Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/116
N° RG 22/02027
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI265
[K] [G]
C/
[U] [I]
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-SELARL ENSEN AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 02 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00787.
APPELANTE
Madame [K] [G],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1958,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA le 15/04/2022, à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions et signification de la DA en date du 05/05/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [K] [G] née le [Date naissance 2] 1964 était suivie depuis 1995 par le docteur [U] [I], gynécologue obstétricien lorsqu'elle a bénéficié au mois d'octobre 2013 d'une endométrectomie sur une indication de métrorragies péri-ménopausiques. Entre 2013 et 2019 elle a présenté des métrorragies fréquentes qui l'ont conduite à consulter à plusieurs reprises M. [I] qui lui a prescrit différents examens et traitements médicamenteux.
Confronté à la persistance des symptômes, elle a consulté un autre praticien en la personne du docteur [N] qui au mois de décembre 2018, a posé un diagnostic d'adénocarcinome de l'endomètre. Elle a été opérée le 5 février 2019 par le docteur [B], à l'hôpital [6] ou une hystérectomie avec annexectomie bilatérale et curages ilio-inguino-bilatéraux ont été réalisés. L'analyse de la biopsie a mis en évidence un adénocarcinome endométrioïde de l'endomètre à un grade 2. À la suite d'une réunion pluridisciplinaire, il a été décidé de pratiquer une curiethérapie vaginale complémentaire réalisée en trois séances du 4 au 18 avril 2019.
Mme [G] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 juin 2019 a désigné le professeur [W], pour évaluer les éventuels manquements, et les préjudices corporels.
L'expert a déposé son rapport définitif le 9 mars 2020 en concluant à un retard dans le diagnostic du cancer de l'endomètre.
Par actes du 7 janvier 2021, Mme [G] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pour voir statuer sur sa responsabilité et obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Sans contester le retard de diagnostic, M. [I] a fait valoir que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ce retard et la curiethérapie ainsi qu'entre la curiethérapie et les préjudices n'étaient pas démontrés dès lors que cette prescription n'était pas indispensable.
Par jugement du 2 décembre 2021, assorti de droit l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- condamné M. [I] à payer à Mme [G] la somme de 11.443,20€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- débouté M. [I] de ses demandes ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [G] la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Le tribunal a considéré que la réalisation de la curiethérapie était en lien direct et certain avec le retard de diagnostic imputable à M. [I], qui doit par conséquent indemniser l'intégralité des préjudices subis par la victime.
Il a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : sans objet
- frais d'assistance à expertise : 1902€
- frais d'hôtel et de restauration : 353,50€
- perte de gains professionnels actuels : aucune perte après perception d'indemnités journalières à hauteur de 44,34€ par jour,
- perte de chiffre d'affaires de la société ECOTEC et perte de chance d'accroître le chiffre d'affaires : rejet la société ECOTEC dont elle ne démontre pas être la gérante n'est pas en la cause,
- déficit fonctionnel temporaire : 1487,70€
- souffrances endurées 2/7 : 2000€
- déficit fonctionnel permanent 3 % : 4200€
- préjudice d'agrément : rejet, Mme [G] ne justifiant pas d'un préjudice en lien avec le retard de diagnostic,
- préjudice sexuel : 1500€.
Par acte du 10 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- a condamné M. [I] à lui payer la somme de 11.443,20€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires tendant à solliciter la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 83'344,27€ en réparation des préjudices subis.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 26 avril 2022, Mme [K] [G] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu et de le réformer sur le montant de l'indemnisation ;
' condamner M. [I] à réparer intégralement les préjudices qu'il lui a causé du fait des manquements commis ;
statuant à nouveau sur l'indemnisation
' condamner M. [I] à lui payer la somme de 83.344,27€ en réparation de ses préjudices subis ;
' le condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle demande à la cour de déclarer M. [I] responsable des dommages qu'il lui a causé et de dire qu'il est tenu à les réparer.
Elle chiffre ses demandes indemnitaires de la façon suivante :
- frais d'assistance expertise : 1902€
- frais de déplacement et d'hébergement pour l'expertise et selon facture : 435€
- perte de chiffre d'affaires de la société ECOTEC et perte de chance d'accroître le chiffre d'affaires : elle expose avoir subi un arrêt de travail imputable du mois de février 2018 au mois d'octobre 2019 et donc pendant une durée de 18 mois. L'expert-comptable atteste d'une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 95'231€ entre 2018 et 2019, et de 73'818€ entre 2017 et 2019 soit une perte moyenne de 84'524,50€ au préjudice de la société dont elle est la gérante. Elle sollicite donc paiement de la somme de 42'262,25€,
- perte de gains professionnels actuels sur la base d'un revenu moyen mensuel de référence de 2473€ et journalier de 83€ et donc sur 253 jours la somme de 20'999€, dont il convient de déduire les indemnités journalières à hauteur de 11.218,02€,
- déficit fonctionnel temporaire : 2177€ sur une base mensuelle de 900€,
- souffrances endurées 3,5/7 : 10'000€
- déficit fonctionnel permanent 3 % : 5250€ pour une femme âgée de 55 ans à la consolidation,
- préjudice d'agrément : 5000€ venant réparer son incapacité physique à poursuivre la pratique d'une activité sportive ou de loisir,
- préjudice sexuel : 5000€ alors que son intimité la plus profonde a été impactée par les conséquences du retard de diagnostic.
Dans ses conclusions du 26 juin 2022, M. [U] [I] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [G] la somme de 11'443,20€ et le réformer en ce qu'il a été condamné à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence
' lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'appréciation du retard de diagnostic qui lui est reproché ;
' débouter Mme [G] de ses demandes d'indemnisation au titre des postes de préjudice postérieurs à la consolidation ;
en tout état de cause et subsidiairement
' déduire la créance de l'organisme social des sommes qui pourraient être allouées à Mme [G] et réduire ses demandes indemnisation en la déboutant de ses demandes injustifiées ;
en toute hypothèse
' la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
à titre subsidiaire
' réduire la demande de Mme [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne conteste pas que sa responsabilité professionnelle est engagée.
Il offre de chiffrer les postes de préjudice de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : confirmation du jugement,
- souffrances endurées 3,5/7 : si l'expert évalué à 3,5/7 les souffrances endurées imputables à la prise en charge de février 2019, il s'avère que si elle avait été réalisée en février 2018, ce même expert fixe les souffrances qui en auraient résulté à 2/7 si bien que ces souffrances doivent être indemnisées en fonction d'un chiffrage à hauteur de 1,5/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 2000€ fixée par le premier juge,
- frais d'assistance à expertise : 1902€
- frais de déplacement et d'hébergement : 353,50€. En effet il n'était pas nécessaire que Mme [G] séjourne à l'hôtel la veille de la réunion d'expertise, qui devait avoir lieu le lendemain à 14 heures et encore moins en chambre 'first' pour un montant de 220€,
- perte de gains professionnels actuels : il soutient qu'à l'exception des quatre jours d'interruption totale de travail lié à la curiethérapie, Mme [G] ne démontre pas que la totalité de ses arrêts de travail seraient imputables au retard de diagnostic. Par ailleurs, elle ne justifie pas de ses activités professionnelles et le document fourni par son comptable est insuffisant à caractériser l'existence d'une prétendue perte de revenus. On ignore quelle est sa fonction et à quel titre elle aurait perçu ses prétendus revenus. Elle sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes de ce chef et ce n'est qu'à titre très subsidiaire qu'il conviendra de déduire les indemnités journalières qu'elle a perçues sur la période du 29 janvier 2019 au 8 octobre 2019,
- sur la perte de chiffre d'affaires de la société ECOTEC : il conclut au débouté dès lors que la société n'est pas dans la cause. Il s'avère que Mme [G] était employée auprès d'une société 'la famille' et non pas de la société ECOTEC. Son arrêt travail n'a donc pas pu entraîner une baisse d'activité d'une autre société,
- déficit fonctionnel permanent : confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 4200€
- préjudice d'agrément : confirmation du jugement qui a rejeté sa demande et à titre subsidiaire lui accorder une somme de l'ordre de 1000€,
- préjudice sexuel : confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 1500€.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [G], par acte d'huissier du 15 avril 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître le montant définitif de ses débours.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Mme [G] n'a pas relevé appel du dispositif du jugement qui a statué sur la responsabilité de M. [I] qui de son côté n'a pas formé d'appel incident. La cour n'est donc pas saisie de cette décision, contenue au dispositif du jugement, et qui est devenue définitive.
Sur le préjudice corporel
Dans son rapport d'expertise du 9 mars 2020, l'expert, le docteur [W], a indiqué que l'état actuel de Mme [G] et pour partie la conséquence de l'évolution prévisible de sa pathologie initiale, un adénocarcinome de l'endomètre, et pour partie la conséquence d'un accident médical correspondant à un retard de diagnostic d'un cancer de l'endomètre. Ce retard a entraîné la réalisation d'une curiethérapie vaginale, qui toutefois n'était pas absolument indispensable.
Il a conclu en distinguant les préjudices avant consolidation si la pathologie avait été prise en charge en février 2018, et en l'état de la prise en charge en février 2019.
Si la prise en charge avait été réalisée en février 2018, les conséquences auraient été les suivantes :
- incapacité temporaire totale de 3 jours
- incapacité temporaire partielle au taux de 20 % pendant 37 jours
- une consolidation à J + 70
- des souffrances endurées de 2/7
- pas de préjudice esthétique.
En l'état de la prise en charge à compter du mois de février 2019 :
- un arrêt des activités professionnels du 29 janvier 2018 au 8 octobre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 45 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % : 90 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 90 jours
- une consolidation au 8 octobre 2019
- des souffrances endurées de 3,5/7
- pas de préjudice esthétique
- déficit fonctionnel permanent : 3 %
- préjudice sexuel réel en l'état des difficultés de pénétration, des douleurs au niveau du fond vaginal susceptible d'être amélioré par le traitement de laser prévu,
- préjudice d'agrément en raison d'une diminution de certaines activités d'aquagym,
- retentissement professionnel : nous pensons que Mme [G] était apte à reprendre une activité professionnelle au moment de sa consolidation le 8 octobre 2019. La prolongation de son arrêt travail n'est pas à notre avis en lien avec la prise en charge de son cancer. Il existe un retentissement économique lié à la baisse d'activité de ces sociétés.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1964, de son activité de gérant de société, âgée de 55 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais d'assistance à expertise 1902€
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [Y], médecin conseil.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. Mme [G] verse aux débats la note d'honoraires qui n'est discutée par M. [I] ni dans son principe ni dans son montant, soit une somme de 1902€ lui revenant.
- Frais de déplacement 273,25€
Mme [G] demande à la cour de l'indemniser de la totalité de ses frais de restauration et d'hébergement qu'elle a exposé pour se rendre à l'expertise et à hauteur de 435€.
La note qu'elle présente émane d'un établissement classé quatre étoiles, qui comporte un 'menu dégustation' pour 55€, deux plats à la carte à savoir un 'artichaut' pour 12€ et un 'pigeon' pour 32€, outre une bouteille de 75cl de Côte Rôtie pour 80€, une chambre à 220€, deux petits déjeuners pour chacun 17€, et la taxe de séjour pour 2,50€.
Il est constant que Mme [G] qui réside à [Localité 4] a dû se rendre en région lyonnaise pour se présenter à la réunion d'expertise du docteur [W]. On peut admettre qu'elle a souhaité se déplacer la veille de sorte que son hébergement hôtelier est indemnisable dans son principe, tout comme un repas et un petit déjeuner. En revanche, M. [I] n'est pas tenu d'indemniser les frais de la personne qui l'accompagnait M. [C] [G], sans doute son époux, ni les dépenses outrepassant ce qu'il est raisonnable de retenir. Il convient donc d'indemniser une chambre moyennant la somme de 200€, un repas à 55€ outre un petit déjeuner à 17€ et la taxe de séjour de 1,25€ pour une personne, soit la somme de 273,25€.
- Perte de la société ECOTEC irrecevable
Mme [G] demande à la cour d'indemniser la perte de chiffre d'affaires de la société ECOTEC et la perte de chance pour cette société d'accroître son chiffre d'affaires
Cette demande tendant à indemniser une perte subie par la société ECOTEC la personne morale, distincte de la personne physique qu'est la victime, est irrecevable en l'absence cette société qui n'était pas partie en première instance et qui ne l'est pas plus devant la cour.
- Perte de gains professionnels actuels 7936,86€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
L'expert a retenu que Mme [G] était apte à reprendre une activité professionnelle au moment de sa consolidation acquise le 8 octobre 2018.
La période d'arrêt de travail qui doit être admise court donc du 29 janvier 2018 au 8 octobre 2018, soit donc sur 253 jours. Toutefois il convient de déduire de cette durée, celle admise par l'expert si la prise en charge avait été réalisée en février 2018, avec une consolidation qui aurait été acquise à 'J + 70 jours', soit une durée effectivement imputable au retard de diagnostic de 182 jours (253j - 71j), soit pendant environ six mois.
Au vu de l'attestation de l'expert comptable de Mme [G], son revenu s'est établi en 2017, soit au plus prés de l'intervention de janvier 2018, à la somme annuelle de 30.729€, puis en 2018 son revenu a augmenté pour atteindre celle de 33.610€. Mme [G] n'explique pas comment elle est parvenue sur six mois d'activité en 2018 à obtenir un revenu supérieur à celui qu'elle avait sur douze mois en 2017. Alors que ce poste s'analyse en fonction d'éléments concrets, elle ne justifie pas d'une perte de gains pendant la période considérée.
Il est constant en revanche que la CPAM a versé par subrogation et à l'employeur, dont l'identité n'est pas précisée, une somme de 44,34€ par jour au titre d'indemnités journalières, soit sur 179 jours, délais de carence de trois jours déduit, soit 7936,86€.
L'assiette de ce poste correspond donc à ce montant.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1488€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
L'expert a pris soin de distinguer ce qui aurait été le déficit fonctionnel temporaire s'il n'y avait pas eu de retard de diagnostic à savoir :
- incapacité temporaire totale de 3 jours
- incapacité temporaire partielle au taux de 20 % pendant 37 jours
et ce qu'il a été en l'état de cette faute médicale, à savoir :
- déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 45 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % : 90 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 90 jours
Il doit donc être réparé en considérant les délais normaux de gêne temporaire et les délais en lien avec la faute médicale et sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours : 108€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 47 jours : 607,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % de 90 jours : 729€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 90 jours : 243€
et donc au total 1687,50€ dont il convient de déduire un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20% sur 37 jours, soit 199,80€ et donc la somme de 1487,70€, arrondie à 1488€.
- Souffrances endurées 2500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Il a été évalué à 3,5/7 par l'expert. Toutefois cette évaluation intègre des souffrances endurées de 2/7 si la prise en charge était intervenue en février 2018. C'est donc à juste titre que Mme [G] soutient que ce poste de préjudice en lien direct et certain avec le retard de diagnostic qui lui est imputable doit être indemnisé en fonction d'une évaluation de 1,5/7, et donc une somme de 2500€ qui est allouée à la victime.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 4200€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des phénomènes douloureux, ce qui conduit à un taux de 3% justifiant une indemnité de 4200€ pour une femme âgée de 55 ans à la consolidation.
- Préjudice d'agrément 2000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert a retenu la réalité d'une diminution de certaines activités comme l'aquagym.
Mme [G] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir l'aquagym et la randonnée suivant attestation concordante versée aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 2000€.
- Préjudice sexuel 4000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert a reconnu la réalité d'un préjudice sexuel en raison de difficultés de pénétration, et de la sensation de douleurs au niveau du fonds vaginal néanmoins susceptible d'être amélioré par un traitement au laser d'ores et déjà envisagé.
Il sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 4000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [G] s'établit ainsi à la somme de 24.300,11€ soit, après imputation des débours de la CPAM (7936,86€), une somme de 16.363,25€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 2 décembre 2021 à hauteur de 11.443,20€ et du prononcé du présent arrêt soit le 16 mars 2023 à hauteur de 4920,05€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
M. [I] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [G] une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [G] à la somme de 24.300,11€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 16.363,25€ ;
- Condamne in solidum M. [I] à payer à Mme [G] les sommes de :
* 16.363,25€, répartie comme suit :
- frais d'assistance à expertise : 1902€
- frais de déplacement : 273,25€
-déficit fonctionnel temporaire : 1488€
- souffrances endurées : 2500€
- déficit fonctionnel permanent 4200€
- préjudice d'agrément : 2000€
- préjudice sexuel : 4000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 2 décembre 2021 à hauteur de 11.443,20€ et du prononcé du présent arrêt soit le 16 mars 2023 à hauteur de 4920,05€,
* 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne M. [I] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président