Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVR
N° de MINUTE : 24/00104
S.A.S.U. BRG
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 17
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [V]
né le 26 Mai 1991 à [Localité 4] (59)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Madame [R] [V]
née le 28 Septembre 1991 à [Localité 5] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a confié à la société BRG la réalisation de travaux d’isolation thermique de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) pour un montant de 6 952,45 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 novembre 2021, sans réserves, suivant procès-verbal signé de l’entreprise et du maître de l'ouvrage.
La société BRG se plaint de ce qu’elle n’a pas été intégralement payée de sa prestation.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2023, la société BRG a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice en demandant :
- de condamner M. [V] à payer la somme de 2 712,55 euros au titre du solde de la facture de travaux du 28 mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner M. [V] à payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
- de condamner M. [V] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Malgré les diligences accomplies par l’huissier conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. et Mme [V] n’ont pas été touchées par l’assignation ; ils n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 4 décembre 2023, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 19 février 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le paiement du solde
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société BRG produit un devis signé en date du 12 novembre 2020 adressé à M. [V], ainsi qu’une facture portant le même montant que le devis, à savoir la somme de 6 952,45 euros TTC.
La société BRG produit également une attestation de travaux et le procès-verbal de réception des travaux du 26 avril 2021, tous deux complétés de la main de M. [V], et comportant la même signature que celle apposée sur le devis.
Il résulte de la correspondance produite et de la mise en demeure du 5 décembre 2022 que M. [V] n’a pas réglé la somme de 2 317 euros sur le montant total de la facture.
Il sera donc condamné à payer cette somme à la société BRG.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société BRG expose qu’elle a subi un préjudice à hauteur de 8 000 euros en raison de la résistance abusive de M. [V].
Cependant, le tribunal constate que la société BRG ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
III. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
M. [V] sera condamné aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue
aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [V] sera condamné à payer à la société BRG la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] à payer à la société BRG la somme de 2 317 euros au titre du solde de la facture du 16 avril 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société BRG de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] à payer à la société BRG la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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