Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 JANVIER 2024
N° RG 23/00465
N° Portalis DBVE-V-B7H-CG2D
TJ - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du
7 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00600
S.A.S.U. 2ART NAVAL
C/
[J]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CORSE CATAMARANS
S.A.R.L. ISIS GLOBAL SOLUTIONS
Cie d'assurance WEIMER STADTISCHE VERSISCHERUNG VIENNA INSURANCE GROUP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
S.A.S.U. 2ART NAVAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Manon RAVAT, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. CORSE CATAMARANS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. ISIS GLOBAL SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurance WEIMER STADTISCHE VERSISCHERUNG VIENNA INSURANCE GROUP
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]/ AUTRICHE
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2023, devant Thierry JOUVE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Murielle DELEGUE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Dans le cadre d'un litige opposant à Monsieur [S] [J] à la S.A.R.L. CORSE CATAMARANS, à la S.A.R.L. 2ART NAVAL, à la SA AXA FRANCE IARD, à la S.A.R.L. ISIS GLOBAL SOLUTIONS et à la Société WEIMER STADTISCHE VERSISCHERUNG VIENNA INSURANCE GROUP, la cour d'appel de Bastia, par arrêt en date du 7 juin 2023, a notamment :
- condamné la SARL CORSE CATAMARANS à verser à la SARL 2ART NAVAL la somme de 121.841, 53 € à titre d'indemnisation des frais de gardiennage du navire le Mefinkoa,
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever la SARL CORSE CATAMARANS de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et prévue au dispositif du présent arrêt dans la limite d'un plafond de 216.500 €.
Le 6 juillet 2023, la SARL 2ART NAVAL a présenté une requête en omission de statuer concernant cette décision qui n'a pas statué sur sa demande d'actualisation de sa créance indemnitaire.
Monsieur [S] [J] et la SA AXA FRANCE IARD se sont opposés à cette demande dans des écritures notifiées par voie électronique respectivement le 10 et le 16 octobre 2023. La compagnie d'assurances réclame également la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée à l'audience du 23 octobre 2023 et mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'omission de statuer :
La requérante expose qu'elle avait réclamé à titre indemnitaire l'octroi de la somme de 121'841,53 € (valeur au 30 novembre 2021 pour le gardiennage du navire) à parfaire à la date
du prononcé de l'arrêt à intervenir, que celui-ci, le 7 juin 2023, en lui accordant cette somme
sans la mention à parfaire, a ainsi omis de statuer sur sa demande d'actualisation de sa créance, sachant que suivant un devis en date du 8 juin 2023, le montant des frais de gardiennage s'élève désormais à la somme de 154'473,85 €. Elle sollicite donc que cette omission soit réparée et que la mention somme à parfaire à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir figure désormais au dispositif de la décision concernée.
Monsieur [S] [J] s'oppose à cette requête estimant qu'il n'existe aucune omission de statuer, la volonté de la cour ayant été de statuer définitivement sur le montant des frais de gardiennage, le surplus n'étant pas accordé ainsi que le traduit dans le dispositif la mention Rejette l'ensemble des demandes des parties pour le surplus.
La SA AXA FRANCE adopte la même position et la même argumentation considérant en outre que faire droit à la requête consisterait à porter atteint au principe de l'autorité de la chose jugée, en modifiant en ajoutant (à) la décision rendue.
À titre préliminaire, la cour rappelle la pratique qui est la sienne en la matière, à savoir qu'elle n'utilise jamais dans ses dispositifs la mention à parfaire qui introduit au niveau du titre exécutoire que constituent ses décisions, une source d'incertitude relativement à la détermination de la somme finalement due et recouvrable, et sur laquelle, a posteriori, elle n'a plus aucune possibilité de contrôle. En conséquence, si concrètement les éléments nécessaires à une légitime actualisation d'une créance évolutive ne lui sont pas fournis avant le prononcé de sa décision, elle n'a d'autre choix que de statuer en considération des seuls éléments mis à sa disposition.
Telle étant l'occurrence de l'espèce, il appartenait cependant à la juridiction d'indiquer de façon explicite pourquoi elle avait retenu simplement la somme des 121'841,53 €. Ne l'ayant pas fait, il convient de considérer l'existence d'une omission de statuer qu'il faut réparer.
Dès lors, dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, la cour ne disposait au moment du prononcé de son arrêt d'aucun décompte actualisé, (le devis dont il est aujourd'hui fait état, datant du lendemain du rendu de la décision), ni d'aucun élément justificatif ou d'information susceptible d'adopter une méthode fiable de calcul ou de détermination du montant revalorisé de la créance indemnitaire.
En conséquence, il convient de compléter la décision déférée ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
La cour relève enfin que la S.A.R.L. 2ART NAVAL a la possibilité de saisir à nouveau juridiction civile pour obtenir le règlement des frais de gardiennage dus postérieurement au 30 novembre 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
En l'état d'une réparation d'une omission de statuer, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu la requête présentée par la S.A.R.L. 2ART NAVAL,
Vu l'article 463 du code de procédure civile ,
- ORDONNE la rectification de l'omission de statuer relevée dans l'arrêt rendu par cette cour le 7 juin 2023,
- DIT que le dispositif de cette décision est modifié comme suit :
condamne la SARL CORSE CATAMARANS à verser à la SARL 2ART NAVAL la somme de 121.841, 53 € arrêtée à la date du 30 novembre 2021 au titre de l'indemnisation des frais de gardiennage du navire le Mefinkoa,
rejette en l'état, la demande d'actualisation de cette somme au-delà du 30 novembre 2021,
- DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 6 octobre 2021 et qu'elle sera notifiée comme lui,
- DIT n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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