Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 novembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03894 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW2J
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2022, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [S] [E] [L]
né le 14 Novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité colombienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant le défaut de diligences de l'administration préfectorale, rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S] [E] [L], mettant fin à la rétention administrative de M. [Z] [S] [E] [L], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 novembre 2022, à 14h42, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [S] [E] [L] en l'absence d'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par refus de signer les laissez-passer consulaires qui lui ont déjà été délivrés et refus d'embarquer sur le vol prévu le 14 novembre 2022 résultant de ses refus de se soumettre aux tests PCR nécessaires pour l'embarquement les 11 et 12 novembre 2022, sachant que ce comportement a contraint l'autorité administrative à annuler plusieurs vols, le dernier datant du 14 novembre 2022 et à en solliciter un nouveau.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] [E] [L] est ordonnée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] [E] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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