Texte intégral
Ordonnance N°22/368
N° RG 22/00403 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IPAM
J.L.D. NIMES
17 juin 2022
[Z]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2022
Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2022, notifiée le même jour à 20h00 concernant :
M. [I] [Z]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juin 2022 à 14h48, enregistrée sous le N°RG 22/02735 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 12h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 juin 2022 à 20h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [Z] le 17 Juin 2022 à 16h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [D], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [H] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [I] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [I] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [I] [Z] a été interpellé le 13 juin 2022 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte des chefs de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Il a été placé en garde à vue le même jour à 16h50.
A l'issue de la mesure M. [I] [Z] a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux années pris par le Préfet des Bouches du Rhône en date du 14 juin 2022 qui lui a été notifié le jour même à 20h00.
Par arrêté de la même préfecture en date du 14 juin 2022, qui lui a été notifié le jour même à 20h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 juin 2022 à 14h48 le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 juin 2022 à 12h13 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [I] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 16h14.
Sur l'audience, le conseil de M. [I] [Z] renonce au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif de l'incompétence de son signataire. Elle fait valoir, au fond, que M. [I] [Z] ne souhaite pas demeurer en France et veut repartir en Espagne où il réside, expliquant qu'il n'est venu en France que pour répondre à une convocation judiciaire.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
M. [I] [Z] déclare qu'il ne vient plus en France depuis que son titre de séjour est périmé. Il expose qu'il attend un nouveau titre depuis 2019. Interrogé sur sa situation administrative en Espagne, il déclare qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour dans ce pays.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [I] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 juin 2022 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, M. [I] [Z] ne soulève aucune nullité de procédure, s'en tenant au fond et invoquant sa situation personnelle.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, M. [I] [Z] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc dont M. [I] [Z] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification avant même le placement en rétention de l'intéressé soit le 14 juin 2022 à 17h00.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [I] [Z] :
M. [I] [Z], qui a fait l'objet de plusieurs décisions pénales ainsi qu'il l'explique lui-même en produisant les copies d'ordonnances pénales, est présent irrégulièrement en France et il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
S'il affirme vouloir retourner en Espagne, il ressort de ses propres déclarations qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider légalement dans ce pays et ne justifie d'aucune démarche de nature à permettre, le cas échéant, une réadmission vers ce pays.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [I] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [Z], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Anne-Catherine VIENS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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