Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06708 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLE4
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2025, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [X] [D]
né le 25 juillet 1985 à [Localité 3] de nationalité Philippine
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
non présent, représenté,
ayant comme avocat Me Denise Feuze, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2025, à 10h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 décembre 2025 à 18h50 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 décembre 2025, à 14h46, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 02 décembre 2025 à 19h33 par le conseil de M. [X] [D] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru devoir apprécier le caractère proportionné ou non de la mesure d'éloignement, observation étant faite qu'il suffit au préfet d'invoquer le caractère irrégulier du séjour de l'intéressé.
Les moyens en défense de ce dernier, tiré de l'absence de menace à l'ordre public et d'absence de risque de fuite sont à ce stade de la procédure inopérent.
Dès lors, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens d'irrégularité,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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