Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Mars 2023
N° RG 21/01252 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTR5
CV
Arrêt rendu le vingt deux Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/00245 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14]
immatriculé à la CPAM sous le n° [XXXXXXXXXXX01]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La SELARL DU DOCTEUR [R]
SELARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 451 953 871 00022
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESS IONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL (MNH)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée, assignée personne morale (personne habilitée)
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022 Monsieur VIVET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2023 puis prorogé le délibéré au 22 Février 2023 puis à nouveau prorogé le délibéré au 22 Mars 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Dans le courant de l'année 2012, M.[F] a été hospitalisé à la Clinique [13], exploitée par la SAS Clinéa, en raison d'un épisode dépressif et d'une addiction à l'alcool. Dans ce cadre, il a consulté le docteur [R], psychiatre exerçant son activité médicale dans le cadre de la SELARL [S] [R]. Après être sorti de l'établissement, M.[F] y a de nouveau été hospitalisé le 23 septembre 2013, et a alors à nouveau consulté le docteur [R] qui lui a prescrit du [W], s'agissant d'un médicament antidépresseur. Du 09 au 18 décembre 2013, M.[F] est sorti provisoirement de l'établissement. A son retour, son auscultation a permis de constater qu'il présentait une hypertension majeure, en conséquence de quoi il a été hospitalisé en urgence au CHU de [Localité 12], où a été diagnostiqué une hépatite fulminante, qui a imposé qu'il subisse le 27 décembre 2013 une transplantation de foie. Il a en conséquence ensuite été hospitalisé à plusieurs reprises, et a par ailleurs été à nouveau hospitalisé à la Clinique [13] pour un trouble dépressif. Le 29 mai 2016, il s'est vu reconnaître un état d'invalidité catégorie 2, et le droit à une pension d'invalidité.
Suite à des expertises médicales, l'une amiable réalisée par le Dr [M] et l'autre judiciaire ordonnée en référé et réalisée par le Dr [B], M.[F], par actes des 4,9,10,16 et 17 janvier 2019, a assigné devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SELARL [S] [R], la SAS Clinéa, son assureur Allianz, la Mutuelle nationale des hospitaliers, la CPAM et l'ONIAM, demandant en particulier que les deux sociétés et Allianz soient condamnés à lui verser, à titre d'indemnisation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
- 302.718 euros au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux,
- 163.076 euros au titre de la réparation des préjudices personnels,
- 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
- 2.071 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.
A l'appui de ses demandes, M.[F] soutenait que l'hépatite dont il avait été victime était la conséquence de la prise de [W] prescrite par le docteur [R], et reprochait principalement à ce dernier d'avoir manqué à son obligation de l'informer des risques relatifs à la prise de [W], et à la SAS Clinéa un défaut d'organisation, s'agissant de l'absence d'un médecin lors de son admission. Il soutenait avoir subi en conséquence une perte de chance d'éviter son préjudice corporel, et considérant que cette perte était totale demandait à être indemnisé intégralement des préjudices qu'il affirme avoir subi en conséquence.
La SELARL [S] [R] s'est opposée aux demandes, contestant que le docteur [R] a manqué à son obligation d'information concernant le [W] ou commis un manquement dans la prise en charge de M.[F], et invoquant l'absence de lien de causalité certain entre la prise du médicament et le trouble hépatique. Subsidiairement la société soutient qu'en raison du faible risque de complication, de l'ordre de 1 cas sur 1000, la perte de chance éventuellement retenue devait être limitée à ce niveau.
La SAS Clinéa et son assureur Allianz se sont opposés aux demandes, exposant que la faute alléguée était imputable au seul docteur [R], qui n'était pas salarié de la SAS Clinea, et qui en conséquence était personnellement responsable des fautes commises à l'égard des patients. Ils contestaient ensuite l'existence d'un quelconque manquement contractuel de la société à l'égard de M.[F].
L'ONIAM a demandé à titre principal de constater l'absence de demandes dirigées à son encontre et de le mettre hors de cause, et subsidiairement de dire que le docteur [R] et la SAS Clinéa ont commis des fautes engageant leur responsabilité.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme non comparante et à l'ONIAM, condamné la SELARL du Dr [S] [R] à payer à M.[F] les sommes de 9.509,05 euros en réparation de la perte de chance subie, et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M.[F] du surplus de ses demandes et la SELARL du Dr [S] [R] de ses demandes reconventionnelles, et a condamné cette dernière au paiement des entiers dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Concernant les fautes reprochées aux parties dans la prise en charge de M.[F], le tribunal, au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, a retenu que les fautes imputées à la SAS Clinea concernant l'organisation des services de la clinique et en particulier de l'accueil de M.[F] n'étaient pas démontrées, précisant que le défaut de réalisation d'un bilan hépatique à cette occasion ne saurait être reproché à la clinique dans la mesure où il revenait au médecin prescripteur du [W] de s'assurer de l'adéquation entre l'état de santé du client et la prise du traitement.
Concernant le Dr [R], le tribunal a considéré qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, aux motifs suivants :
« Si le risque d'hépatite toxique dû à la prise de ce médicament est connu, évalué à moins de 1/1000, et que le prescripteur s'est abstenu de faire réaliser un bilan hépatique à M.[F] avant la prescription, Ia lecture de l'expertise judiciaire permet de mettre en lumière que l'indication du [W] a été respectée par le médecin, lequel notamment a prescrit le médicament en seconde intention seulement. L'expert souligne en outre qu'il n'existe pas de recommandation quant à la réalisation d'un bilan hépatique préalable. Il ressort par ailleurs du rapport qu'un tel bilan n'aurait pas fait obstacle à la prescription du [W], M.[F] ayant fait l'objet d'un précédent examen biologique ayant révélé des atteintes hépatiques modérées mais ne constituant pas une contre-indication à l'utilisation du médicament. »
Concernant le défaut d'information reproché aux parties, le tribunal, au visa de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, a retenu que la SAS Clinea n'était pas soumise à une obligation d'information concernant les traitements prescrits au sein de la clinique par les médecins exerçant à titre libéral.
Concernant le Dr [R], le tribunal a retenu à son encontre un défaut d'information, aux motifs suivants :
«Il n'est pas contesté et il ressort de l'expertise judiciaire un risque d'hépatite toxique lié à la prise du [W]. Ce risque est évalué à moins de 1/1000. Les déclarations de M.[F] ainsi que le dossier médical qui mentionne les explications données sur le traitement prescrit, sans aucune précision, ne sont, en l'espèce, pas de nature à rapporter la preuve du respect, par le docteur [S] [R], de l'obligation d'information à laquelle il est soumis et plus précisément de l'information concernant les risques d'hépatite toxique liés à la prise du [W]. En effet, si la lecture du rapport d'expertise permet de mettre en lumière le fait que M.[F] a, dans un premier temps, refusé la prescription du médecin avant, dans un second temps, d'accepter au regard des explications apportées par le docteur [S] [R], le patient précise toutefois dans ses déclarations ne pas avoir été informé des effets secondaires et des risques liés à la prise du médicament. En outre, il ne peut être déduit de la seule mention manuscrite « Explication sur le traitement, dispositif et [W]» inscrite au sein du dossier médical du patient, le respect de l'obligation d'information concernant les risques liés à la prise de ce traitement. »
Après avoir ainsi retenu un défaut d'information à la charge du Dr [R], le tribunal a considéré qu'il existait un lien entre cette circonstance et une perte de chance subie par M.[F] de renoncer à la prise du [W] et aux conséquences du risque exceptionnel qui s'est réalisé, ayant motivé sa décision comme suit :
«S'il n'est pas contesté que M.[F] a développé une hépatite fulminante ayant nécessité une greffe de foie, la SELARL [R] conteste l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cette maladie et la prise du [W], faisant valoir que la prise de paracetamol ou l'ingestion de champignons pouvaient en être à l'origine.
La lecture du rapport d'expertise, et notamment le compte-rendu anatomopathologique, permet toutefois d'établir que cette hépatite n'est en lien ni avec une atteinte alcoolique ni avec l'ingestion de champignons mais résulte de la prise d'un médicament. La proximité temporelle entre la prescription du [W] et le déclenchement de l'hépatite, survenue dans un délai de quatre mois après le début du traitement, et l'absence d'élément sur l'éventuelle prise d'un autre médicament, permettent d'établir un lien de causalité direct et certain entre la prescription de ce traitement et la survenance de l'hépatite fulminante chez M.[F].»
Concernant l'évaluation du préjudice lié à cette perte de chance, le tribunal a motivé sa décision comme suit :
« Le manquement du docteur [R] à son obligation d'information est à l'origine d'un préjudice indemnisable lequel ne réside non pas dans l'atteinte à son intégrité physique elle-même consécutive à la prise du traitement mais à la perte d'une chance de renoncer à la prise du [W] et aux conséquences du risque qui s'est certes exceptionnellement réalisé, et lequel présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
Son existence et son étendue doivent s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles le traitement à risque lui a été proposé ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
L'indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle était réalisée, mais correspond à une fraction seulement des différents chefs de préjudice corporel subis.
Si M.[F] avait été averti de façon complète, il est vraisemblable qu'il aurait pu renoncer à l'examen car l'information aurait dû mettre en parallèle les risques encourus et l'évolution prévisible de son état de santé en cas d'inaction, ce qui laissait un choix réel entre la prise du [W] et l'abstention.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d'expertise que la prise du [W] avait pour but de traiter le syndrome dépressif de M.[F], état qui non seulement était récurrent et ancien mais aussi n'avait pu être amélioré par la prise d'un premier traitement médicamenteux. Dans ce contexte, l'information du risque, évalué statistiquement à 1/1000eme, de développer une hépatite toxique n'aurait eu que peu de chance d'entraîner la renonciation du patient, d'autant que des explications sur le médicament fournies par le docteur [S] [R] l'ont, après un premier refus, conduit à accepter le traitement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'étendue de la perte de chance réelle et sérieuse subie par M.[F] doit être évaluée à 5 % du dommage corporel et la condamnation de la SELARL limitée à cette proportion qui représente la partie du préjudice à la réalisation duquel sa faute a contribué.»
Le tribunal, par une motivation à laquelle il est renvoyé, a ensuite évalué les différents chefs de préjudice subis de manière détaillée, et a ensuite fixé à 5% de chaque chef de préjudice le montant de l'indemnisation allouée à M.[F], la somme totale s'élevant à 9.509,05 euros.
Le tribunal a ensuite déclaré sans objet la demande présentée par la SELARL de communication du contrat d'assurance Garantie des accidents de la vie souscrit par M.[F].
Par déclaration au greffe du 07 juin 2022, M.[F] a relevé appel du jugement, limité aux chefs condamnant la SELARL [S] [R] à lui payer la somme de 9.509,05 euros en réparation de la perte de chance subie, et le déboutant du surplus de ses demandes.
Par ses conclusions notifiées le 17 décembre 2021, M.[F] demande à la cour d'infirmer le jugement dans les limites de la déclaration d'appel et statuant à nouveau, de statuer comme suit :
- juger le Docteur [R] et la SELARL [S] [R] responsables du préjudice corporel et moral qu'il a subi, pour faute dans la prescription du médicament [W] et défaut d'information du patient,
- condamner en conséquence la SELARL du Docteur [S] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* en réparation des préjudices patrimoniaux la somme totale de 302.718 euros, correspondant aux sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 2.430 euros
o Pertes de gains professionnels actuels : 4.632 euros
o Pertes de gains professionnels futurs : 156.926 euros
o Répercussion sur la retraite : 138.730 euros
* en réparation des préjudices personnels la somme totale de 244.300 euros correspondant aux sommes suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire : 15.300 euros
o Pretium doloris : 35.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 175.000 euros
o Préjudice d'agrément : 12.000 euros
o Préjudice esthétique définitif : 2.000 euros
* en réparation du préjudice moral spécifique pour le défaut de préparation à la survenance du risque de complication : 20.000 euros
- débouter le docteur [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de son appel incident articulé par conclusions du 22 octobre 2021,
- condamner la SELARL du Docteur [S] [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé dont distraction au profit de Maître [U], et à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [F] expose que l'hépatite fulminante est une complication rare mais connue de la prise de [W], et qu'il ressort des expertises qu'elle est dans son cas très probablement liée à cette prise, aucune autre cause possible n'ayant été décelée. Il soutient qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'a conclu l'expert, d'un accident médical sans faute relevant de l'indemnisation de l'ONIAM, mais d'un accident avec faute engageant la responsabilité civile du docteur [R]. Il indique en effet ne pas contester la mise hors de cause de la SAS Clinéa et de son assureur Allianz par le premier juge, et expose que son appel est circonscrit à la limitation du montant de la condamnation de la SELARL [S] [R] à 5% du montant du préjudice corporel en raison d'une simple perte de chance, ce qu'il conteste. Il soutient qu'il avait précédemment refusé le même traitement, et que s'il avait été informé d'un risque de destruction du foie il l'aurait à nouveau refusé.
M.[F] demande à la cour de déclarer la responsabilité du docteur [R], contestée par la SELARL par conclusions valant appel incident. Il expose les éléments médicaux établissant selon lui que l'hépatite est la conséquence de la prise de [W], comme l'a retenu le tribunal, et soutient que le médicament lui a été prescrit alors qu'il ne présentait pas un risque dépressif majeur, seul cas adapté au regard du risque d'hépatite, et sans réaliser un bilan biologique préalable à la prescription.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2021 valant appel incident, puis par ses conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la SELARL du docteur [S] [R] présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de faute dans la prise en charge médicale par le Docteur [R],
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un manquement du Docteur [R] au titre du devoir d'information et l'a condamné à payer des sommes à M.[F], et aux dépens,
et statuant à nouveau :
- débouter M.[F] de ses demandes indemnitaires,
-à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du Dr [R], et sommer M.[F] de communiquer son contrat Garantie accidents de la vie ou à défaut le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a appliqué un taux de perte de chance de 5% et appliquer un taux de perte de chance de 1/1000 aux préjudices imputables à l'hépatite fulminante,
- ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des préjudices imputables à l'hépatite fulminante,
-débouter M.[F] de ses autres demandes,
Et en tout état de cause, condamner M.[F] aux entiers dépens d'instance et à verser au Docteur [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa position, la SELARL expose que M.[F] a été victime d'un accident médical sans faute comme l'ont retenu les experts, et en particulier que lors de la prescription en 2013 il n'existait pas de préconisation de contrôle hépatique avant prescription. Elle soutient que le Dr [R] a donné les informations nécessaires sur le traitement, contestant qu'il soit tenu de démontrer ce point par un écrit comme l'a retenu le tribunal. A titre subsidiaire la société conteste le caractère certain du lien de causalité entre la prise de [W] et l'hépatite. Ensuite elle reproche à M.[F] de ne pas démontrer qu'il n'a perçu aucune indemnisation au titre de son contrat d'assurance Garantie accidents de la vie Pacifica et demande qu'il lui soit enjoint de le faire. Enfin, elle conteste la réalité et les quantums des préjudices allégués.
Par ses conclusions notifiées le 25 octobre 2021, l'ONIAM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, et de rejeter toute demande formulée ultérieurement comme étant une demande nouvelle irrecevable.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement assignée par acte remis à son siège social le 29 juillet 2021, n'a pas comparu.
La Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (la MNH), régulièrement assignée par acte remis à son siège social le 06 août 2021, n'a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 17 novembre 2022. L'arrêt a été mis en délibéré au 18 janvier 2023, prorogé au 22 février 2023 puis au 22 mars 2023.
MOTIFS
Sur les parties à la procédure
L'ONIAM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, ce à quoi M.[F] s'oppose, contestant que le jugement ait statué en ce sens, et demandant que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à l'ONIAM.
Comme le soutient M.[F], il ne ressort pas du dispositif du jugement critiqué que l'ONIAM a été mis hors de cause, en conséquence de quoi l'ONIAM sera débouté de sa demande en ce sens, et l'arrêt lui sera déclaré commun et opposable.
Sur la responsabilité pour faute
L'article L.1142-1-I du code de la santé publique dispose en particulier que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ['] ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L'article L.1142-1-II alinéa 1 du code de la santé publique dispose en particulier que, lorsque la responsabilité d'un professionnel ['] n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient ['] au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
L'article L.1142-1-II alinéa 2 du code de la santé publique dispose en particulier qu'ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l'espèce, M.[F] adopte les motifs du jugement en qu'il a retenu comme établi le lien de causalité entre la prise du [W] et l'hépatite, et le critique en ce qu'il a écarté la faute qu'il impute au Dr [R]. Le Dr [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la faute qui lui est imputée, et à titre subsidiaire, si elle retenait une faute, de dire qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre la prise de [W] et la pathologie.
Il ressort en substance des écritures de M.[F] qu'il considère comme fautif le fait pour le Dr [R] de lui avoir prescrit du [W], alors qu'il ne présentait pas un état dépressif majeur, que rien ne prouvait l'échec antérieur de plusieurs anti-dépresseurs, que le traitement n'était pas adéquat au regard de son alcoolisme entraînant donc une fragilité hépatique, et que malgré sa connaissance de cette pathologie le Dr [R] n'a pas, préalablement à la prescription, fait réaliser un bilan hépatique et hématologique comme il aurait dû le faire. Il lui reproche également d'avoir été absent lors de son admission et de n'avoir pas réalisé lui-même l'entretien.
La SELARL du Dr [R] conteste que le Dr [R] ait commis une faute en prescrivant du [W], se prévalant du fait que cette prescription n'a été considérée comme fautive par aucun des experts ayant examiné le dossier. Le Dr [R] explique avoir prescrit ce médicament en deuxième intention, au regard d'une part des pathologies présentées à l'admission par M.[F], s'agissant d'une dysthymie chronique, de troubles anxieux et d'un syndrome de dépression, et d'autre part de l'inefficacité des traitements prescrits en première intention lors de la précédente hospitalisation.
Concernant le reproche d'absence de prescription d'un bilan préalablement à la délivrance de [W], le Dr [R] rappelle qu'il n'existe aucune recommandation en ce sens, et que M.[F], lors de la prescription, était admis en hospitalisation en raison d'un état dépressif et non pour un sevrage alcoolique. Il soutient que l'était clinique de l'intéressé lors de son admission en septembre 2013 ne justifiait pas la prescription d'un bilan hépatique, et invoque en ce sens le bilan réalisé en juillet 2013 lors d'une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 15], dont il n'avait pas connaissance du fait que M.[F] ne l'en avait pas avisé, mais qui confirme qu'il n'existait aucune contre-indication à la prescription du [W] en septembre 2013.
Sur ce :
Il ressort des éléments produits par M.[F], et en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 24 juillet 2018 établi par le Dr [B] désigné par le juge des référés le 10 octobre 2017 et du rapport d'expertise amiable du 06 septembre 2016 établi par le Dr [M] mandatée par la compagnie Pacifica assureur de M.[F], qui sont les seuls documents analysant les éléments médicaux rassemblés par ailleurs, qu'aucun des experts n'a considéré comme fautive la prescription de [W] par le Dr [R]. L'argumentation développée par M.[F] ne repose donc que sur sa propre analyse du dossier.
Or, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort en premier lieu de ces pièces que la prescription de [W] a été conforme aux indications, ayant été délivrée au regard de l'état dépressif du patient, et en seconde intention. Les éléments produits établissent en effet que M.[F] a été admis à titre principal en raison d'un état dépressif, dans le cadre d'un sevrage alcoolique et d'une possible rechute, élément pris en compte par l'expert. Il ressort en effet de la fiche établie lors de l'admission de M.[F] le 23 septembre 2013 que le motif d'admission indiqué est celui du « trouble de l'humeur », mais également que la rubrique relative à l'histoire de la maladie mentionne une « rechute alcool » et que celle relative aux antécédents personnels mentionne « alcool et dépression ».
En second lieu, il est constant que les recommandations ne préconisent pas la réalisation d'un bilan hépatique préalable, s'agissant donc d'une simple possibilité qui était ouverte au Dr [R]. M. [F] soutient qu'il incombait néanmoins à ce dernier de prescrire un bilan, au regard de sa pathologie alcoolique ancienne, ce que conteste le Dr [R], qui soutient qu'au regard des éléments dont il disposait, et en particulier du fait que M.[F] a été hospitalisé en raison principalement d'un état dépressif, l'investigation n'était pas nécessaire. A l'appui de son argumentation, le Dr [R] invoque le fait que les examens subis par M.[F] en juillet 2013, dont il n'avait pas fait mention lors de son admission en septembre 2013, et qui étaient donc restés inconnus du Dr [R], confirment que l'état de santé n'imposait pas alors un bilan hépatique. M.[F] ne soutient pas expressément que les résultats de juillet 2013, si le Dr [R] en avait eu connaissance, l'auraient amené à ordonner le bilan, mais semble soutenir que son état s'était aggravé en septembre 2013, en ce qu'il a été hospitalisé pour un sevrage alcoolique, ce que conteste donc le Dr [R]. L'expert judiciaire, ayant examiné les éléments du dossier médical dont la fiche d'admission du 23 septembre 2013, a conclu que le Dr [R] aurait dans ces circonstances « pu demander un bilan biologique sans qu'aucune recommandation ne l'y oblige, mais qu'il lui appartenait de juger de la nécessité ou non d'une telle prescription compte tenu de l'état clinique de M.[F] et des informations qui lui étaient fournies par [ce dernier] pour évaluer le degré d'intoxication alcoolique qui ne paraissait pas au premier plan, mais plutôt l'état psychique dépressif sévère ».
La cour ne considère pas que ressorte de l'ensemble de ces éléments la démonstration du caractère fautif de l'absence de prescription d'un bilan hépatique, en ce qu'il n'est pas établi avec certitude que tout médecin normalement diligent aurait prescrit cette mesure, au regard des éléments dont disposait le Dr [R] le 23 septembre 2013. Le fait que le Dr [R] n'ait pas lui-même réalisé la visite d'admission, ce que lui reproche M.[F] et qu'il conteste, à le supposer établi, ne caractérise pas plus une faute, aucun élément ne permettant de retenir que cet acte ne puisse être délégué à un autre personnel hospitalier, ou que dans les circonstances d'espèce l'acte aurait été réalisé par un personnel non habilité, ni qu'au regard des éléments du dossier médical ainsi rassemblés le Dr [R] se soit privé de la possibilité d'effectuer le diagnostic adéquat.
En conséquence, M.[F] ne démontrant pas les fautes qu'il impute au Dr [R], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation sur ce fondement.
Sur la responsabilité pour défaut d'information
L'article L.1111-2-I du code de la santé publique dispose que :
- toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé,
- cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus,
- cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer pouvant l'en dispenser,
- cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
L'article L.1111-2-IV du code de la santé publique dispose que, en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen.
En l'espèce, le tribunal a retenu que les déclarations de M.[F] et le dossier médical n'étaient pas de nature à rapporter la preuve du respect par le Dr [R] de l'obligation d'information qui lui incombait. Le Dr [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ainsi retenu à son encontre un manquement à son devoir d'information, et M.[F] de le confirmer sur ce point.
A l'appui de la demande de la SELARL du Dr [S] [R], le Dr [R] invoque les conclusions de l'expert judiciaire qui a indiqué que «bien que cette question n'entre pas dans [sa] mission, le défaut d'information n'est pas démontré puisque nous retrouvons dans le dossier médical trace écrite de cette information et que M.[F] déclare avoir reçu des informations du Dr [R] concernant le [W] qu'il avait dans un premier temps refusé. »
Le Dr [R] se prévaut par ailleurs des pièces du dossier médical, en ce qu'il est noté que dans un premier temps M.[F] avait refusé de prendre le [W], et qu'il l'a ensuite rencontré pour lui donner toutes les explications concernant le traitement, ce qui a été consigné par la mention « explication sur le traitement, dispositif et [W] ». Il soutient avoir porté lui-même cette indication dans le dossier, ce qui est contesté par M.[F]. Le Dr [R] note que M.[F] a indiqué lors de l'expertise avoir reçu des explications dont il ne se rappelait pas la teneur, et soutient qu'il l'a alors informé des risques graves ou normalement prévisibles, dont l'intoxication médicamenteuse. Il indique que, ne s'agissant pas d'une intervention chirurgicale, il ne peut produire un écrit signé par le patient quant au consentement éclairé, et qu'il est impensable de faire signer à tous les patients une liste exhaustive de l'ensemble des risques en lien avec la prise d'un médicament. Il soutient que l'information doit être essentiellement orale, la preuve résultant d'un faisceau d'indices dont le dossier médical du patient et les dires des parties au cours de l'expertise. Il considère que le premier juge, en retenant que le respect de l'obligation d'information ne pouvait être déduit des seules mentions inscrites au dossier médical, fait peser sur le professionnel de santé la charge d'une preuve écrite, ce qui est contra legem et n'a jamais été imposé par la jurisprudence. Il soutient qu'une telle décision obligerait tout professionnel à faire signer une liste des effets potentiels de tout acte de soin, ce qui est impossible, citant l'exemple d'une prescription banale de paracetamol, médicament présentant selon lui un risque de déclenchement d'hépatite fulminante bien supérieur à celui du [W]. Le Dr [R] maintient que les éléments du dossier suffisent à démontrer qu'il a délivré les explications concernant les risques du traitement, et demande donc à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a imputé un défaut d'information.
M.[F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le défaut d'information contrairement aux conclusions de l'expert sur ce point, et expose que, s'il a dans un premier temps refusé la prise de [W], ce n'est pas en raison des risques attachés à sa prise, mais en raison de l'absence de remboursement par la sécurité sociale et de son utilité. Il soutient qu'il n'a reçu aucune information à ce sujet, et que les mentions du dossier médical ne suffisent pas à démontrer le respect de l'obligation d'information, en ce que les mentions n'ont pas été portées par le médecin mais par une infirmière, et qu'il n'est donc pas établi que les informations ont été données personnellement par le médecin.
Sur ce :
Comme le relève le Dr [R], aucun texte n'impose que l'information relative aux risques consécutifs à la prise d'un médicament donne lieu à un écrit spécifique, la preuve pouvant être apportée par tout moyen en application de l'article L.1111-2-IV du code de la santé publique.
Comme le soutient M.[F], l'obligation d'information appartient personnellement au médecin prescripteur, qui ne peut s'en décharger sur un confrère ou sur un autre personnel médical.
Il ressort des déclarations de M.[F] et des pièces du dossier qu'il a reçu des informations sur le [W] le 27 septembre 2013, puisqu'il est noté sur les feuillets d'observations du dossier médical à la date du 28 septembre 2013 qu'il a « refusé les médicaments prescrits hier ([W] et vitamine B1B6) ». A la ligne suivante, à la date illisible du 28 ou du 29 septembre 2013, est portée une mention manuscrite d'une autre écriture indiquant « Explications sur le dispositif et le [W] ». L'auteur de l'inscription est inconnu, puisque dans la colonne destinée à indiquer l'auteur de la mention figure une seule mention pour deux lignes, ne permettant pas de déterminer quelle ligne est concernée. L'unique mention semble correspondre à une infirmière puisque figure un nom illisible et la mention IDE. Contrairement à ce que soutient M. [F], cette présentation des observations ne suffit pas à démontrer que l'information ne lui a pas été donnée par le Dr [R] comme le soutient ce dernier, en ce qu'il n'est pas démontré que le médecin soit tenu de porter lui-même une signature certifiant qu'il a délivré l'information, ce d'autant qu'aucune mention manuscrite du dossier médical ne semble mentionner le nom du Dr [R] sur la feuille d'observations, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a assuré le suivi. De surcroît, il est noté sur les feuillets au jour de l'admission, le 23 septembre 2013, que « le patient est très fermé et ne veut échanger qu'avec le Dr [R] », ce qui permet de penser qu'il réservait sa confiance à ce praticien.
D'autre part, les affirmations de M.[F] qui soutient aujourd'hui qu'il n'a refusé le [W] qu'en raison du fait qu'il n'était pas remboursé ne coïncident pas avec une mention portée le 25 septembre 2013, qui indique qu'il a « refusé la vitamine B1B6 car elle n'est pas remboursée et n'en voit pas la nécessité », son explication aujourd'hui semblant donc correspondre à ce refus de la vitamine plutôt qu'au refus du [W] exprimé trois jours plus tard, ce d'autant qu'il n'est aucunement démontré que le [W], à la différence de la vitamine en question, n'était pas remboursé, et que dans cette hypothèse il n'explique pas pourquoi il a quelques jours plus tard accepté le médicament alors qu'il n'aurait probablement toujours pas été remboursé.
En outre, M.[F] a déclaré à l'expert « le 28 septembre j'ai d'abord refusé la prescription du Dr [R], car je ne crois pas en ce genre de médicament et j'étais méfiant », puis « le 29 septembre j'ai finalement accepté car j'ai sans doute eu des explications par le Dr [R] mais je n'ai pas eu d'information sur les effets secondaires et les risques liés à la prise de ce médicament ».
Il ressort de la combinaison de l'ensemble de ces éléments que M.[F] a le 27 septembre 2013 refusé la prescription de [W] car il se méfiait de ce médicament et non car il n'était pas remboursé, que le 28 ou le 29 septembre 2013 il a reçu une information dont il est suffisamment établi qu'elle a été donnée par le Dr [R], et qu'il a ensuite accepté le traitement. Or, son refus initial ayant été motivé par sa méfiance envers le médicament, et non par une supposée absence de remboursement, il s'en déduit que son acceptation ultérieure, consécutive à l'information donnée par le Dr [R], a nécessairement été motivée par le fait que sa méfiance a été levée par ces informations. Cette méfiance portant nécessairement sur les risques entraînés par le traitement, il s'en déduit que ce sujet a été abordé, ce qui confirme donc les déclarations du Dr [R] quant au fait qu'il a abordé le risque d'hépatite.
Il est donc suffisamment établi par ce faisceau d'éléments que M.[F] a reçu une information conforme aux dispositions de l'article L.1111-2-I du code de la santé publique, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un défaut d'information à la charge du Dr [R] et a en tiré les conséquences en termes d'indemnisation.
Sur le lien de causalité entre le défaut d'information allégué et le préjudice
Le Dr [R] soutient ensuite subsidiairement que le lien de causalité entre la prise de [W] et l'hépatite toxique n'est pas avéré, invoquant le fait que l'expert a indiqué que la complication était due très probablement à la prise de [W], que l'hépatite s'est déclenchée le 18 décembre 2013 alors que M. [F] avait quitté la clinique le 09 décembre, et que cette pathologie est le plus souvent liée à la prise de paracetamol ou à la consommation de champignons, alors qu'il est noté dans le dossier médical à plusieurs reprises que M. [F] se consacrait lors de ses sorties de l'établissement au ramassage des champignons, et qu'il a déclaré en avoir ramassé plus de deux tonnes pendant cette période. Le Dr [R] considère donc qu'un lien entre la consommation de ces champignons et l'hépatite est possible, et que le lien avec la prise de [W] n'est donc pas certain, reprochant au tribunal d'avoir statué en ce sens tout en indiquant qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse.
M. [F] soutient que le lien de causalité est établi par le rapport d'expertise en ce que toutes les causes autres que le traitement en question ont été écartées par l'expert, dont l'hépatite alcoolique, et la possibilité d'absorption de paracetamol ne ressortant pas du dossier. M.[F] soutient que l'argumentation du Dr [R] quant à la consommation de champignons est folklorique, en ce que l'expert a répondu que la preuve d'une consommation de champignons n'était pas rapportée et que les cèpes ne donnent pas d'hépatite toxique. Il expose qu'en toute hypothèse le Dr [R] savait qu'il cueillait des champignons, ce qui est consigné à de nombreuses reprises dans les observations médicales.
Sur ce :
Il ressort des éléments médicaux relatifs aux soins prodigués suite à l'hépatite que les médecins concernés ont noté que la pathologie était probablement liée au [W] introduite un mois plus tôt, hypothèse également retenue comme probable par l'expert amiable puis par l'expert judiciaire. Tous les avis ont écarté l'hypothèse d'une hépatite alcoolique au profit d'une hépatite médicamenteuse. En revanche, aucun ne s'est prononcé sur l'hypothèse d'une hépatite liée à la consommation de champignons, à l'exception de l'expert judiciaire, qui l'a écartée dans les conditions détaillées ci-dessous.
Or, il est établi par le dossier que, à l'époque des faits, M. [F] se livrait de manière intensive au ramassage de champignons, ce qu'il ne conteste pas et qui selon ses propres conclusions ressort des observations médicales. En effet, il est indiqué sur les feuillets d'observations les 06 et 09 octobre 2013 qu'il était parti ramasser des champignons, le 19 novembre 2013 qu'il gardait toujours des champignons dans sa chambre, et de manière générale qu'il a bénéficié de nombreuses permissions de sortie au cours de cette période.
D'autre part le rapport d'expertise note au titre des activités de loisirs le bricolage, le jardinage et la cueillette de champignons, et relève que M. [F] a déclaré que, lors de son hospitalisation à la Clinique [13] à la période concernée, il avait des permissions de sortie et allait ramasser des champignons, parcourant 25 kilomètres par jour et réalisant « des cueillettes extraordinaires de cèpes, puisqu'il se targue d'avoir cueilli plus d'une tonne deux cents de champignons ».
L'expert a écarté la possibilité d'une hépatite liée à la consommation de ces champignons au motif en particulier que M. [F] lui a déclaré qu'il ramassait des cèpes mais qu'il ne les avait pas consommés, et d'autre part que les cèpes ne sont pas susceptibles d'entraîner une hépatite, seuls les champignons à lamelle étant vecteurs.
Mais, comme le soutient le Dr [R], il est possible que M. [F], qui par hypothèse n'aurait pas délibérément décidé de consommer des champignons toxiques, en ait consommé par erreur au regard des importantes quantités de champignons qu'il a ramassées au cours de cette période.
D'autre part, contrairement à ce que soutient M. [F], les conclusions de l'expert ne permettent pas d'écarter formellement la possibilité que l'hépatite soit en lien avec la consommation de champignons.
En effet, l'expert a écrit au titre des réponses aux questions (p.32) qu'il s'agissait d'une hépatite toxique médicamenteuse très probablement en lien avec la prise de [W] prescrit en seconde intention pour dépression sévère par le Dr [R], au regard du fait que les sérologies virales étaient négatives, que M.[F] n'avait pas consommé de champignons à potentiel hépato-toxique, que l'anatomopathologie ne relevait pas de stigmate d'hépatite alcoolique, et que le compte-rendu anatomopathologique excluait de façon formelle toute autre cause que médicamenteuse à l'origine de cette cytolyse aigue massive, intervenue dans le délai communément admis et reconnu pour l'apparition d'une hépatite toxique après la première prise du médicament, c'est-à-dire moins de quatre mois.
Néanmoins l'expert indique à titre de conclusions finales (p.33) qu'il « s'agit d'une hépatite toxique médicamenteuse très probablement liée à la prise de [W] puisqu'il n'est retrouvé aucune autre cause possible à cette hépatite toxique, en particulier pas de prise d'autres médicaments (le Seresta ayant été utilisé plusieurs fois dans le passé) ni absorption de champignons hépatotoxiques, le compte-rendu d'anatomopathologie excluant l'origine alcoolique de cette hépatite toxique ».
Il semble donc ressortir de ces formulations que l'expert n'a écarté la possibilité de l'origine alimentaire de l'hépatite que sur la base des déclarations de M. [F] qui a déclaré ne pas avoir consommé les champignons ramassés, et non sur le fait que cette consommation ne pouvait en aucun cas entraîner cette hépatite. Or, M. [F] se borne à écarter cette possibilité en la qualifiant de folklorique, sans expliquer quel usage il a fait de ces champignons, alors qu'il en conservait toujours dans sa chambre à la clinique, ce qui permet raisonnablement de penser qu'il en consommait une partie.
En conséquence, l'expert n'ayant pas expressément écarté cette possibilité ou en tout cas l'ayant écarté de manière ambigüe sur la base factuelle incertaine que constituent les déclarations de M. [F], alors que la présence de champignons en quantité importante et inhabituelle est établie, il s'en déduit que le lien de causalité entre la prise de [W] et l'hépatite n'est pas établi de manière certaine. En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un lien entre le défaut d'information retenu à la charge du Dr [R] et le préjudice subi, et a en tiré les conséquences en termes d'indemnisation.
Sur les préjudices
Le jugement étant infirmé en ce qu'il a déclaré la SELARL du Docteur [R] responsable du préjudice subi par M. [F] en lien avec un défaut d'information, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les préjudices subis par ce dernier, qui sera débouté de sa demande d'indemnisation.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [F] étant la partie perdante en appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SELARL du Dr [S] [R] aux entiers dépens de la procédure en première instance et au versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [F] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. En conséquence il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 au titre des frais exposés en appel. Au regard de la situation respective des parties, l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur ce fondement pour la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement n°RG 19-245 prononcé le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté M.[F] de sa demande d'indemnisation pour faute dans la prise en charge par le Docteur [S] [R] présentée à l'encontre de la SELARL du Docteur [S] [R],
INFIRME le jugement d'une part en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation présentée par M.[F] à l'encontre de la SELARL du Docteur [S] [R] pour défaut d'information par le Docteur [S] [R], et d'autre part pour le surplus,
Statuant à nouveau :
DEBOUTE l'ONIAM de sa demande tendant à confirmer le jugement en ce qu'il l'aurait mis hors de cause,
DECLARE l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme et à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social,
DEBOUTE M.[H] [F] de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de la SELARL du Docteur [S] [R], pour la faute et le défaut d'information imputés au Docteur [S] [R],
CONDAMNE M.[H] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,