Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/14812
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLZX
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
25 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société ELECTRO DEPOT France
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0098,
et par Maître Amélie POULAIN, de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
S.C.I. LANGEVIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0476
Décision du 25 Juin 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/14812 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLZX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
JUGEMENT
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2013, la SCI HERPARK, aux droits de laquelle vient la SCI LANGEVIN, a donné à bail à la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour douze années à compter de la date de livraison des locaux, soit à compter du 30 juin 2015, moyennant un loyer principal annuel de 365 760 euros.
Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2021, la société ELECTRO DEPOT FRANCE a fait assigner la société LANGEVIN devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
« Condamner la SCI LANGEVIN à payer à la société ELECTRO DEPOT France la somme de 48.735,38 euros au titre des factures de consommation d’eau litigieuses.
Condamner la société SCI LANGEVIN à payer à la société ELECTRO DEPOT France la somme de 5.000 € en réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du réseau RIA.
Condamner la société SCI LANGEVIN à payer à la société ELECTRO DEPOT France la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner la société SCI LANGEVIN aux entiers dépens de l’instance.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La société LANGEVIN a constitué avocat mais n’a jamais conclu au fond.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 2 février 2023.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société LANGEVIN a demandé au juge de la mise en état d'ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 février 2023 en raison d’une autre procédure pendante devant le tribunal opposant la bailleresse à des entreprises de travaux.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et a rejeté en conséquence la demande de la société LANGEVIN.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d'indemnisation formée par la société ELECTRO DEPOT FRANCE au titre des factures de surconsommation d'eau
La société ELECTRO DEPOT FRANCE fait valoir qu'aux termes de l'article 1719 du code civil le bailleur est notamment obligé de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Elle expose qu'elle a dû en l'espèce s'acquitter de factures d'eau résultant d'une surconsommation, que cette surfacturation résulte d'une fuite sur les canalisations enterrées du réseau Robinet Incendie Armé (RIA), et que la bailleresse a manqué à ses obligations édictées par l'article 1719 du code civil en ne procédant pas aux réparations nécessaires, fondant sa condamnation à indemniser la preneuse à hauteur de 48 735,38 euros, correspondant à la somme réglée auprès du fournisseur d'eau entre le début de la surconsommation, au mois de novembre 2017, et les travaux ayant mis fin au désordre au cours du mois d'avril 2021.
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En outre, selon les dispositions de l'article 1147 du code civil, pris en sa version applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, la société ELECTRO DEPOT FRANCE produit un ensemble de 17 factures émanant de son fournisseur d'eau et correspondant à la consommation du réseau RIA des lieux loués entre le 10 novembre 2016 et le 11 mai 2021.
Il y a lieu d'observer que ces factures font état d'une hausse brutale de la consommation d'eau à partir de la période trimestrielle courant du 11 août 2017 au 9 novembre 2017. En effet, lors de cette échéance, la consommation d'eau du réseau a été multipliée par 24 par rapport à la période trimestrielle précédente, passant de 15 m3 à 360 m3. La surconsommation ainsi constatée s'est poursuivie au cours des 13 échéances suivantes, soit jusqu'au 11 mai 2021, en restant comprise entre 270 m3 (facturation du 10 mai 2018) et 1 432 m3 (facturation du 12 février 2021).
Aux termes du rapport de la société ETUDES & QUANTUM, produit par la preneuse et établi le 25 août 2020 à la demande de la société EURISK, assureur de la société LANGEVIN, la surconsommation d'eau litigieuse résulte d'une fuite sur le réseau d'alimentation du RIA, lequel dispose d'un compteur dédié, portant le numéro D13XH127609. La fuite et le caractère défectueux du réseau RIA ont par ailleurs été reconnus par la société SAVILLS, gestionnaire locatif de la bailleresse, par courrier du 18 mars 2021.
L'origine de la consommation d'eau anormalement élevée au sein des locaux donnés à bail est donc établie, celle-ci procédant de la défectuosité du réseau RIA, et ne saurait donc être imputée à l'activité de la preneuse.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la société LANGEVIN, bailleresse, a manqué à ses obligations à l'endroit de la société ELECTRO DEPOT FRANCE, preneuse, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts au profit de cette dernière.
Eu égard à la nature de la surconsommation facturée à la société ELECTRO DEPOT FRANCE, laquelle est relative à un réseau RIA indépendant du réseau des consommations liées à l'activité de la preneuse, et en l’absence de contestation de la bailleresse, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la demanderesse consistant dans le remboursement de l'intégralité des sommes facturées au titre du réseau RIA au cours de la période litigieuse, soit à la somme de 48 735,38 euros.
En conséquence, la société LANGEVIN sera condamnée à payer à la société ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 48 735,38 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice lié à la crainte d’un dysfonctionnement du réseau RIA en cas de sinistre incendie
La société ELECTRO DEPOT FRANCE fait valoir que la fuite d’eau litigieuse, considérable et continue pendant plusieurs années, lui a fait subir un préjudice lié à la crainte d’un dysfonctionnement du réseau RIA en cas de sinistre incendie, étant rappelé que les locaux loués sont fréquentés par les salariés et les clients de la société ELECTRO DEPOT FRANCE. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la bailleresse au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, pris en sa version applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l'article 1315 ancien du code civil, en vertu duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient au demandeur à l'action en responsabilité contractuelle de démontrer la réalité du préjudice dont il sollicite réparation, ainsi que le fait générateur dont résulte ce dommage.
En l’espèce, la société ELECTRO DEPOT FRANCE se prévaut d’un préjudice qui résulterait de la crainte d’un dysfonctionnement du réseau RIA en cas de sinistre incendie au sein des locaux pris à bail.
Toutefois, il y a lieu de relever que la preneuse se borne à invoquer ce préjudice sans produire de justificatif au soutien de sa demande d'indemnisation. S'il est établi qu'une société peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral, la société ELECTRO DEPOT FRANCE se prévaut en l'espèce de la fréquentation des locaux tant par ses salariés et que par ses clients, sans indiquer en quoi ladite fréquentation lui a personnellement fait subir le dommage allégué.
La preneuse, sur qui pèse la charge de la preuve du préjudice qu'elle invoque, procède donc par voie d'affirmation et échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un préjudice résultant de la crainte d’un dysfonctionnement du réseau RIA en cas de sinistre incendie.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société ELECTRO DEPOT FRANCE.
Sur les autres demandes
La société LANGEVIN, succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LANGEVIN à payer à la société ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 48 735,38 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société ELECTRO DEPOT FRANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la crainte d’un dysfonctionnement du réseau RIA en cas de sinistre incendie,
Condamne la société LANGEVIN à payer à la société ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LANGEVIN aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDDiana SANTOS CHAVES
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