Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/110
N° RG 22/04337 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEYO
EB/AR
Décision déférée du 18 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00267)
Section ENCADREMENT - I.BOSCHIERO
[B] [Y]
C/
S.A.R.L. CBU GRANITS
infirmation
Grosse délivrée
le 29 03 2024
à Me Glareh SHIRKHANLOO
Me Jean paul GARRIGUES
1ccc POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. CBU GRANITS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 1]
Représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau D'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, et E.BILLOT vice-présidente placée chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 27 janvier 2014 par la SARL CBU Granits en qualité de commercial.
Par avenant du 1er juin 2017, M. [Y] a accédé au statut cadre et la durée du travail a été modifiée pour se baser sur le dispositif du forfait annuel de 218 jours travaillés.
La convention collective applicable est celle des cadres des industries de carrières et matériaux.
La société CBU Granits emploie au moins 11 salariés.
A compter du 17 octobre 2019, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 08 novembre 2019, puis de nouveau à compter du 02 mars 2020 au 24 avril 2020, puis du 1er juillet 2021 au 21 septembre 2021, date de sa reprise de travail à mi-temps thérapeutique.
Le 28 septembre 2021, M. [Y] a de nouveau été placé en arrêt de travail et n'a pas repris son poste depuis.
Le 9 décembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil a :
- débouté M. [B] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- débouté M. [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL CBU Granits de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie prendra à sa charge les dépens de l'instance, pouvant comprendre notamment le coût de la signification.
Le 16 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 16 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en date du 18 novembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- débouté M. [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent et statuant à nouveau:
- fixer la moyenne mensuelle du salaire de M. [Y] à hauteur de 3 523,52 euros,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts exclusifs de la SAS CBU Granits,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CBU Granits à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 14 974,96 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 570,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 057,06 euros de congés payés afférents,
- 10 570,56 euros de dommages et intérêts en raison de la violation par l'employeur à son obligation de sécurité,
- 31 711,68 euros de dommages et intérêts en raison d'une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CBU Granits au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité de sorte qu'il y a lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 02 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société CBU Granits demande à la cour de :
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté M. [B] [Y] de l'ensemble de ses prétentions.
- condamner M. [Y] à verser la somme de 3 000 euros à la société CBU Granits au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle réplique ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée. A titre subsidiaire, elle conteste le calcul de l'ancienneté retenu par le salarié.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
L'article 1224 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement.
En l'espèce, M. [Y] qui se fonde sur l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, invoque les manquements suivants :
- une surcharge de travail ;
- une absence de suivi de la charge de travail dans le cadre de la convention de forfait jour ;
- un non respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail.
Le salarié met en avant l'attribution d'un secteur géographique conséquent et des missions fastidieuses de prise de cotes, métré.
Il fait ainsi valoir que son secteur géographique d'intervention a été étendu, ce qui l'a contraint à effectuer plusieurs centaines de kilomètres par jour. Il explique qu'à son secteur initial comprenant les départements 15, 48, 12, 81, 82, 46 et 19, est venu s'ajouter en 2016 le secteur de [Localité 3] (départements 33, 24 et 87) puis le secteur Est (départements 34, 30, 07, 26, 84 et 13). En 2018, le secteur de [Localité 3] lui a été retiré mais il a en revanche conservé le secteur Est, en plus de son secteur initial et de missions sur [Localité 5].
S'agissant des missions de prises de cotes, il expose que nonobstant les préconisations du médecin du travail du 12 mai 2020, il a été amené à réaliser de nombreuses prises de cotes jusqu'au mois d'octobre 2020 inclus, s'éloignant ainsi de ses fonctions commerciales et augmentant significativement sa charge de travail.
S'il est exact, ainsi que le fait observer l'employeur, que M. [Y] n'a jamais eu de secteur géographique fixé contractuellement et exclusif et si l'employeur a la possibilité de revoir l'attribution des secteurs de travail du salarié, il subsiste qu'il convient pour la cour d'apprécier les conséquences que ces modifications ont pu entraîner sur les conditions de travail et l'état de santé du salarié.
Il est établi que suite à l'embauche d'un commercial sur le secteur [Localité 3] en 2018, M. [Y] a été déchargé des départements 33, 24 et 87 et que s'agissant de [Localité 5], il s'agissait d'interventions sur une période restreinte ainsi qu'en atteste le mail du 29 août 2019 qui fait état de quelques dates au mois de septembre 2019 'pour des actions à mener par [B] ([Y]) sur le secteur MPG'.
Cependant, la cour observe que, nonobstant ces éléments, le secteur d'intervention de M. [Y] est demeuré large, s'étendant sur treize départements et que les échanges de mail versés au dossier par le salarié témoignent de l'importance des déplacements que ce dernier est amené à effectuer dans le cadre de son activité.
S'agissant de ses fonctions, il ressort du contrat de travail que M. [Y] a été embauché en qualité de commercial avec pour mission de réaliser les tournées commerciales auprès des clients et prospects avec la mise en place d'un suivi clientèle informatisé et de participer à la mise en place d'un réseau de partenaires amenés à vendre et installer les produits sur le territoire français. Le contrat précise que lors de ces tournées, il pourra être amené à réaliser des prises de cotes mais également faire de l'accueil clientèle, établir des devis, réceptionner les commandes, effectuer des livraisons, établir des documents administratifs et commerciaux.
Pour autant, il appartient à la cour de déterminer si ces missions de prise de cotes n'ont pas entraîné pour le salarié une surcharge de travail, n'ont pas été confiées en méconnaissance des préconisations du médecin de travail et si l'employeur a été alerté sur la situation du salarié.
Sur ce point, alors que l'employeur indique que ces missions ont été réduites à compter de 2020 puis totalement supprimées en septembre 2021, il ne s'explique en revanche pas sur le nombre conséquent de prises de cotes que M. [Y] a été amené à réaliser entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2020 inclus, malgré l'avis de la médecine du travail du 12 mai 2020 qui mentionne 'les activités de métrage doivent être évitées'. M. [Y] justifie en effet par les pièces produites et notamment les copies de son agenda depuis avril 2020 et de nombreux mails matérialisant les instructions de l'employeur en vue d'effectuer des métrés, qu'il a jusqu'à la fin du mois d'octobre 2020 réalisé de nombreuses missions de prises de cotes, certaines ayant dû être ajoutées à son planning de travail au dernier moment.
Le médecin du travail a, le 17 août 2021, suite à la visite de pré reprise formulé des contre-indications concernant la durée des trajets en voiture et les missions de prise de cotes :'les trajets en voiture d'une durée supérieure à 2 heures environ, trajet aller ; les situations de stress sur des tâches qui relèvent plutôt d'une compétence de technicien, comme les métrés'
Par attestation de suivi du 21 septembre 2021, le médecin du travail a formulé une proposition de mesures individuelles, d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail : 'L'état de santé actuel ne permet pas des temps de trajet supérieurs à une durée de 2 heures'. Le 24 septembre 2021, le médecin a confirmé sa restriction sur la durée des trajets, suite à la transmission par l'employeur des aménagements proposés : plus de métré dans le cadre des fonctions de commercial, développement commercial d'un nouveau secteur Est avec aménagement des déplacements tenant compte de temps de trajet comme indiqué (environ 2h/2h30 aller).
S'agissant des alertes effectuées par le salarié, lors de son entretien d'évaluation du 23 janvier 2017, M. [Y] a indiqué au titre des axes d'amélioration/remarques 'essayer de recentrer les objectifs... action plus concentrée sur un secteur'. Il a également signalé l'augmentation importante des distances de déplacement due au déploiement sur de nouveaux secteurs. S'agissant de ses souhaits d'évolution professionnelle, il n'a émis aucun souhait à court terme et a mentionné à moyen terme 'recentrer le périmètre de travail' et à long terme 'ne faire que du commercial'.
Ainsi, si le calendrier présenté par le salarié pouvait relativiser le degré d'urgence, l'employeur ne peut pour autant pas en déduire l'absence de toute alerte de M. [Y] sur ses conditions de travail.
Surtout, le 03 novembre 2020, alors que M. [Y] avait déjà fait l'objet de plusieurs périodes d'arrêt de travail depuis le mois d'octobre 2019, ce dernier a alerté par mail sa hiérarchie sur la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail. Si effectivement M. [Y] met au départ en exergue dans ce courriel son appréhension sur les conditions sanitaires liées à l'épidémie de covid-19, il décrit ensuite une situation pouvant s'apparenter à de l'épuisement professionnel 'concernant la situation où on me demande des résultats commerciaux et la réalisation de métré, j'ai précisé que je ne pouvais pas faire les deux !!! j'ai réalisé 2.4 métrés par jour travaillé depuis le déconfinement (stats à l'appui si vous le souhaitez) et cela situé le plus loin du secteur géographique parfois. Malgré cela j'ai travaillé des nouveaux clients (direct cuisine, Schmidt Brives, la fabrica...) tout en maintenant un suivi de mes clients aussi. Je sais et comprends votre part d'envie d'amélioration dans le futur à ce sujet, mais vous demande de la compréhension concernant les contraintes que je vis dans le présent. En conclusion, je ne saurai m'excuser vis à vis de mes soucis de santé, vous ne l'avez pas choisi mais moi non plus !!!'
La société CBU Granits ne justifie pas d'avoir répondu à ce mail. Elle ne peut sérieusement affirmer que ce courrier ne fait pas état d'un lien entre une prétendue surcharge ou une dégradation des conditions de travail et la dégradation de l'état de santé.
Au surplus, la société ne saurait valablement s'appuyer sur le contenu de ce mail dans lequel M. [Y] mentionne que suite à la dégradation de son état de santé, il a pu reprendre après des arrêts de travail sur des horaires aménagés (congés, RTT à solder) pour en conclure qu'elle a respecté ses obligations en matière de suivi de la charge de travail dans le cadre de la convention de forfait jour.
En effet, la société CBU Granits ne justifie par aucune pièce versée au dossier du fait qu'elle assure effectivement l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ou encore qu'elle communique périodiquement avec lui sur sa charge de travail, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Ainsi, elle ne justifie d'aucun moyen mis en oeuvre, notamment d'aucun document de contrôle et d'aucun compte-rendu d'entretien annuel, postérieurement à la mise en place dès juin 2017 du forfait annuel de 218 jours travaillés, recueillant les observations du salarié sur sa charge de travail.
Le salarié justifie d'une dégradation de son état de santé corrélative à sa situation professionnelle et l'employeur ne peut quant à lui s'appuyer sur le refus de reconnaissance par la CPAM de la maladie professionnelle le 20 octobre 2021 pour considérer que la dégradation de son état de santé serait due à une cause étrangère, et ce au regard de l'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale et des éléments mentionnés ci-dessus.
Ainsi, l'employeur, tenu par les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité, ne justifie pas avoir mis en oeuvre des mesures adaptées suites aux alertes du salarié et aux préconisations du médecin du travail, ni même d'avoir assuré la réalité d'un suivi de la charge de travail dans le cadre de la convention de forfait jour.
Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont donc établis et sont suffisamment graves pour ne pas permettre la poursuite de l'exécution du contrat de travail, sans même qu'il y ait lieu d'envisager les autres manquements articulés par le salarié au titre de sa courte période de travail à mi-temps thérapeutique. La résiliation judiciaire était bien fondée et produira, au jour du présent arrêt, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières
M. [Y], né le 20 février 1981, est âgé de 43 ans.
Il a été embauché par la société CBU Granits en janvier 2014.
Son ancienneté est discutée par l'intimé qui fait valoir que les périodes d'arrêt-maladie doivent être neutralisées. Il est exact que les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, conformément à l'article L 1234-11 du code du travail et à défaut de dispositions conventionnelles contraires.
C'est donc une ancienneté de 7 ans et 3 mois qui sera retenue et non de 5 ans telle que demandée par l'employeur sans cependant justifier de périodes d'absence qui seraient d'une durée totale de 5 ans.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis : l'article 13 de la convention nationale de cadres des industries de carrières et matériaux prévoit un préavis de 3 mois pour le salarié ayant une ancienneté d'au moins un an.
M. [Y] se base sur un salaire de 3 523,52 euros qui n'est pas contesté.
Il lui sera donc alloué une indemnité compensatrice de préavis de 10 570,56 euros outre 1 057,06 euros de congés payés y afférents, dont le montant n'est pas discuté.
- sur l'indemnité de licenciement : l'article 14 de la convention collective nationale prévoit, pour un cadre âgé de plus de 40 ans et de moins de 50 ans, ayant une ancienneté égale ou supérieure à cinq ans, une indemnité de licenciement égale à : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,55 mois, A représentant le temps de présence du cadre dans l'entreprise exprimé en années avec cette précision que les fractions d'année seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
Il sera donc alloué à M. [Y] une indemnité de : (1,5 x 3 523,52) + (7,3- 5) x 0,55 x 3 523,52 = 9 742,53 euros.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : tenant compte de l'âge du salarié à la rupture du contrat de travail, de son ancienneté et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 15 000 euros.
- sur la demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le manquement a été retenu ci-dessus. M. [Y] a alerté l'employeur sur sa situation avant la dernière suspension de son contrat de travail sans obtenir de réponse ou la mise en place d'actions concrètes. Il a donc bien subi pendant cette période d'exécution de son contrat de travail un préjudice distinct de celui né de la rupture de sorte qu'il lui sera alloué, par infirmation du jugement, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'action et l'appel étant bien fondés, la société CBU Granits supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles.
Partie perdante, elle sera en outre condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [Y] aux torts de l'employeur à effet au jour du présent arrêt,
Dit qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS CBU GRANITS à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
-10 570,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 057,06 euros de congés payés y afférents ;
- 9 742,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS CBU GRANITS aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.