Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET EN INTERPRETATION DU 14 MARS 2024
(n° 67/2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00469 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXJM
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 3) du 24 mai 2023 - RG 20/01006
DEMANDEUR A LA REQUETE
M. [K] [U]
né le 04 Août 1959 à [Localité 4]
STUDIO [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0070
Assisté de Me Olivier DARCET, avocat au barreau de Paris, toque : C2103
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Syndic. de copropriété [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de Paris, toque : B0188
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 23 mai 2002 dénommé « bail commercial non soumis au décret du 30 septembre 1953 en raison du caractère accessoire des locaux loués », le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a donné à bail à M. [K] [U] un local de 50 m² environ et un local de 62 m² environ « situés dans le [Adresse 6] à gauche » à [Localité 5], pour une durée de deux années à compter du 1er juin 2002 et renouvelable dans certaines conditions.
La destination contractuelle des lieux est « l'usage exclusif de dépôt pour matériel ou marchandises sans pouvoir se livrer à aucun travail de fabrication, transformation et autres opérations analogues, ni aucune opération de vente ou réception de clientèle ».
Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer un congé à M. et Mme. [U] pour le 31 mai 2014.
Par exploit d'huissier en date du 3 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [U] devant la juridiction des référés aux fins de validation du congé, d'expulsion et de condamnation à lui payer différentes sommes.
Par ordonnance du 28 juin 2016, la juridiction des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de validation du congé et a condamné M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel, la somme principale de 4.676,95 euros.
Par exploit huissier du 31 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de validation du congé, d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [K] [U] recevable en sa défense ;
- déclaré irrecevable comme étant prescrit M. [K] [U] en sa demande visant à revendiquer le statut des baux commerciaux et à voir ainsi requalifier le bail civil du 23 mai 2002 en bail commercial ;
- ordonné, à défaut d'exécution volontaire à l'expiration de la période d'un mois à compter de la signification de la décision l'expulsion de M. [K] [U] et de tous occupants de son chef, et si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, des locaux situés et désignés :
«[Localité 3] - [Adresse 6]
Locaux situés dans le [Adresse 6], à gauche et comprenant :
Un premier local d'environ 50 m2
Un deuxième local de 62 m2 »
et ce, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du Square de Port royal une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2014, payée mensuellement, qui sera égale au montant du loyer mensuel outre les taxes et accessoires et indexation dans les conditions prévues au bail signé le 23 mai 2002, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à fournir à M. [K] [U], dans la limite des cinq dernières années, les comptes de régularisations annuelles des charges locatives ;
- dit qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires du Square de Port Royal de procéder aux régularisations qui s'imposent ;
- condamné M. [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [U] aux dépens qui incluront les frais de signification du congé du 27 novembre 2013 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [K] [U] a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires du Square de Port-Royal a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par arrêt du 24 mai 2023, le pôle 5 ' chambre 3 de la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement du 9 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a :
- déclaré M. [K] [U] recevable en sa défense ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à fournir à M. [K] [U], dans la limite des cinq dernières années, les comptes de régularisations annuelles des charges locatives ;
- dit qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires du Square de Port royal de procéder aux régularisations qui s'imposent ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige ;
Statuant à nouveau,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] au titre d'une prescription ;
- déclaré nul et de nul effet les congés délivrés par syndicat des copropriétaires du Square de Port Royal les 25 et 27 novembre 2013 ;
- condamné la syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens de la première instance et de l'appel ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du Square de Port Royal à payer à M. [K] [U] la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- rejeté les autres demandes.
Par courrier du 9 juin 2023, le conseil de M. [K] [U] a déposé une requête en interprétation, requête formalisée le 13 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de sa requête déposée le 13 décembre 2023, M. [K] [U] demande à la cour de :
- juger M. [K] [U] recevable et bien fondé en sa requête et y faisant droit ;
- juger que les jugements rendus respectivement le 14 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris et le 15 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sont les suites du jugement rendu le 9 juillet 2020 infirmé par l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ;
- interpréter l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris en ce que les jugements rendus respectivement le 14 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris et le 15 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sont nuls et non avenus;
- prononcer l'annulation des jugements rendus respectivement le 14 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris et le 15 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
- juger que la décision interprétative à intervenir sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose qu'il découle de l'infirmation des chefs du dispositif du jugement rendu le 9 juillet 2020, que la mesure d'expulsion signifiée le 4 juin 2021 à l'encontre de M. [U] et toutes les instances que ce dernier a été contraint d'introduire, et donc a fortiori les condamnations prononcées, n'ont jamais eu lieu d'être au regard de l'infirmation opérée par le pôle 5 ' chambre 3 par arrêt du 24 mai 2023 ; que la Cour de cassation a jugé que l'infirmation d'un jugement en appel entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement infirmé (Cour de cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 1989, 88-13.812, publié au bulletin), de sorte que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] sont les suites du jugement infirmé précité ; que l'ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 septembre 2022 sont nuls et non avenus.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite le débouté de M. [U] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, une décision ne peut donner lieu à interprétation que si elle contient des dispositions obscures ou ambiguës et que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour saisie d'une requête en interprétation ne peut ajouter à la décision rendue.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ['].
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, apporter une modification quelconque aux dispositions précises à la décision.
Il résulte de la lecture combinée des articles 561 et 562 du même code que l'appel opère effet dévolutif pour les chefs du jugement critiqué dont les parties sollicitent l'infirmation ou la confirmation aux termes des prétentions figurant au dispositif de leurs dernières conclusions.
En l'espèce, comme pertinemment objecté par le syndicat des copropriétaires, M. [U] avait, aux termes de ses conclusions signifiées le 6 janvier 2023, sollicité de la cour de voir infirmer le jugement querellé des chefs visés dans ses écritures et, statuant de nouveau, demandé de voir :
« - juger que Monsieur [K] [U] remplit les conditions prévues par l'article L. 145-2 du code de commerce pour bénéficier d'un bail commercial régi par le statut de la propriété commerciale définie aux articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;
- juger que le congé dont il est demandé au tribunal la validation ne remplit aucune des conditions de formes et de délais prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce et le déclarer nul et de nul effet ;
En conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à régulariser un bail commercial en vertu des dispositions des articles L. 145 et suivants, et en particulier l'article L. 145-2 du code de commerce, ledit bail à effet au 1er juin 2004 ;
- juger que la somme de 4.676.95 euros portée au débit du compte de Monsieur [U] n'est pas justifiée outre l'ensemble des provisions appelées à Monsieur [K] [U] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à fournir à Monsieur [U], dans la limite des cinq dernières années, les comptes de régularisations annuelles des charges locatives, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- juger que Monsieur [U] pourra revenir devant la juridiction de céans afin de faire liquider ladite astreinte et le cas échéant en voir fixer une nouvelle ;
- condamner le syndicat des copropriétaires demandeur au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1719 du code civil ;
- condamner le syndicat des copropriétaires demandeur au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Il s'en déduit que M. [U] n'a pas saisi la cour d'une prétention relative au prononcé de « l'annulation des jugements rendus respectivement le 14 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris et le 15 décembre 2021 par le juge de l'exécution du le tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi et, sans besoin de statuer sur le moyen relatif aux conséquences de l'arrêt infirmatif rendu sur les décisions susvisées, la cour relève que M. [U] ne sollicite pas de la cour de voir interpréter l'arrêt rendu le 24 mai 2023, sous le n° RG 20/1006 mais d'ajouter au dispositif de l'arrêt.
La requête présentée sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], les frais par lui engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Rejette la requête en interprétation déposée par M. [K] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour de céans le 24 mai 2023, sous le numéro de RG 20/1006 ;
Condamne M. [K] [U] à payer syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [U] à supporter la charge des dépens d'appel la présente instance.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment