Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02113
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZQC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVREUX en date du 24 Novembre 2016 - RG n° 21500919 Décision de la Cour d'Appel de Rouen en date du 30 octobre 2019
Décision de la Cour de Cassation en date du 3 juin 2021
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme MOREL, mandatée
INTIMEE :
Madame [X] [Z] veuve [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [Z] épouse [T] d'un jugement rendu le 24 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, après cassation, par arrêt du 3 juin 2021 de la Cour de cassation, de l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen qui a confirmé le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement litigieux en son principe mais l'a infirmé en ses autres dispositions et dit que l'Urssaf devra recalculer le montant du redressement et des majorations sur la base d'un travail à mi - temps, et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
FAITS et PROCEDURE
Mme [Z] épouse [T] (Mme [T]), qui exploite une entreprise individuelle sous l'enseigne Garage Saint Clair de casse de véhicules, sis à [Localité 3] (27), a fait l'objet le 3 décembre 2014 d'un contrôle effectué conjointement dans le cadre du comité opérationnel départemental anti - fraude (CODAF) par les services de gendarmerie, les services fiscaux, l'inspection du travail et l'Urssaf, qui a donné lieu au constat de l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur une personne, M. [T].
La lettre d'observations en date du 16 mars 2015 et la mise en demeure du 4 septembre 2015 de payer la somme de 5 938 euros, majorations incluses, a été adressée à Mme [T] sur la base d'un redressement forfaitaire à hauteur de six fois la rémunération minimale en vigueur au moment des faits pour la personne concernée, outre l'annulation des réductions Fillon pour la période de constatation de l'infraction.
Le 28 septembre 2015, Mme [T] a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'une décision implicite de rejet.
Le 8 mars 2016, la commission de recours amiable a confirmé le redressement de travail dissimulé à hauteur de 4569 euros de cotisations, 1031 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire et 305 euros de majorations de retard.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure a :
- confirmé le redressement opéré,
- condamné Mme [T] à payer à l'Urssaf de Haute- Normandie la somme de 5 938 euros soit
4 569 euros en cotisations, 1 031 euros en majorations de redressement et 338 euros en majorations de retard.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 octobre 2019, la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a lui -même confirmé le redressement litigieux en son principe,
- l'a infirmé en ses autres dispositions,
- dit que l'Urssaf devra recalculer le montant du redressement et des majorations sur la base d'un travail à mi- temps,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
L'Urssaf de Haute-Normandie a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 3 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen, condamné Mme [T] aux dépens et à payer à l'Urssaf de Haute -Normandie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 juillet 2021, l'Urssaf de Haute- Normandie a saisi la présente cour en tant que juridiction de renvoi.
Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf de Normandie, venant aujourd'hui aux droits de l'Urssaf de Haute - Normandie, demande à la cour:
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux du 24 novembre 2016,
- de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner au paiement :
* des intérêts légaux dus depuis la notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, soit depuis le 6 décembre 2016,
* des frais de signification de l'arrêt de la Cour de cassation soit la somme de 41,99 euros
- de la condamner aux dépens.
L'Urssaf expose que le travail dissimulé est patent, l'intervention de M. [T] étant régulière et programmée, qu'il est considéré par la seule salariée de l'entreprise comme étant le patron, qu'il intervient sur demande de sa conjointe selon les besoins de l'entreprise et pour l'entreprise. S'agissant de la taxation forfaitaire, l'Urssaf souligne que Mme [T] n'a précisé ni la durée de travail de son mari, ni depuis quand il se livrait à cette activité ni sa rémunération, qu'en l'absence d'éléments précis, c'est une évaluation forfaitaire qui doit être opérée, conformément à l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées le 5 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [T] demande à la cour,
Vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
A titre principal:
- de dire l'Urssaf de Haute- Normandie mal fondée en son redressement et de prononcer en conséquence l'annulation du redressement et de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 4 septembre 2015,
A titre subsidiaire :
- de condamner l'Urssaf à recalculer le montant du redressement et des majorations sur la base de 1,16 jour de travail par mois,
- de condamner l'Urssaf de Haute- Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] soutient que le redressement repose uniquement sur la présence de M. [T] au sein de l'entreprise, qu'il est fait totalement abstraction de la notion d'entraide familiale alors que l'intervention de M. [T] n'est que ponctuelle et occasionnelle, qu'aucune poursuite n'a d'ailleurs été engagée sur le plan pénal pour travail dissimulé, que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination et d'une rémunération perçue par M. [T]. Elle ajoute que le recours à la taxation forfaitaire des cotisations sur la base d'un emploi à plein temps est injustifiée, son mari n'ayant effectué que 28 allers retour dans l'année 2014 pour aller chercher des véhicules, à raison de 3h30 par aller - retour, de sorte que le redressement devra être calculé sur la base de 1,16 jour par mois et non sur la base d'un plein temps.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Par arrêt du 3 juin 2021, au visa de l'article L 241-1-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a statué en ces termes :
' Selon ce texte, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement.
Pour accueillir partiellement le recours de l'employeur et juger que l'Urssaf devait recalculer le redressement forfaitaire sur la base d'un mi- temps, l'arrêt énonce que les déclarations de Mme [R] sont utilisées par l'Urssaf comme moyen de preuve du bien fondé de son redressement et que la transcription que cet organisme en donne, puisque le procès- verbal d'audition n'est pas produit, donne à penser que Mme [R] a évalué à un jour sur deux la présence de M. [T] pour l'ensemble de son activité au profit du garage.
En statuant ainsi, alors que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période , la cour d'appel a violé le texte susvisé'.
- Sur le bien fondé du travail dissimulé
En application de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, ' Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme , la nature ou la validité de leur contrat.'
Il ressort du procès verbal de travail dissimulé, versé aux débats en cause d'appel, que :
- M. [T] est présent au sein de l'entreprise de Mme [T] tous les deux jours,
- il a pour mission principale de ramener les véhicules accidentés pour alimenter la casse en pièces détachées,
- lors du contrôle, il a spontanément déclaré exercer cette activité,
- Mme [T] a confirmé qu'il travaille au sein du garage,
- elle a effectué une déclaration pour l'emploi de son mari en contrat à durée déterminée le 16 février 2015, soit après que celui - ci a été entendu.
Il ressort de l'audition de Mme [V] [R] :
- qu'elle a été embauchée le 3 octobre 2011, qu'elle est la seule salariée du garage et qu'elle n'est pas titulaire du permis de conduire,
- qu'elle reçoit des directives de M. [T] qu'elle considère comme ' le patron de la casse',
- que ce dernier est présent en moyenne un jour sur deux au garage, qu'à titre principal, il ramène les véhicules à la casse mais aussi parfois, il les désosse et effectue des navettes entre les autres casses pour ramener des pièces au garage,
- que Mme [T] s'occupe de l'administratif et de deux autres casses, qu'elle est présente au garage une à deux fois par semaine.
M. [T], qui a été salarié du garage, puis conjoint collaborateur à compter de 2011 et qui a pris sa retraite en 2012, reconnaît qu'il sert de chauffeur, qu'il ramène les épaves au sein du garage, qu'il a effectué, en 2014, 28 voyages entre le garage et la fourrière située à [Localité 4] en Seine Saint Denis.
La seule employée du garage n'étant pas titulaire du permis de conduire, M. [T] ne peut valablement soutenir que son activité serait occasionnelle, qu'il y vient 'selon son humeur' et que le garage serait uniquement alimenté par les clients et par le fils de Mme [T].
L'entraide familiale ne peut donc être retenue.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré, s'agissant des conditions nécessaires à l'existence d'un contrat de travail, que la fourniture d'un travail était établie par les déclarations des époux [T] et de l'unique salariée de l'entreprise démontrant que les activités de M. [T] au sein de l'entreprise consistaient non seulement à aller chercher les véhicules pour les ramener au garage mais également à les désosser et à effectuer des navettes entre les autres casses pour ramener des pièces , ce qui le conduisait à être présent en moyenne un jour sur deux, que la rémunération consistait en l'avantage financier procuré au couple en ce que Mme [T] économisait le coût d'un salarié et enfin, que le lien de subordination résultait du fait que Mme [T] sollicitait son mari dès qu'il y avait des véhicules à aller chercher.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le travail dissimulé était établi.
- Sur le montant du redressement
L'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.'
Ainsi, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement prononcé pour travail dissimulé, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
C'est à partir du livre de police mentionnant les dates d'achat, du dépôt ou de l'apport à l'échange (pièce n° 10) , que Mme [T] a évalué à 28 le nombre de trajets aller et retour effectués dans l'année 2014 par son mari, soit 3h30 par aller - retour, soit un temps de travail de 1,16 jour par mois.
Cette pièce ne permet de déterminer ni le nombre exact de trajets que son mari indique avoir effectués ni la durée du travail.
En outre, le temps passé à désosser les voitures et à faire des navettes entre les autres casses de voiture, n'est pas démontré.
Ainsi, l'employeur n'apporte pas les éléments permettant de caractériser la durée réelle d'emploi de M. [T], ni le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période litigieuse.
En conséquence, il convient de confirmer le redressement opéré et l'évaluation forfaitaire retenue par les premiers juges à hauteur de 5938 euros soit 4569 euros de cotisations, 1031 euros de majorations de redressement et 338 euros de majorations de retard.
Conformément à la demande de l'Urssaf, il convient de condamner Mme [T] au paiement des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2016, date de la notification du jugement déféré.
En revanche, la demande de l'Urssaf en paiement de la somme de 41,99 euros sera rejetée, s'agissant d'une demande afférente aux frais d'exécution de l'arrêt de la Cour de cassation, qui n'entre pas dans l'objet du litige dont la cour est saisie.
- Sur les autres demandes
Mme [T] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la Cour de cassation,
Confirme le jugement déféré sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf de Haute- Normandie,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [Z] épouse [T] à payer à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie les intérêts légaux sur la somme de 5938 euros, à compter du 6 décembre 2016, date de la notification du jugement déféré;
Déboute l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, de sa demande en paiement de la somme de 41,99 euros au titre des frais de signification de l'arrêt de la Cour de cassation,
Condamne Mme [X] [Z] épouse [T] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [X] [Z] épouse [T] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX