Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[S]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
N° RG 21/05448 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIYO
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 11 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [A] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 38
ET :
INTIMEE
Madame [C] [G] [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 76
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012704 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2021 , Mme [C] [S] a fait assigner M.[P] [N] devant le Tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme en principal de 7 500 €, outre la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts , ainsi que la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .Elle exposait que M.[N] lui avait emprunté des fonds à deux reprises mais ne l'avait jamais remboursée .
M.[P] [N] n'a pas constitué avocat .
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2021, le Tribunal judiciaire d'Amiens a :
-condamné M.[P] [N] à payer à Mme [C] [S] la somme de 7 500 € au titre du remboursement du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation .
-condamné M.[P] [N] à payer à Mme [C] [S] la somme de 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-débouté Mme [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
-condamné M.[P] [N] à tous les dépens de l'instance .
-dit que l'exécution provisoire est de droit .
M.[P] [N] a interjeté appel de la décision le 25 novembre 2021 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2022 , M.[P] [N] demande à la Cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions .
- débouter Mme [C] [S] de toutes ses demandes .
En tout état de cause ,
-confirmer les autres mesures non contestées .
-débouter Mme [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
-débouter Mme [C] [S] de ses autres demandes .
-laisser à chaque partie la charge de ses entiers frais et dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2022, Mme [C] [S] demande à la Cour de :
-dire et juger M.[N] recevable mais mal fondé en son appel .
-débouter M.[P] [N] de toutes ses demandes , fins et prétentions .
-confirmer le jugement en date du 11 octobre 2022 en ce qu' il a condamné M.[P] [N] à lui payer la somme de 7 500 € au titre du remboursement du prêt avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation .
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
statuant à nouveau ,
-condamner M.[P] [N] à lui régler la somme de 800 € pour résistance abusive et injustifiée .
En tout état de cause ,
-condamner M.[P] [N] aux entiers dépens .
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 novembre 2022 .
SUR CE
Sur la demande principale en paiement
M.[P] [N] expose qu'il n'a jamais signé une quelconque reconnaissance de dette , que le document produit est un faux et que sa signature a été imitée .A titre subsidiaire , il déclare que le document est daté du 25 mars 2021 alors que Mme [S] évoque des prêts consentis en 2019 et 2020 , que le couple était séparé à cette date et qu'il ne s'est jamais rendu chez Mme [S] pour signer un tel document , que l'attestation du frère de Mme [S] qui fait état d'une promesse de remboursement est datée du 14 mars 2021 , que la décision d'aide juridictionnelle de Mme [S] est datée du 26 mars 2021, que ces éléments démontrent que les attestations et la reconnaissance de dette ont été établies pour les besoins de la cause et en totale fraude de ses droits. Il ajoute que l'acte intitulé reconnaissance de dette est écrit de la main de Mme [S], que le document ne mentionne que des sommes en chiffres ,qu'il ne peut donc valoir reconnaissance de dette .
Il souligne que les documents produits par Mme [S] devant la Cour établissent que ce n'est pas sa signature qui figure sur la reconnaissance de dette alléguée , que les attestations 9 à 11 sont mensongères , que Mme [S] a fait appel à une entreprise de déménagement lorsqu'elle a quitté le domicile du couple et qu'il ne l'a pas aidée à déménager, que les concubins ne se sont jamais revus après leur séparation et qu'il n'a signé aucun acte .
Mme [S] expose qu'elle a vécu en concubinage avec M.[P] [N] mais qu'ils se sont séparés le 15 février 2021, que durant leur vie commune , M.[N] a souhaité acquérir un véhicule Renault Laguna et qu'elle lui a prêté la somme de 3 000 € à cette fin , ce qui est attesté par son relevé bancaire du 9 septembre 2019 qui mentionne deux retraits de 1 500 € chacun , que le 26 août 2020 , M.[N] a revendu le véhicule afin d'acquérir un véhicule Nissan Qashqai et qu'elle lui a prêté la somme de 4 500 € pour cet achat , que le couple s'est séparé mais qu'il n'a pas voulu la rembourser des sommes prêtées .Elle fait valoir que M.[N] a bien signé l'écrit en cause ainsi que le démontrent les pièces de comparaison , que si cet acte ne mentionne pas la somme en toutes lettres , il vaut néanmoins commencement de preuve par écrit , et que cet écrit est corroboré par les retraits qu'elle a effectués en 2019 pour une somme totale de 3 000 € et par le virement qu'elle a effectué au profit de Nissan pour l'achat d'un véhicule d'un montant de 4 500 €, que le couple est resté en contact après sa séparation et que les attestations démontrent l'absence d'intention libérale .
Elle souligne que M.[N] a bien régularisé une reconnaissance de dette craignant une action en justice , mais qu'il n'en a pas respecté les termes ce qui l'a contrainte à diligenter une action en paiement .
Selon l'article 1376 du code civil , l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres .En cas de différence , l'acte sous seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres .
L'acte intitulé reconnaissance de dette portant la date du 25 mars 2021 indiquant que M.[P] [N] est l'emprunteur , que Mme [C] [S] est le prêteur , que le prêteur consent à l'emprunteur qui le reconnaît un prêt d'un montant de 7 500 € , que le montant du prêt est versé à l'emprunteur qui s'engage à rembourser intégralement la somme due par mensualités de 500 € par mois, n'est pas conforme aux dispositions de l'article précité en ce qu'il ne comporte pas la mention de la somme en lettres et il n'est pas contesté qu'il est écrit dans son intégralité par la même personne à l'exception des signatures .Il est donc irrégulier au sens de l'article 1376 du code civil mais vaut comme commencement de preuve par écrit étant observé que la signature qu'il comporte sous la mention « l'emprunteur , lu et approuvé » , quelque peu différente de celle portée sur la carte d'identité de M.[N], est cependant identique à celle portée sur les éléments de comparaison apportés à l'instance par Mme [S] , tels un contrat de location de véhicule , la fiche d'état de véhicule loué à la société Leclerc en date du 26 septembre 2020 , un extrait de contrat locataire bailleur en date du 9 décembre 2019 , un état des lieux portant la même date et une attestation de M.[N] en date du 27 mars 2021 étant observé que M.[N] ne conteste pas avoir signé ces quatre documents .
Si M.[N] déclare ne pas s'être rendu chez Mme [S] après leur rupture , et en mars 2021 , Mme [J] [S] atteste que celui ci a aidé sa fille à déménager en avril avec l'aide de sa soeur [H] [N] , ce que confirme également Mme [W] [K] , précisant que le dernier jour il était venu avec sa voiture , une Nissan Blanche .M.[F] [S] atteste également que sa soeur avait prêté à deux reprises de l'argent à M.[P] [N] pour lui permettre d'acquérir des véhicules automobiles , lui avoir demandé de rembourser celle-ci , ce dernier lui précisant » je ne peux pas rembourser les 7 500 € maintenant car il faut que je fasse un prêt » .Par ailleurs , Mme [S] produit un extrait de son livret d'épargne populaire du mois d'août 2019 qui mentionne deux retraits d'espèces d'un montant de 1 500 € chacun , les 12 et 13 août , ainsi qu'un extrait de son livret d'épargne populaire en date du 23 août 2020 mentionnant un virement de 4 500 € au profit de « la société automobile de l'[Localité 5] dossier M.[N] » .
L'ensemble de ces éléments démontre donc que Mme [C] [S] a prêté à M.[P] [N] une somme totale de 7 500 € , somme que celui ci ne lui a pas remboursée , il convient donc de faire droit à la demande en paiement , le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[N] à payer à Mme [C] [S] la somme de 7 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Sur les dommages et intérêts
Mme [C] [S] sollicite la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée .
C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le Tribunal a débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire , le jugement sera confirmé .
Sur les dépens
M.[P] [N] , succombant en ses prétentions , sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour , par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Y ajoutant,
Condamne M.[P] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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