Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 21 Juin 2024
N° RG 23/05191 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPEC
JUGEMENT DU :
21 Juin 2024
[I] [K]
C/
Société EASYJET
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Juin 2024 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 31 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, substituée par Me DOUGUET Yvanne, avocate au barreau de RENNES, avocate postulante,
ET :
DEFENDERESSE :
Société EASYJET
[Adresse 3]
[Localité 4] - ROYAUME UNI
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [K] a acheté un billet d'avion auprès de la compagnie EASYJET, dont le siège social est situé [Adresse 3] au ROYAUME UNI, pour un vol aller n°EJU7138 du 29 septembre 2022 au départ de [Localité 5] à 17h40 à destination de [Localité 6].
Le vol a été retardé.
Se plaignant d'un défaut d'indemnisation suite au retard important du vol, Madame [I] [K] a mandaté son avocat qui a adressé une mise en demeure à la société EASYJET, selon courrier en date du 30 novembre 2022, afin d’obtenir l’indemnisation prévue par le règlement communautaire n°261/2004, soit la somme de 250€ par passager ; outre la somme de 200€ au titre des frais d’avocat.
Selon requête enregistrée au greffe le 07 juin 2023, Madame [I] [K] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu'il convoque la société EASYJET aux fins de la condamner à lui régler les sommes suivantes :
250€ par application des articles 5 et 7 du règlement (CE) 261/2004 à titre d’indemnisation principale ;
25€ en application de l’article 14 du même règlement en réparation de son préjudice matériel et moral pour le défaut de production de la notice reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance ;
1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
que le tribunal condamne la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris la somme de 13€ au titre des frais de plaidoirie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois pour permettre aux parties d’échanger dans le respect du contradictoire.
La cause a été entendue le 31 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Madame [I] [K] était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
La demanderesse a produit sa carte d’embarquement et soutient qu'elle a droit à l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement (CE) 261/2004. Elle explique que son vol programmé le 29 septembre 2022 a subi un important retard, qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de 4 heures.
Elle maintient ses demandes indemnitaires et accessoires. Au soutien de ses intérêts, elle produit les pièces suivantes :
- cartes d’embarquement ;
- courrier du 03/11/2022 de D & N Associés à EASYJET ;
- mise en demeure du 30/11/2022 adressée par avocat sans récépissé recommandé.
La société EASYJET n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIVATION
I. SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION
Les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation et ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Le droit à indemnisation varie en fonction de la longueur du trajet prévu.
Les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250,00€ pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
En l'espèce, le vol EJU7138 reliant [Localité 5] à [Localité 6] a été retardé plus de 3 heures le 29 septembre 2022.
La distance du vol du demandeur à l’instance est inférieure à 1000 km.
Le retard important ainsi allégué par la demanderesse à l’instance n’a pas été contesté par la société EASYJET qui n'a pas invoqué de circonstances extraordinaires pour le justifier à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien et qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’absence de cause exonératoire de responsabilité, Madame [I] [K] a donc droit à l'indemnisation forfaitaire. Il convient de faire droit à sa demande principale et de condamner la société EASYJET à payer à la demanderesse la somme de 250€ par application de l’article 7 du règlement CE 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, il pèse sur le transporteur une double obligation d’information. En effet, il est tenu de remettre aux passagers une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance du règlement CE 261/2004 à tout passager subissant un retard d’au moins 2 heures. La preuve de cette remise n’est en l’espèce pas démontrée par la société EASYJET. Il y a lieu d’allouer à la demanderesse la somme de 25€ à titre de dédommagement.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l'audience, la société EASYJET devra supporter l'intégralité des dépens d’instance.
Il y a lieu d’accorder à Madame [I] [K] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les droits de plaidoirie à hauteur de 13€.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
STATUANT par jugement mis à disposition au greffe, PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT,
- DÉCLARE recevable l'action de Madame [I] [K] ;
- CONDAMNE la société EASYJET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [K] la somme de 250€ au titre de l'indemnisation forfaitaire due à raison du retard injustifié du vol, outre la somme de 25€ pour non remise de la notice écrite ; ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- CONDAMNE la société EASYJET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [K] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société EASYJET, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'instance.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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