Texte intégral
N° RG 22/02693 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HPRA
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 04/12/2025
à :
la SELARL CABINET ALMODOVAR,
la SELARL CABINET [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître David INNOCENTI, avocat plaidant au barreau de Marseille
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance [13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Rémi JEANNIN, de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
Monsieur [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Rémi JEANNIN, de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance [15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Rémi JEANNIN, de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance d’AVIGNON, dans le litige opposant M. [J] [U] (demandeur, représenté par Maître Franck GARDIEN avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant) à la société [9] venant aux droits de la société [8] (défenderesse, représentée par Maître Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, postulant, et Maître Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant), déboutant M. [J] [U] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la banque défenderesse ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [U] à l’encontre de cette décision, suivant déclaration d’appel datée du 10 mai 2019 ;
Vu l’arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d’appel de NIMES, dans l’affaire opposant M. [J] [U] (appelant, représenté par Maître Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES, plaidant/postulant) à la société [9] venant aux droits de la société [8] (défenderesse, représentée par Maître Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, postulant, et Maître Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant), infirmant la décision déférée, en ce qu’elle avait débouté M. [J] [U] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la banque, déclarant irrecevable l’action engagée par M. [J] [U] concernant l’ordre de conversion du 9 juin 2010, confirmant la décision déférée pour le surplus et, y ajoutant, déboutant M. [J] [U] de sa demande de solde du compte épargne logement et de communication de la copie des relevés de compte ;
******
Vu les assignations délivrée les 15 et 16 septembre 2022 par M. [J] [U] à Maître [V] [I] et à la société [13] tendant, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, à obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’intervention volontaire de la société [14] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 3 juin 2025 et le 24 septembre 2025 par Maître [V] [I] et les sociétés [13] et [14], qui demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 132 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile, de :
- condamner M. [J] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification à partie de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à produire toutes les pièces visées dans le dispositif de leurs écritures sur incident ;
- condamner M. [J] [U] à payer aux sociétés [13] et [14] la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [J] [U] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 22 septembre 2025 et les conclusions récapitulatives en réponse sur incident déposées le 9 octobre 2025 par M. [J] [U] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11, 132, 149 et 139 du Code de procédure civile, de :
- rejeter les demandes de communication de pièces sous astreinte ;
- débouter Maître [V] [I] et ses assureurs les sociétés [13] et [14] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement Maître [V] [I] et ses assureurs les sociétés [13] et [14] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Maître [V] [I] et ses assureurs les sociétés [13] et [14] aux dépens.
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succés de sa prétention ;
Que dans le cas présent, il appartient à M. [J] [U], qui reproche essentiellement à Maître [V] [I] d’une part de ne pas avoir communiqué, devant le tribunal de grande instance d’AVIGNON, la télécopie du 9 juin 2010 sollicitant la conversion en euros de la somme de 240.000 dollars US détenue dans les livres de la banque [11], et d’autre part d’avoir laissé expirer le délai de prescription de son action à l’encontre de la banque, sans procéder à des diligences permettant de suspendre ou d’interrompre ledit délai (ce qui a conduit la cour d’appel de NIMES a déclarer irrecevable son action à l’encontre de la banque) de produire aux débats l’ensemble des pièces et éléments de preuve susceptibles d’établir les fautes de Maître [V] [I], de fonder ses demandes et de parvenir à leur succès ;
Que le tribunal pourra, le cas échéant, tirer toutes conséquences utiles d’une production de pièces insuffisante ou incomplète ;
Attendu par ailleurs que si le juge de la mise en état peut, par application des dispositions des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, ordonner la production d’actes ou de documents détenus par une partie, encore faut-il que la demande présentée par la partie demanderesse soit accompagnée de justificatifs et de précisions suffisantes permettant d’établir l’existence des pièces visées, leur détention par la partie concernée et leur utilité pour la résolution du litige ;
Or attendu qu’en l’espèce, Maître [V] [I] et les sociétés [13] et [14] ne justifient nullement de l’existence et/ou de l’utilité des très nombreuses pièces demandées tardivement (près de deux ans après l’introduction de l’instance) pour la résolution du litige ;
Qu’ils seront donc déboutés de leur demande de production de pièces et de leurs demandes subséquentes sur incident ;
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ni à statuer sur les dépens, à ce stade de la procédure ; que les parties seront déboutée de leurs demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9, 138 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile,
Déboute Maître [V] [I] et les sociétés [13] et [14] de leur demande de production de pièces et de leurs demandes subséquentes sur incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 13 février 2026 à 9 heures pour le dépôt éventuel d’ultimes conclusions au fond des parties, et à défaut pour clôture de l’instruction et fixation du dossier à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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