Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00292 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2J4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON
Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience du 08 avril 2024, en chambre du conseil
ENTRE :
Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
représentée par Me Lauriane BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La MDPH DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 mai 2023, Madame [E] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui lui a été notifiée le 14 mars 2023, lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé suite à une demande initiale en date du 09 mars 2021. (RG 23/292)
Par requête en date du 11 mai 2023, Madame [E] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui lui a été notifiée le 14 mars 2023, lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé suite à une demande initiale en date du 09 mars 2021. (RG 23/303)
Pour une bonne administration, il convient de joindre les dossiers RG 23/292 et RG 23/303 en un même dossier sous le numéro RG 23/292.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [O] demande au tribunal de :
A titre principal :
- Déclarer recevable et bien-fondé son recours contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire du 14 mars 2023,
- Constater que son taux d'incapacité se situe entre 50% et 79%,
- Constater qu'elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- Dire qu'elle doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé,
- La renvoyer devant l'organisme compétent pour l'attribution de l'allocation adulte handicapé.
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale.
Au soutien de son recours, elle fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de voiture le 17 février 2020 et que depuis, son état de santé a un impact important sur sa vie quotidienne et son insertion professionnelle. Elle explique qu'elle rencontre des difficultés à se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur, et qu'elle ne peut pas porter de charges lourdes. Elle indique qu'elle souffre quotidiennement de douleurs aux cervicales et de vertiges importants. Elle souligne avoir des fourmis dans les mains et dans le bras gauche du fait de trois hernies discales. Elle fait valoir qu'elle ne peut pas rester debout ou en station assise plus de deux heures car les douleurs sont trop fortes. Elle soutient qu'elle souffre de rachialgies intenses, de fibromyalgie, qu'elle a subi des infiltrations, et que les douleurs persistent. Elle explique que depuis qu'elle a effectué des infiltrations en date du 14 mars 2023, elle se déplace uniquement en béquille car elle ne peut plus s'appuyer sur sa jambe gauche. Elle souligne devoir porter une ceinture et être suivie sur le plan psychologique. Elle met en avant le fait qu'elle a 43 ans et un enfant à charge, qu'elle est bénéficiaire du Revenu de solidarité active et qu'elle est de ce fait obligée de suivre des formations malgré son état de santé .
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [Z], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
L'opportunité de la jonction est appréciée souverainement par la juge du fond au regard de l'intérêt d'une bonne justice.
Pour une bonne administration, il convient de joindre les dossiers RG 23/292 et RG 23/303 en un même dossier sous le numéro RG 23/292, les deux requêtes concernant le même litige.
Sur le fond
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l'espèce, il ressort du dossier médical de Madame [O] qu'elle souffre de cervicalgie, de trois hernies cervicales, de sensation de vertiges, de spondylodiscarthoroses étagées, de débord discal, d'uncodiscarthrose cervicale responsable de sténoses foraminales et canalaires étagées, d'une inversion de courbure du rachis cervical, ainsi que d'autres pathologies particulièrement lourdes, et notamment depuis son accident de la circulation.
Le rapport d'expertise rédigé le 07 janvier 2021 par le Docteur [J] [W] conclut, suite à l'accident de circulation de Madame [O], à une consolidation en date du 23 septembre 2020, un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à hauteur de 2% et des souffrances endurées à hauteur de 2/7.
Madame [O] soutient se rendre chez le kinésithérapeute, devoir porter une ceinture et marcher avec une canne. Elle explique que marcher devient très compliqué et qu'elle ne peut pas rester debout plus de deux heures. Afin de pallier à ses douleurs, la requérante indique avoir recours à l'appareil de TENS.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [O] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que cette dernière présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi due à sa pathologie particulièrement lourde.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date du 09 mars 2021, Madame [O] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte qu'elle pouvait prétendre à l'allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence d'allouer à Madame [O] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er avril 2021, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la date de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, et ce pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 mars 2026.
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi la maison départementale des personnes handicapées supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des dossiers RG 23/292 et RG 23/303 sous le RG 23/292 ;
ACCORDE le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à Madame [E] [O] à compter du 1er avril 2021 et ce pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 mars 2026 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Madame [E] [O] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Lauriane BOISSERAND
Madame [E] [O]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le
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