Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03036 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFP3
N° MINUTE :
Assignation du :
17/02/2022
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
DEMANDERESSE
SDC immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS DM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Marie-France GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0727
DÉFENDERESSES
S.A.S. HARMONIE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03036 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFP3
S.E.L.A.R.L. CHB
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentées par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordre de service signé le 18 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a confié à la société HARMONIE des travaux de ravalement des façades et des souches et de réfection de la couverture conformément à son devis n°14.03.16529CB du 28/02/2014.
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre signé le 22 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires avait confié la maîtrise d’œuvre complète de ces travaux à la société CHB ARCHITECTE.
La réception des travaux a été effectuée le 4 novembre 2015, avec réserves.
Suivant acte de caution signé le 27 janvier 2016, la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS s’est portée caution personnelle et solidaire de la société HARMONIE pour le montant de la retenue de garantie, dans la limite de 18 651,23 € TTC, au titre d'un marché d'un montant de 373 024,60 € pour le ravalement du [Adresse 5].
Le 13 avril 2016, la société HARMONIE a établi un décompte général et définitif de 369 982,31 € TTC laissant apparaître un solde restant dû de 22 650,65 € TTC.
Le 7 juin 2016, la société CHB ARCHITECTE et la société HARMONIE ont signé un document indiquant que les réserves mentionnées sur l'annexe 2 du procès-verbal de réception des travaux du 2 novembre 2015 ont été intégralement levées.
Le 30 juin 2016, la société HARMONIE a établi un nouveau décompte général et définitif portant le solde restant dû au titre des travaux à la somme de 6 313,22 € TTC, après déduction d'un avoir d'un montant de 16 337,42 € TTC.
Par courrier daté du 6 septembre 2016, la société HARMONIE a demandé au syndic de la copropriété de procéder au paiement de la somme de 6 313,22 € au titre des travaux exécutés.
Par courrier daté du 16 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a indiqué à la société CHB ARCHITECTE contester le montant du solde des travaux réclamé par la société HARMONIE, sollicitant que soient obtenues des moins-values supplémentaires.
Par courrier du 21 septembre 2016, la société CHB ARCHITECTE a répondu au syndicat des copropriétaires que les réserves avaient été levées le 7 juin 2016 et lui a adressé une copie de l'original de la caution bancaire souscrite par la société HARMONIE dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par courrier du 26 octobre 2016, le syndic a informé la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qu’il formait opposition à ce qu’il soit mis fin au cautionnement d’HARMONIE en raison d'inachèvements et de manquements aux règles de l'art.
A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [O] [X] pour procéder à des opérations d'expertise. Ce dernier a clos son rapport le 13 septembre 2021.
Suivant actes d'huissier délivrés les 17 février et 25 février 2022 le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société HARMONIE, la société CHB ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société CHB ARCHITECTE et la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins d’indemnisation au titre des désordres affectant les travaux.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 8 février 2023, le syndicat des copropriètaires sollicite :
« Vu les articles 1134 , 1147, 1148 anciens et suivants du code civil
Vu l’article L124-3 du code des assurances
Vu l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Condamner in solidum la société HARMONIE, la société CHB ARCHITECTE et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], à titre de dommages intérêts la somme de 245.302,06 correspondant au devis VERSOTTI d’un montant HT de 223.001,87 € soit TTC de 245.302,06€.
Y ajoutant, les condamner in solidum à lui verser au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour la direction des travaux du devis VERZOTTI une indemnité complémentaire égale à 10 % du coût du devis, soit 24.530,20 €.
Condamner la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS solidairement avec la société HARMONIE à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], partie de cette condamnation, à hauteur de 18.651,23 €.
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner in solidum la société HARMONIE et la société CHB ARCHITECTE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral.
Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Les condamner in solidum en tous les dépens inclus les frais d’expertise judiciaire et les
dépens de référé
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la société HARMONIE sollicite :
«Vu les articles 1217, 1231 et suivants du Code civil
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
- DIRE que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] est mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 245.302,06 € ;
En conséquence,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de sa demande ;
- FIXER le montant de la moins value à opérer sur le DGD à la somme de 16.814,10€ ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à payer à HARMONIE la somme de 6.313,22€ ;
- CONDAMNIER HARMONIE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la somme de 8.400,70€ TTC
- CONDAMNER la société CHB ARCHITECTE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la somme de 2.100,17€ TTC
En tout état de cause :
- LAISSER à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] les entiers dépens (expertise et présente instance) ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardin des Plantes, sis [Adresse 1], à verser à la société HARMONIE la somme de 4.800€ au titre de l’article 700 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, la société CHB ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent de voir :
« Mettre CHB et la MAF hors de cause
Rejeter toutes les demandes formées contre CHB et la MAF.
Subsidiairement,
Vu l’article 1103 CC
Vu le contrat,
Rejeter la demande de condamnation in solidum avec l’entreprise, formée par le Syndicat contre CHB et son assureur la MAF.
Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance,
En conséquence, Réduire la Condamnation de la MAF du montant de la franchise en application de sa Police.
Vus les articles 1382 CC devenu 1240 nouveau du CC, 334 du CPC et L 124-3 du C Assurances,
Condamner in solidum HARMONIE avec la BANQUE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS à garantir intégralement CHB ARCHITECTE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Condamner le Syndicat et tout succombant à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu les faits de l’espèce, les pièces communiquées, les dispositions applicables à la cause des articles 1134 et suivants, 1315, 1788 et suivants et 2308 et suivants du Code civil, les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie,
Juger que la caution de retenue de garantie souscrite dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 n’a pas pour objet, dans le plafond de 5 % du montant du marché, de garantir la bonne fin de son exécution, mais seulement pour objet légal, conformément aux dispositions de l'article premier de cette loi du 16 juillet 1971, dans le plafond maximum de 5 % du montant du marché, de garantir la représentation de la retenue en nature non pratiquée, et ce, à seule fin de satisfaire à son affectation légale spéciale.
Juger que la caution de retenue de garantie a la même affectation légale spécifique que la retenue en nature elle-même soit, et à l’exclusion de toute autre, dans le plafond de 5% du marché ou dans le plafond de la caution elle-même, la couverture des seules sommes nécessaires à l’exécution des
travaux s’imposant pour assurer la levée des seules réserves régulièrement faites lors de la réception des travaux, dont la régularité et l’opposabilité sont subordonnées à l’observation des dispositions de la loi et notamment au caractère contradictoire de cette réception.
Juger qu’au regard des pièces communiquées, pour autant que les paiements supputés soient établis et que la preuve soit rapportée qu’ils n’aient été affectés qu’aux seuls marchés de base (preuves incombant au SDC), le plafond de prise d’effet théorique de la caution de retenue de garantie en cause s’est trouvé ramené au pire à la somme de 18.651.23 € TTC.
Juger de surcroît que, pour les motifs évoqués, il ne résulte d'aucune des pièces que le SDC ait rapporté la preuve d'une créance certaine liquide et exigible éligible à la caution de retenue de garantie de la BTP, dans son principe comme dans son quantum et non éteinte par toute autre partie.
Subordonner en tout état de cause le caractère exécutoire des condamnations qui par impossible seraient prononcées à l’encontre de la BTP à la justification du décaissement irrévocable, par fonds propres, des sommes nécessaires à la levée des réserves à réception qui seraient retenues comme opposables.
Condamner en tant que de besoin la société HARMONIE à relever la BTP indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’engagement de caution de retenue de garantie en cause délivré d’ordre de cette société.
En conséquence, déboutant le SDC de ses prétentions dirigées contre la BTP le condamner in solidum tous succombant la concernant à payer à la BTP une somme de 3.000.00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens la concernant, avec cette précision que l’expertise judiciaire ayant été en partie ordonnée pour permettre au SDC de justifier du principe et du détail des créances spécifiques susceptibles d’être opposées à la BTP, celle-ci ne saurait être tenue de supporter les frais afférents à cette mesure d’instruction. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande du syndicat des copropriétaires aux fins d'indemnisation au titre des désordres affectant les travaux
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date des contrats : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
1.1 Sur la nature et l'origine des désordres
En pages 13 et suivantes de son rapport, l'expert a examiné l'ensemble des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires. Il a donné les avis suivants sur les désordres dénoncés dont il a effectivement constaté la matérialité :
- désordre 2 : chez Madame [C] au 4e étage droite des travaux ont été faits au niveau des volets dont l'instabilité a été dénoncée, une chute du piton permettant de tenir le volet ouvert nécessite néanmoins que les systèmes d'arrêt et de fermeture des persiennes des deux fenêtres soit revu ;
- désordre 4 : fissures apparues localement au niveau des tableaux de fenêtres ;
- désordre 6 : chez Madame [U] au 3e étage gauche, la peinture commence à s’arracher des tableaux, sur ce support en plâtre, la prestation réalisée est une peinture de classe D3 alors que le descriptif pour les façades en plâtre prévoit un micro-mortier avec une armature ;
- désordre 7 : chez Madame [B] au 4e droit, décollement de la peinture sur les appuis de fenêtres, un linteau et les joints et débordements de peinture sur les fenêtres en PVC ;
- désordre 10 : chez Monsieur [L], la paillette d'accroche des volets côté façade est tombée, absence de cheville, les volets à droite ne peuvent se fermer, car la targette en haut ne s'accroche pas sur la partie fixe ;
- désordre 11 : côté [Adresse 13], au rez-de-chaussée, une trame était prévue au marché pour leur façade, mais n’a jamais été posée et déduite du marché ;
- désordre 12 : les reprises de plâtres sur les tableaux de fenêtres sont grossières, une partie du ravalement, constituée d’une peinture, présente un aspect disgracieux , des fissures ont été constatées et d’ores et déjà la peinture s’écaille, l'expert considérant que l'aspect est acceptable ;
- désordre 13 : les appuis béton des fenêtres présentent un aspect granuleux, des traces de peinture issues des garde-corps et les joints à la pompe ont été grossièrement mis en œuvre, l'expert considérant que l'aspect est acceptable ;
- désordre 14 : traces d'essuyage sur les zincs des bandeaux filants qui devraient toutefois disparaître dans le temps lors de l'oxydation naturelle du zinc ;
- désordre 15 : finitions des garde-corps jugées grossières par le syndicat des copropriétaires, considérées comme acceptables par l'expert s'agissant de travaux sur existant ;
- désordre 16 : sur le pignon, une fissure est constatée sur le côté de la corniche sous la gouttière à l’angle de la modénature ;
- désordre 17 : les finitions des jouées de l’entablement en zinc au dernier étage n’ont pas été exécutées correctement, des traces de peinture sont présentes sur le zinc ;
- désordre 18 : la peinture se décolle par plaques au niveau des poteaux en bois des lucarnes, il semble qu’un enduit ait été appliqué sur les boiseries avant la mise en peinture ou qu'il existait avant les travaux, la pose de feuilles de contreplaqué marine sur les bois des lucarnes prévue au devis n’a pas été réalisée ;
- désordre 19 : l’aspect des menuiseries considéré comme grossier par le syndicat des copropriétaires est jugé acceptable par l'expert ;
- désordre 20 : derrière la canalisation centrale d'eaux pluviales remplacée, les enduits n’ont pas été réalisés côté [Adresse 13] ;
- désordre 21 : les manques en partie basse dénoncés par le syndicat des copropriétaires au niveau de la façade sur rue correspondent aux raccords d'enduit prévus au devis ;
- désordre 22 : des traces de reprise sont visibles, au niveau du soubassement de la façade sur passage, il n’est pas possible de vérifier visuellement si une ou plusieurs couches ont été appliquées, l'expert ne remarque pas de transparence ;
- désordre 24 : cloquages et décollements de peinture et d’enduit au niveau du tableau de la porte du WC commun du bâtiment B dus à une humidité en excès dans le mur nécessitant de vérifier l'existence d'un réseau sur la face opposée et de préciser quand est apparu ce phénomène;
- désordre 25 : quelques petites fissures non structurelles sur les façades côté [Adresse 13] et [Adresse 14] ;
- désordre 26 : traces d’infiltration d’eau en plafond côté façade dans la chambre chez Madame [D] au 5e et fissure perpendiculaire au linteau de cette baie sous la corniche côté extérieur nécessitant qu'une recherche de fuite soit effectuée.
S'agissant de l'ampleur et de la conséquence de ces désordres, l'expert judiciaire conclu en page 36 de son rapport qu'ils concernent des finitions, des travaux non exécutés ou que le syndicat des copropriétaires juge non satisfaisants mais présentent uniquement un caractère esthétique, hormis en ce qui concerne les scellements défaillants de plusieurs persiennes.
S'agissant de l'origine des désordres, l'expert judiciaire indique qu'une partie des prestations réalisées est conforme au cahier des clauses techniques particulières mais qu'au niveau des façades sur rue et cour la prestation réalisée apparaît plutôt comme une peinture D2 ou D3, décorative et que la trame prévue n'a pas été posée sur les tableaux et voussures.
Les analyses d'échantillons de peinture effectuées postérieurement aux opérations d'expertise par la société OSE SERVICE et les conclusions y afférentes établies le 3 janvier 2022 par la société PIGMENTS ET MATIERES ne seront en revanche pas prises en compte dès lors que ces investigations n'ont pas été effectuées contradictoirement, que ces conclusions n'ont pas été soumises à l'expert et qu'il n'est pas même possible de déterminer précisément sur quelles parties de l'ensemble immobilier les prélèvements litigieux ont été effectués.
L'expert judiciaire considère que les prestations prévues ne sont pas les mêmes pour les façades sur cour et sur rue et pour la façade côté passage. Le devis de la société HARMONIE N°14.03.16529B produit aux débats et visé dans l'ordre de service prévoit les prestations de ravalement suivantes pour les façades sur rue, sur cour et côté passage (pages 9, 20, 31), à savoir :
- pour les ouvrages en plâtre peint : un enduit au micro-mortier et un badigeon à la chaux de deux couches ;
- pour les ouvrages en ciment (absents pour le ravalement sur rue) : une peinture micro-poreuse aux résines pliolites 2 couches.
L'expert relève que les prestations mentionnées dans le dossier des ouvrages exécutées sont conformes mais constate néanmoins l'application d'un revêtement formant film de type peinture décorative, précisant que sa garantie n'est que d'une durée de deux ans et qu'elle présente déjà des décollements à certains endroits. Il ajoute toutefois que le type de peinture prévu au marché était de même nature, seul un traitement esthétique des façades ayant été retenu, lequel n'est pas destiné à résister à la fissuration.
Suite au dire de la partie demanderesse, l'expert ajoute en page 26 de son rapport que cette même peinture a été utilisée pour les ouvrages en plâtre peint à la place du micro-mortier.
La peinture décorative formant un film, il n'est pas établi qu'elle soit microporeuse, elle a en outre été appliquée également sur les ouvrages en plâtre peint à la place de l'enduit recouvert du badigeon de chaux prévu au contrat. Elle ne correspond donc pas aux prestations qui étaient prévues au contrat pour les ouvrages en plâtre et présente une durabilité médiocre, en attestent les décollements déjà constatés. En outre, ni le devis établi par la société HARMONIE, ni le cahier des clauses techniques particulières préparé par la société CHB ARCHITECTE ne mentionne que les peintures utilisées pour le ravalement, dans le cadre de travaux de réfection pourtant d'ampleur des façades et couvertures dont le montant total s'élève à 399 713,75 € TTC, ne seraient garanties que pour une durée de deux ans comme c'est le cas de la peinture appliquée alors que des enduits auraient donné lieu à une garantie décennale. Il n'est donc pas démontré que le syndicat des copropriétaires avait commandé, en connaissance de cause, un ravalement uniquement esthétique de l'ensemble immobilier alors que par sa nature même, une telle prestation a vocation à durer dans le temps. La matérialité de ces désordres est ainsi établie.
S'agissant des tableaux et voussures des baies, ce même devis prévoyait la fourniture et la pose collée/ pointée de contreplaqué marine, prestation dont l'expert a constaté qu'elle n'avait pas été réalisée et qui engendre également déjà des décollements de peinture. La matérialité de ce désordre est ainsi établie.
Les scellements défectueux des persiennes, le manque de peinture derrière la descente d'eaux pluviales et les débordements de peinture ont été constatés par l'expert. La matérialité de ces désordres est ainsi également établie.
En revanche, s'agissant des désordres 24 et 26 en lien avec un problème d'humidité, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir fait effectuer les investigations sollicitées par l'expert judiciaire pour identifier la cause de l'humidité, son lien avec les travaux n'est pas établi.
En outre, les autres finitions du ravalement qui ne correspondent pas aux attentes esthétiques du syndicat des copropriétaires sont jugées acceptables par l'expert s'agissant de travaux sur existant. En l'absence de preuve qu'ils résultent d'une non-conformité contractuelle ou d'un manquement aux règles de l'art, ils ne constituent donc pas des désordres ouvrant droit à indemnisation.
1.2 Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de la société HARMONIE
Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Civ. 3 24 mai 2006, n°04-19.716).
Il est établi et non contesté que la société HARMONIE était chargée de l'exécution des travaux de ravalement de l'ensemble immobilier, à ce titre elle était donc tenue d'une obligation de résultat.
Les désordres étant la conséquence d'une non-conformité des travaux exécutés par rapport à ceux prévus au contrat, d'un manquement au devoir de conseil de l'entreprise qui était tenue de proposer des travaux durables au maître d'ouvrage ou de l'informer du caractère uniquement esthétique et moins durable des travaux entrepris et de malfaçons, sa responsabilité est engagée.
En revanche, sa responsabilité n'est pas engagée au titre des débords de peinture qui, apparents à la réception des travaux, n'ont pas été réservés.
Sur la responsabilité de la société CHB ARCHITECTE
L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
Il est établi et non contesté que la société CHB ARCHITECTE était chargée d'une mission de maîtrise d’œuvre complète des travaux, incluant le suivi de l'exécution de ces derniers. Or, d'une part le maître d’œuvre ne démontre pas avoir prévu ni même proposé des travaux permettant à la copropriété de bénéficier d'enduits donnant lieu à une garantie décennale bien qu'il s'agisse de travaux de rénovation générale des toitures et façades ; d'autre part, alors que des non-conformités sont constatées, il ne justifie pas avoir vérifié la conformité des prestations exécutées avec celles prévues au devis, le dossier des ouvrages exécutés n'ayant été établi qu'en février 2017, soit plus d'un an après la réception des travaux effectuée le 2 novembre 2015.
Enfin, s'agissant plus particulièrement des débords de peinture apparents à la réception, la société CHB ARCHITECTE aurait dû demander à la société de procéder à leur nettoyage et réserver ces désordres ce dont elle ne justifie pas.
Sa responsabilité est ainsi engagée.
1.3 Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas être l'assureur de la société CHB ARCHITECTE et devoir sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée.
Dès lors, il convient de dire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS doit sa garantie au syndicat des copropriétaires au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société CHB ARCHITECTE. Les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) ne sont pas opposables dans le cadre de la présente instance, l'assureur ne produisant ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat.
1.4 Sur la caution de la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Aux termes de l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
(…)
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.»
L'acte de caution signé le 27 janvier 2015 indique que la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS se constitue caution personnelle et solidaire de la société HARMONIE pour le montant de la retenue de garantie dans la limite de 18 651,23 € TTC.
Il résulte de cet acte de caution que la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est solidairement tenue avec la société HARMONIE du paiement des réparations concernant les désordres réservés à la réception.
Toutefois, en l'espèce, aucune des réserves visées à l'annexe du procès-verbal de réception ne concerne les désordres pour lesquels la responsabilité de la société HARMONIE a été retenue. En effet, la mention générale « l’entreprise devra s’assurer que tous les tableaux de fenêtres, peinture des garde-corps et des croisées de tous les logements sont correctement réalisés » ne peut être considérée comme une réserve effectuée à la réception des travaux dès lors qu'elle ne vise aucune malfaçon ni aucune non-finition identifiable.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté des demandes qu'il présente à l'encontre de la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
1.5 Sur l'indemnisation du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 1149 en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Sur le coût des travaux de reprise
A l'appui de sa demande d'indemnisation, le syndicat des copropriétaires produit un devis 21/4551 établi par la société VERZOTTI le 16 avril 2021 prévoyant des travaux de reprise des façades sur cour et sur rue pour un montant de 223 001,87 € HT, soit 245 302,06 € TTC.
L'expert judiciaire a indiqué ne pas pouvoir retenir ce devis, l'état des finitions ne nécessitant pas une réfection complète, relevant toutefois que les prestations mentionnées au devis sont conformes à celles initialement prévues. Dès lors que la peinture appliquée n'est pour partie pas conforme aux prestations prévues et ne présente en toute hypothèse pas les garanties de durabilité attendues pour des travaux d'une telle ampleur que ceux commandés, sans que le syndicat des copropriétaires en ait été avisé par les professionnels de la construction dont il s'était pourtant entouré, la réparation de son préjudice implique la réfection des ouvrages concernés. Par ailleurs, le défaut de mise en œuvre des contreplaqués et de la trame prévus implique d'effectuer de nouveaux travaux pour y remédier sans qu'une simple moins-value sur les travaux exécutés puisse suffire dès lors que ces prestations ont également vocation à assurer la durabilité du ravalement. Enfin, la reprise des scellements des persiennes défectueux doit être effectuée.
Le préjudice du syndicat des copropriétaires sera donc évalué comme suit:
- 1. préparation de chantier + cantonnement : 4 737 € HT conformément au devis initial de la société HARMONIE, rien ne justifiant que ces frais soient portés à 11 500 € HT comme le prévoit le devis de la société VERZOTTI ;
- 2. échafaudage et protections : 48 521,36 € HT (19 866,29 + 20 739,82 + 7 915,25) conformément au devis initial de la société HARMONIE, rien ne justifiant que ces frais soient portés à 65 053,20 € HT comme le prévoit le devis de la société VERZOTTI ;
- 3. façades sur cour : 34 213,64 € HT incluant les poste 3.1 protection du conduit en tôle de 128€ HT, 3.2 dépose des pics anti-pigeons de 663 € HT, 3.3 reprise des parties en murs lisses au niveau des tableaux voussures + listels de 14 368,64 € HT, 3.5 reprise des parties en murs lisses sur façade en calenzo de 17 394 € HT, 3.12 poteaux et traverses de lucarnes de 675 € HT et 3.14 nettoyage repliement de chantier de 985 € HT, le surplus des travaux étant sans lien avec les désordres ou correspondant aux finitions insuffisamment esthétiques qui n'ont pas été retenues ;
- 4. façades sur rue : 17 694 € HT incluant les postes 4.3 reprise des parties en murs lisses sur façade en calenzo de 21 890 € HT, 4.7 volets bois de 4 196 € pour la révision des scellements (464 + 3 120 + 244 + 368), 4.9 poteaux et traverses de lucarnes de 675 € HT et 4.11 nettoyage repliement de chantier de 740 € HT, le surplus des travaux étant sans lien avec les désordres ou correspondant aux finitions insuffisamment esthétiques qui n'ont pas été retenues ;
- 5. façade sur passage : 19 009,86 € HT incluant les poste 5.3 reprise des parties en mus lisses au niveaux des tableaux voussures + listels de 13 263,36 € HT, 5.5 reprise des parties en murs lisses au niveau du RDC de 3 301,50 € HT, 5.14 poteaux et traverses de lucarnes de 1 575 € HT et 5.16 nettoyage repliement de chantier de 870 € HT, le surplus des travaux étant sans lien avec les désordres ou correspondant aux finitions insuffisamment esthétiques qui n'ont pas été retenues ;
Soit au total : 124 175,86 € HT correspondant à 136 593,44 € TTC après application de la TVA de 10%.
Sur les frais de maîtrise d’œuvre
Les frais de maîtrise d’œuvre seront évalués à hauteur de 9,5% du coût hors taxe des travaux eu égard aux modalités de facturation qui avaient été prévues au contrat conclu avec la société CHB ARCHITECTE pour les travaux initiaux.
Une somme de 11 796,71 € HT (124 175,86 x 9,5 / 100), soit 12 976,38 € TTC sera ainsi allouée au syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur le préjudice moral
Le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve du préjudice moral qu'il invoque, il sera débouté de la demande qu'il présente à ce titre.
1.6 Sur l'obligation à la dette
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
Les fautes de la société HARMONIE et de la société CHB ARCHITECTE ayant chacune concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires, elles seront donc tenues de leur réparation in solidum avec l'assuré de cette dernière tenue à garantie, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Au regard des éléments précités, il convient de condamner in solidum la société HARMONIE, la société CHB ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 149 569,82 € TTC (136 593,44 + 12 976,38).
1.7 Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Les fautes de la société HARMONIE et la société CHB ARCHITECTE ont été précédemment décrites. Elles justifient que le partage de responsabilité entre elles soit effectué comme suit :
- 60% à la charge de la société HARMONIE ;
- 40% à la charge de la société CHB ARCHITECTE.
Les indemnisations octroyées ne concernant pas la reprise de réserves formées à la réception, l'appel en garantie formé à l'encontre de la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne pourra pas prospérer.
Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03036 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFP3
La société HARMONIE sera condamnée à relever et garantir la société CHB ARCHITECTE à hauteur de 60% des condamnations prononcées, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société HARMONIE ne forme pas d'appel en garantie.
2. Sur la demande en paiement du solde du marché présentée par la société HARMONIE
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Aux termes de son décompte général et définitif établi 13 avril 2016, la société HARMONIE a évalué le montant total des travaux finalement exécutés à la somme de 336 347,55 € HT, soit 369 982,31 € TTC , le solde restant dû s'élevant à 22 650,65 € après déduction de la somme de 347 331,66 € payée par le syndicat des copropriétaires. Ce décompte vise le devis 14.09.17853 CB qui n'est pas produit aux débats de sorte que le tribunal prendra en compte, comme l'expert judiciaire, les prestations prévues au devis initial pour un montant de 363 376,14 € HT.
Les non-façons ayant donné lieu à indemnisation du syndicat des copropriétaires ne peuvent être considérées comme des moins-values, le syndicat des copropriétaires ne pouvant à la fois solliciter la réparation des préjudices correspondant et leur retrait du marché de travaux.
Dès lors, le coût des travaux suivant doit être réintégré au solde du marché de travaux arrêté par l'expert judiciaire à hauteur de 306 209,80 HT :
- 1 104,10 € HT au titre du rabais de 20% correspondant aux trames non posées du poste 9 H1*1 ;
- 135,75 € HT au titre du rabais de 20% correspondant aux trames non posées du poste 9 H1*3 ;
- 205,83 € HT au titre du rabais de 20% correspondant aux trames non posées du poste 17 D1b*1 ;
- 1 221,75 € HT au titre du rabais de 20% correspondant aux trames non posées du poste 31 H1*1 ;
Ainsi, le montant du marché de travaux est arrêté à la somme de 308 877,23 € HT, soit 339 764,95 € TTC.
Les parties s'entendent sur la somme de 347 331,66 € versée par le syndicat des copropriétaires en exécution des travaux. Dès lors, la société HARMONIE ne rapporte pas la preuve que le syndicat des copropriétaires lui serait redevable d'une quelconque somme au titre du marché de travaux et elle sera déboutée de sa demande en se sens.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société HARMONIE, la société CHB ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant les frais d'expertise et les dépens afférents à l'instance en référé.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société HARMONIE, la société CHB ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui succombent à payer au titre des frais irrépétibles :
- 10 000 € au syndicat des copropriétaires ;
- 3 000 € à la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] des demandes qu'il présente à l'encontre de la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Condamne in solidum la société HARMONIE, la société CHB ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] une somme de 149 569,82 € TTC en réparation des désordres affectant le ravalement des façades ;
Condamne la société HARMONIE à relever et garantir la société CHB ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Déboute la société HARMONIE de sa demande présentée au titre du solde du marché de travaux ;
Condamne in solidum la société HARMONIE, la société CHB ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des dépens, incluant les frais d'expertise et les dépens afférents à l'instance en référé ;
Condamne in solidum la société HARMONIE, la société CHB ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au titre des frais irrépétibles :
- 10 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] ;
- 3 000 € à la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 26 mars 2024
Le greffierLe président