Texte intégral
N° RG 24/00998 N° Portalis DBVX-V-B7I-POOY
Nom du ressortissant :
[H] [C]
[C]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FÉVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 19 Juin 1996 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 2
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocats au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de [T] [V] [Z], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an était notifiée à [H] [C] sous son identité de [R] [S] par le préfet de l'Isère.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par l'intéressé et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 03 février 2022, le préfet de l'Isère a pris un arrêté par lequel il dit [R] [S] ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire lui ayant été refusé et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans. Cette décision a été notifiée à [H] [C] sous son identité de [R] [S] le 09 février 2022.
Suivant procès-verbal en date du 31 août 2022 les services de la DZPAF ont relevé qu'une demande de coopération internationale avait été formée auprès du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Irak, de l'Iran, de l'Egypte, de la Syrie aux termes de laquelle, après réponse négative de la Syrie le 18 janvier 2022, de la Tunisie le 24 mars 2022 et du Maroc le 25 janvier 2022, une réponse positive de l'Algérie est intervenue qui établit que X se disant [R] [S] né le 02 septembre 1988 à [Localité 9] au Maroc est en réalité [H] [C] né le 19 juin 1993 à [Localité 3] en Algérie.
Par arrêté du 06 octobre 2022, [H] [C] se disant [R] [S] a été assigné à résidence par le préfet de l'Isère.
Le 16 février 2023, [H] [C] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 08 mars 2023 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour, vol fréquentation d'un lieu interdit.
Le 02 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [H] [C] le 03 février 2024.
Le 03 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou il a été conduit au centre de rétention de [6].
Suivant requête du 03 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 19 heures 13, [H] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 04 février 2024, reçue le jour même à 16 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 05 février 2024 à 13 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 février 2024 à 10 heures 22, [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 février 2024, à 10 heures 30.
[H] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'appelle bien ainsi, mais qu'il avait peur. Il ajoute qu'il est marié religieusement sous son nom à lui.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention de [H] [C]
Attendu que le conseil de [H] [C] soutient que la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention est signée par une autorité incompétente, soit Mme [M] en l'espèce, au motif que cette dernière n'était censée intervenir qu'au titre d'un renfort de Mme [K], normalement de permanence ; que la requête est parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 février 2024 à 16H08 ; qu'en retenant que la permanence s'étendait du samedi 03 février 2024 au vendredi 09 février 2024 à 08 h 00 impliquant ainsi les jours ouvrés, le juge des libertés et de la détention a dénaturé les termes du tableau de permanence ;
Attendu que la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention a été signée par Mme [W] [M] pour la préfète et par délégation ;
Attendu que suivant arrêté du 21 août 2023 dans son article 1 donne délégation de signature à Mme [L] [K] à l'effet de signer tous actes, décisions, correspondances administratives [..] ainsi que toutes requêtes, déférés, mémoires , déclinatoires de compétences auprès des différentes juridictions ; que l'article 2 précise que Mme [M], en cas d'empêchement de Mme [K], dispose de la délégation de signature ;
Attendu que l'avocat de la personne retenue ne conteste pas la délégation de signature de Mme [M] mais soutient qu'elle n'avait pas à intervenir en journée puisque Mme [K] était de permanence ;
Attendu que le tableau de permanence du vendredi 02 février au vendredi 09 février 2024 est particulièrement clair pour indiquer que le corps préfectoral de permanence pour cette période est composé de Mme [K], préfète secrétaire générale et de Mme [M], sous-préfète en charge du Rhône Sud ;
Que par définition une permanence suppose qu'un service assure le fonctionnement d'un organisme de façon continue pendant une durée déterminée ; que nulle part l'intervention du renfort de permanence n'est conditionnée à un quelconque événement et que si Mme [K], titulaire de la permanence a fait appel à son renfort, elle n'a pas à en justifier, ces deux personnes étant de permanence ;
Attendu en conséquence et ainsi que l 'a retenu le premier juge la requête a été signée par une personne déléguée à cet effet et qu'elle est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; qu'il est constant que l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [H] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône ne caractérise pas que l'assignation à résidence ordonnée le 06 octobre 2022 n' a pas été respectée et qu'en omettant de le mentionner il ne révèle pas un examen sérieux ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [H] [C] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- [H] [C] se dit domicilié chez Mme [A] [U] avec laquelle il se déclare marié religieusement sans en justifier et qu'en tout état de cause l'hébergement chez un tiers ne saurait être regardé comme un logement stable et pérenne sur le territoire français ;
- il déclare vivre de la somme de 200 € que sa femme lui verse mensuellement et ne justifie pas de ressources licites ;
- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné le 26 février 2022 et que depuis le 15 février 2023 il a de nouveau été condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement de 3 mois par la cour d'appel de Rennes, de 2 mois et 8 mois par jugements du tribunal judiciaire de Grenoble ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ;
- s'il déclare avoir une broche dans la jambe gauche depuis 2012, il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu qu'une motivation d'un arrêté de placement implique qu'il soit retracé les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que le fait que M. [C] sous son identité de [R] [S] a été assigné à résidence ne relève pas d'un élément de pertinence au regard des autres éléments décrits par la préfecture et en tout état de cause ne caractérise pas un défaut d'examen sérieux ;
Attendu qu'il convient de retenir, au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, ainsi que l'a relevé le premier juge que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [C] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que la lecture des fiches pénales établissent que M. [C] a été incarcéré du 26 février 2022 au 07 octobre 2022 ; qu'il a de nouveau été incarcéré le 15 février 2023 jusqu'au 03 février 2024 ; que durant sa période de liberté soit 4 mois et 8 jours il déclare avoir vécu chez sa compagne avec laquelle il est marié religieusement ;
Attendu qu'[H] [C] dans les observations faites à la préfecture indique qu'il souhaite retourner au Maroc ; que dans son audition du 15 septembre 2023 il précise que toute sa famille vit au Maroc et qu'il se prénomme [R] [S] qu'à tout le moins il ne dément personne lorsqu'il est entendu sous cette identité et que ces déclarations sont donc à tout le moins fantaisistes ; que l'attestation de sa compagne produite permet de lire que cette dernière héberge '[R] [S]' à [Localité 4] et non plus à [Localité 5] ; Qu'aucune pièce d'identité n'est versée à l'appui de cette attestation ce qui ne permet pas d'en vérifier l'authenticité ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [H] [C] à l'exécution des obligations de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiées en 2021 et 2022 sous la fausse identité sous laquelle il se présentait, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de retourner au Maroc alors qu'il est identifié comme ressortissant algérien, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [H] [C] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [H] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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