Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09738 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36WO
MINUTE: 25/2008
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [S]
né le 03 Janvier 1978 à RABAT(MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
absent représenté par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Octobre 2025.
Le 11 Octobre 2025, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [S].
Depuis cette date, Monsieur [O] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 15 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Octobre 2025.
A l’audience du 20 Octobre 2025, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [O] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justi?ant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motive rendu par le psychiatre de l'établissement.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-23.255), a rappelé qu’une fugue du patient ne saurait constituer un motif de mainlevée de la mesure si les conditions médicales justifiant le maintien (risque pour soi ou autrui, troubles persistants, absence de consentement éclairé) demeurent. Le juge doit donc examiner les certificats médicaux disponibles au moment de la saisine, même en l’absence physique du patient, et peut confirmer la poursuite de la mesure si les éléments établis démontrent un besoin de soins continus et un risque majeur de décompensation.
Il résulte des documents médicaux que Monsieur [V] [S], âgé de 47 ans, est suivi depuis de nombreuses années pour pathologie psychiatrique chronique, la schizophrénie. Il a été admis en soins psychiatriques sur le fondement du péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 11 octobre 2025 suite à une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins.
Il est en fugue depuis le 15 octobre 2025. Son conseil n’a pas fait d’observation.
Son discours est selon les différents médecins ayant eu à l'examiner avant sa fugue marqué par la réticence. Il verbalise un délire de persécution avec une adhésion totale et une réactivité affective et comportementale. Il n'y a ainsi aucune reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles. Il présente un risque de mise en danger pour lui-même. Les médecins l'ayant examiné concluent à une anosognosie totale sans adhésion spontanée aux soins. L’avis motivé en date du 16/10/2025 établi par le docteur [Z] [Y] conclut à un maitien de la mesure.
Nonobstant sa fugue survenue le 15 octobre 2025, ces éléments médicaux établissent la persistance de troubles graves justifiant le maintien de l’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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