Texte intégral
N° RG 25/00428 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54BW 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
à :
DEFENDEURS:
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Barthélémy LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Barthélémy LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 11 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 contradictoirement et en dernier ressort.
Le 22/01/2026:
Exécutoire à Maître Barthélémy LE MARC'HADOUR
Copie à [U] [S]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2024, Monsieur [U] [S] a donné à bail à Madame [Z] [X] et Monsieur [C] [M] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] (56).
Par requête reçue au greffe le1er juillet 2025, Monsieur [U] [S] a sollicité la convocation de Madame [Z] [X] et de Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 5000 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [U] [S], comparant en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Interrogé sur la question de la recevabilité de sa demande, faute de tentative préalable de conciliation, Monsieur [U] [S] a précisé ne pas avoir de justificatifs de démarches en ce sens.
Pour les raisons développées dans ses écritures, dont le bénéfice a été repris oralement à l’audience, Madame [Z] [X] et Monsieur [C] [M], représentés par leur conseil, ont sollicité de la juridiction de:
A titre principal,
-rejeter la demande de Monsieur [S] pour irrecevabilité,
A titre subsidiaire,
-constater la nullité du contrat signé le 9 février 2024,
-condamner Monsieur [U] [S] à leur payer la somme de 1451 euros au titre du remboursement des sommes versées en exécution du contrat de bail,
-condamner Monsieur [U] [S] à leur payer la somme de 2000 euros en indemnisation de leurs préjudices,
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner Monsieur [U] [S] à leur payer la somme de 2000 euros en indemnisation de leurs préjudices,
-condamner Monsieur [U] [S] à leur payer la somme de 650 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie augmentée des intérêts au taux légal et de la majroation prévue à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 calculés à compter du 1er novembre 2024,
Dans tous les cas,
-débouter Monsieur [U] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires du fait du manquement à ses obligations du bailleur,
-condamner Monsieur [U] [S] à leur payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [U] [S] aux dépens.
Le président a soulevé oralement la question de la recevabilité de la procédure en l’absence de tentative préalable de conciliation.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de la demande:
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] a sollicité de la juridiction la condamnation de Madame [Z] [X] et de Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 5000 euros. La demande formulée n’excède donc pas 5000 euros.Or, il ne peut qu’être relevé que la saisine de la juridiction n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation.
Dès lors, en application du texte susvisé, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [U] [S].
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [S], qui succombe dans le cadre de la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens et à verser à Madame [Z] [X] et de Monsieur [C] [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [U] [S],
Condamne Monsieur [U] [S] à verser à Madame [Z] [X] et de Monsieur [C] [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l'audience et par C. AUDRAN greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment