Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50024 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3UE3
FMN° :
Assignation du :
28 Décembre 2023
N° Init : 17/58530
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093
DEFENDERESSE
Maître [X] [M] de la SARL BPV, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [D] [J] [V] [L] épouse [U];
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #D0062
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 28 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu nos ordonnances des 24 Janvier 2018 et 6 mars 2018 par lesquelles Monsieur [S] [O] a été commis en qualité d’expert et celle du 10 Septembre 2020 ayant étendu la mission de l’expert dans les deux expertises ;
Vu l’acquiescement de Maître [X] [M] de la SARL BPV, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [D] [J] [V] [L] épouse [U] en ce qui concerne la demande de lui rendre commune et opposable la mission confiée à Monsieur [S] [O] en vertu des ordonnances visées dans le dispositif de l’assignation ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- Maître [X] [M] de la SARL BPV, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [D] [J] [V] [L] épouse [U]
nos ordonnances des 24 janvier 2018 et 6 mars 2018 par lesquelles Monsieur [S] [O] a été commis en qualité d’expert et celle du 10 Septembre 2020 ayant étendu la mission de l’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYMarie-Hélène PENOT
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