a déjà été rappelé que Monsieur [U] a eu l'opportunité d'être placé sous assignation à résidence pendant plus de six mois, n'a entrepris aucune démarche pour organiser volontairement son départ et s'est de surcroît volontairement soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire francais.
Dès lors son maintien en rétention apparait donc bien nécessaire et ne constitue pas une mesure disproportionnée.
M. [U] invoque aussi, une violation de l'article 8 de la CEDH sur le droit au respect de la vie privée ainsi qu'une violation du principe de non discrimination prévu par l'article 14 de la CEDH.
Cependant M. [N] [U] ne justifie en rien de ce que la mesure de rétention porterait atteinte à sa vie privée, le fait d'être marié et d'avoir un enfant n'étant pas exclusif de la rétention;
Le fait que seul M. [U] ait fait l'objet d'une rétention sans son épouse ne constitue pas une discrimination puisque de fait c'est elle qui réside avec l'enfant du fait de son jeune âge.
Que cette différence de traitement repose ainsi sur une cause objective.
Au surplus c'est donc à tort que l'intéréssé revendique une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, laquelle se rattache à la légalite de la mesure d'éloignement, non la mesure d'exécution tenant en un placement en rétention
Le juge administratif est seul competent pour connaitre de la légalite des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [N] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [N] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Décembre 2022 à 14 h 20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [N] [U]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Décembre 2022 à 14 h 20
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
l'intéressé
M. [N] [U]
né le 16 Août 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [C] [I]
l'avocat de la préfecture
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [U]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à M. LE PREFET DE COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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