Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/247
N° RG 21/15260
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJYT
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
[W] [Z] épouse [P]
[T] [P]
Caisse CPAM DE HAUTE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe RAFFAELLI
-Me Carole ROMIEU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01007.
APPELANTE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Madame [W] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1979,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Caisse CPAM DE HAUTE LOIRE,
Assignation avec signification de la DA et notification des conclusions d'appelant en date du 11/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [W] [Z] épouse [P] a été victime d'un accident de la circulation routière le 01/09/1999, alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par M. [H], assuré par la compagnie Groupama Méditerranée. Le droit de Mme [P] à indemnisation intégrale de son préjudice n'a jamais été contesté.
Le docteur [X], commis aux fins d'expertise amiable, a déposé son rapport le 25/03/2002. Il a noté'un traumatisme thoracique, une fracture de l'omoplate gauche et une fracture comminutive de L1 avec paraparésie ayant nécessité une stabilisation par ostéosynthèse. L'évolution a été caractérisée par un syndrome de la queue de cheval partiel. Sur le plan moteur, il persiste essentiellement une parésie importante des releveurs et des fléchisseurs du pied droit, nécessitant le port d'une orthèse. Sur le plan sensitif, il existe une hypoesthésie touchant la région périnéale et la face antéro-externe du membre inférieur droit. Sur le plan génito-sphinctérien, il est relevé une constipation et des troubles urinaires nécessitant des autosondages pluriquotidiens. Sur le plan socio-professionnel, Mme [P] ne pourra pas reprendre son ancien emploi de cuisinière ou tout autre emploi impliquant l'usage des membres inférieurs, mais conserve son aptitude à l'exercice de professions sédentaires.
Les conclusions médico-légales du docteur [X] étaient les suivantes':
- accident du 01/09/1999
- hospitalisations imputables du 01/09/1999 au 14/09/1999 (CHU Nord), du 14/09/1999 au 22/12/1999 (CRF [Localité 7]), du 05/01/2000 au 11/01/2000 (CRF [Localité 7])
- ITT du 01/09/1999 au 01/01/2002
- consolidation': 01/01/2002
- déficit fonctionnel permanent': 50 %
- souffrances endurées': 5,5/7
- préjudice esthétique 3,5/7
Sur la base de ce premier rapport d'expertise, un protocole transactionnel a été signé le 09/02/2003 entre l'assureur du véhicule impliqué et Mme [P], pour un montant de 435.000,00 €, après déduction des provisions versées de 41.162,23 €.
En cours d'année 2017, une dégradation de l'état de Mme [P] a déterminé derechef la désignation du docteur [X], qui a déposé son rapport d'expertise le 18/01/2019. Le docteur [X] conclut en ces termes :
- aggravation à compter du 06/02/2017 de l'état séquellaire sur le versant génito-sphinctérien, urinaire et anal,
- aggravation sur le plan orthopédique (difficultés accrues de déambulation, troubles statiques des pieds),
- aggravation sur le plan digestif (alternance d'incontinence et de constipation imposant des lavements),
- déficit fonctionnel temporaire partiel'classe III, du 06/02/2017 au 07/12/2018 + 3 heures/semaine de tierce personne,
- consolidation : 07/12/2018
- déficit fonctionnel permanent': 60 % (+ 10 %)
- souffrances endurées': 3/7
- préjudice esthétique': 1,5/7
- tierce personne permanente : 3 heures / semaine de tierce personne non médicalisée.
Les parties ont désigné le 17/06/2019 un nouvel expert amiable en la personne du docteur [M]. Cet expert a :
- confirmé la date du 06/02/2017 comme ayant constitué le point de départ d'une aggravation très significative des troubles, en particulier urinaires,
- fixé la date de consolidation au 02/02/2019
- confirmé la fixation à 60'% du déficit fonctionnel permanent
- évalué les souffrances endurées à 3/7
- évalué le préjudice esthétique à 1,5/7
- majoré le besoin de tierce personne à 4 heures hebdomadaires
-'admis l'existence d'un préjudice sexuel
- indiqué que le préjudice professionnel n'avait pas connu de modification significative.
Par ordonnance du 18/10/2021, le juge de la mise en état saisi d'une demande de provision de chacun des époux [P] a':
- déclaré l'ordonnance opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Loire,
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'assureur,
- condamné ce dernier à payer à M. et Mme [P] les sommes respectives de 1.500,00 € et 20.000,00 €, à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- condamné l'assureur à payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [P],
- condamné l'assureur au paiement des dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré :
- que la transaction du 09/02/2003 fixe une indemnisation forfaitaire s'agissant des dépenses de santé, mais n'évoque ni préjudice professionnel définitif ni préjudice d'affection';
- que l'aggravation constatée dans le second rapport d'expertise du docteur [X] suppose que tous les postes de préjudice peuvent être discutés';
- que le tribunal n'est pas lié par les conclusions expertales concernant l'absence d'aggravation de tel ou tel préjudice.
Par déclaration du 27/10/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle':
- a refusé de prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [P] concernant les préjudices professionnels, les dépenses de santé et le préjudice d'agrément, et
- l'a condamnée à payer la somme de 1.000,00 € aux époux [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 23/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée demande à la cour de':
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 18/10/2021 en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et condamné la compagnie Groupama Méditerranée au versement d'une somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] épouse [P] au titre des préjudices professionnels, des dépenses de santé et du préjudice d'agrément, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée entre les parties le 09/02/2003,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'a été alloué une provision de 20.000,00 € à Mme [Z] épouse [P] et 1.500,00 € à M. [P],
- débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Groupama Méditerranée développe les moyens suivants :
' s'agissant de Mme [P]':
' la transaction du 09/02/2003 ne fixe pas une indemnisation forfaitaire, mais bien une indemnisation définitive de certains postes de préjudice, à savoir':
' préjudices patrimoniaux':
- dépenses de santé actuelles'(aucun préjudice d'aggravation n'ayant été retenu),
- dépenses de santé futures'(aucun préjudice d'aggravation n'ayant été retenu),
- perte de gains professionnels actuels'(une somme de 31.000,00 € a été allouée, après déduction du montant des indemnités journalières),
- perte de gains professionnels futurs'(une somme de 250.000,00 € a été allouée en réparation du préjudice professionnel (l'assureur souligne que le docteur [M] a mentionné n'avoir constaté aucune modification significative du préjudice professionnel),
' préjudices extra-patrimoniaux': le préjudice d'agrément'a déjà été indemnisé par l'allocation d'une somme de 35.000,00 € en 2003
' s'agissant des dépenses de santé actuelles actuelles et futures et des pertes de gains professionnels actuels et futurs, la transaction du 09/02/2003 est donc revêtue de l'autorité de chose jugée'qui constitue une fin de non-recevoir à toute nouvelle demande';
' sous cette réserve, une provision de 20.000,00 € peut être allouée à Mme [P]';
' s'agissant de M. [P]':
' aucune provision ne peut lui être allouée, quoi qu'il soutienne avoir dû cesser son activité d'aide-soignant en 2017 en l'état de la grossesse de son épouse'; en effet, son épouse a accouché en 2005 et en 2008'; le préjudice économique qu'il dit avoir subi a déjà été indemnisé par l'octroi d'une somme au profit de son épouse'; il ne verse pas aux débats ses bulletins de salaire, en tout état de cause'; .
' seul le préjudice moral et sexuel peut être retenu'; de ce chef, le principe d'une provision de 1.500,00 € est acceptable.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 15/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. et Mme [P] demandent à la cour de':
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée,
- condamner la compagnie d'asssurances Groupama Méditerranée à payer à titre provisionnel à Mme [P] la somme de 150.000,00 € et à M. [P] celle de 20.000,00 €,
- la condamner en outre à payer à Mme [P] la somme de 3.000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [P] celle de 1.000,00 € sur ce même fondement,
- la condanmer aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [P] développent les moyens suivants :
- le premier rapport du docteur [X] du 25/03/2002 ne fait état ni d'un préjudice professiomel définitif, d'un préjudice sexuel et d'affection, ni de dépenses de santé actuelles ou futures'; le docteur [X] n'aborde pas spécifiquement les dépenses de santé futures, mais elles résultent nécessairement des séquelles relevées. Le docteur mentionne bien une aggravation sur le plan orthopédique (soins de podologie nécessaires), une aggravation de l'état séquellaire sur le plan urinaire et anal';
- perte de gains professionnels': le premier rapport du docteur [X] précise bien que, si la victime ne peut reprendre son ancien emploi de cuisinière, elle reste apte à d'autres types de profession. L'indemnisation forfaitaire tient nécessairement compte de cette faculté car, à défaut, elle aurait été plus importante ; on peut relever en outre qu'elle n'a été indemnisée que sur la base du salaire perçu à l'époque alors qu'elle n'avait que 19 ans et que ses aptitudes professionnelles de cuisinière et d'employée technique de collectivité (voir pièces 34, 35 et 36) lui permettaient d'espérer, vu son âge à l'époque, une appréciable évolution de carrière dans des restaurants de qualité ou comme responsable de restauration collective'; le préjudice professionnel temporaire et les préjudices économiques sont bien la conséquence de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée Mme [P] (et son mari qui a dû la prendre en charge) de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce « Le Petit Marché'»';
- préjudice d'agrément : l'aggravation de 1'état séquellaire de la concluante rejaillit nécessairement sur ce poste.
* * *
Assignée à personne habilitée le 11/01/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, d'un montant de 4.922,22 € (dépenses de santé), compte arrêté au 08/02/2022.
* * *
Le dossier a été plaidé le 26/04/2022 et mis en délibéré au 23/06/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir':
Aux termes de l'article 789 (6°) du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11/12/1999, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour': [...] statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuant sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions succinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, la fin de non-recevoir que soulève la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée est liée à l'autorité de chose jugée s'attachant à la transaction du 09/02/2003, dont aucune des parties ne conteste la validité.
L'admission de cette fin de non-recevoir implique que soit préalablement tranchée la question de fond essentielle que constitue l'existence d'une aggravation du préjudice corporel initialement subi par Mme [P].
Le rapport d'expertise du docteur [X] du 18/01/2019 établit qu'une aggravation majeure de l'état séquellaire est intervenue depuis le 06/02/2017 ' le rapport du docteur [M] du 19/01/2020 situant quant à lui la date de consolidation de la nouvelle aggravation au 02/02/2019. Le docteur [X] relève en particulier une dégradation prononcée des fonctions urinaire et excrétale. Le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [P] a ainsi été porté de 50'% à 60'%, le nouveau préjudice esthétique étant fixé à 1,5/7 et les souffrances endurées à 3/7.
L'aggravation du préjudice invoqué par Mme [P] étant placée sous le signe de l'évidence, la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée ne démontre aucunement l'irrecevabilité des demandes au fond de Mme [P], que le tribunal appréciera.
Sur la demande de provision'de Mme [P] :
Conformément à l'article 789 (3°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'aggravation du préjudice de Mme [P], telle que décrite par l'expertise du docteur [X] et le rapport du docteur [M], est de nature à influencer le montant des réparations qui seront allouées, poste par poste, par la juridiction du fond.
La compagnie d'assurances Groupama Méditerranée indique avoir déjà versé une provision de 120.000,00 €, ce que Mme [P] ne conteste pas.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Mme [P] une provision complémentaire de 50.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision'de M. [P] :
M. [P] sollicite une provision de 20.000,00 € au titre d'un préjudice sexuel, et d'un préjudice économique.
La compagnie d'assurances Groupama Méditerranée conteste le préjudice économique invoqué et offre de verser à M. [P] une provision de 1.500,00 €. Ce montant alloué par le premier juge sera repris par la cour.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie d'allouer à M. [P] et à Mme [P] une somme de 600,00 € chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel.
La compagnie d'assurances Groupama Méditerranée sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise, hormis en ce qui concerne le montant des sommes allouées à Mme [P].
Statuant sur les points infirmés,
Condamne la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée à payer à Mme [P] une somme de 50.000,00 € (cinquante mille euros) à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Condamne la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée à payer à M. [P] et à Mme [P] une somme de 600,00 € (six cents euros) chacun au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Condamne la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT