Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 5] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/11714 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IOQ
MINUTE: 25/2417
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [M]
née le 01 Juin 1940 à [Localité 6] (ILE DE [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
Présente assistée de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [W] [M]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [R] [G]
Absente
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025
Le 21 novembre 2025, Madame la Directrice de l’établissement psychiatrique de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [M].
Depuis cette date, Madame [W] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 26 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [M].
Par ordonnance du 01 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [M].
Par requête en date du 09 décembre 2025, parvenue au greffe le 09 décembre 2025, Madame [W] [M] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 18 décembre 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [W] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [W] [M] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fille) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 novembre 2025 avec prise d’effets au 21 novembre 2025 pour un virage maniaque chez une patiente bipolaire. Elle présentait lors de l’examen initial une agitation et une hétéroagressivité. Elle était anosognosique. Elle présentait un risque de mise en danger d’elle-même et d’autrui.
Par ordonnance en date du 01 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure de soins sans consentement.
Par courrier en date du 09 décembre 2025, Madame [W] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
L’avis motivé en date du 15 décembre 2025 mentionne que la patiente est de contact facile. Son discours est marqué par une logorrhée, des réponses à côté. Son humeur est irritable. Il persiste un vécu persécutif de sa situation. Elle a une conscience partielle de ses troubles. Elle accepte passivement les soins.
A l’audience, Madame [W] [M] enchaine les idées et les phrases sans qu’il y ait forcément de cohérence dans ses propos. Elle déclare qu’elle n’a rien fait. Elle indique que sa famille a l’habitude de l’accuser d’avoir un couteau qui n’existe pas. Elle déclare qu’elle est la bête à abattre dans sa famille. Elle indique avoir été hospitalisée contre sa volonté et sans raison particulière. Elle déclare n’avoir jamais fumé de la drogue et bu outre mesure. Elle explique qu’elle n’est pas malade. Elle indique qu’elle était bien après 18 ans de cure mais que depuis la mort de sa mère, elle a affaire à un psychiatre. Elle parle d’un procès avec sa famille, d’un héritage. Elle déclare qu’elle joue au casino. Elle indique qu’elle connait ses droits. Elle déclare qu’elle va remplir ses conditions et faire sa peine.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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