Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 54
N° RG 21/01659
N° Portalis DBV5-V-B7F-GI7B
S.A.S.U. [9]
C/
[P] [H]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
S.A.S.U. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [P] [H]
né le 15 Avril 1984 à [Localité 8] - PORTUGAL -
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Lauranne ETCHEVERRY de la SELARL ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par M. [N] [F], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 septembre 2017, Monsieur [G] [P] [H], salarié de la société [9] en qualité d'opérateur polyvalent poste emballage à compter du 11 janvier 2016, après faisant suite à une période d'intérim a été victime d'un accident de travail alors qu'il effectuait un réglage sur le latteur et avoir été blessé à la main droite.
Le 14 septembre 2017, la MSA du Limousin a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 mai 2019, Monsieur [P] [H] a été déclaré inapte au poste de cariste.
Le 7 juin 2019, la MSA du Limousin, saisie par le salarié en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, a établi un procès verbal de non-conciliation.
Par requête du 13 juillet 2020, Monsieur [P] [H] a renouvelé sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle lequel par jugement du 28 avril 2021 a :
- reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont Monsieur [P] [H] a été victime le 02 septembre 2017,
- dit que la rente allouée à Monsieur [P] [H] sera majorée à son taux maximum,
- ordonné une expertise judiciaire,
- désigné pour y procéder Docteur [M] [J], avec mission habituelle,
- dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre à tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert pourra déposer son rapport en l'état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires,
- dit que l'expert devra déposer son rapport, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
- dit que la MSA du Limousin fera l'avance de cette somme,
- dit que la MSA du Limousin pourra demander le remboursement de l'ensemble des sommes versées à la société [9],
- réservé les autres demandes.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 19 mai 2021, la SASU [9] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 5 octobre 2023, reprises à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S.U. [9] demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué,
- débouter Monsieur [P] [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 20 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [H] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires ou autres,
- débouter la SASU [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la SASU [9] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU [9] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 25 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du Limousin demande à la cour de :
- dire qu'elle aura la possibilité de récupérer l'intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l'avance auprès de la [9] ou de son assureur si la faute inexcusable était reconnue.
SUR QUOI,
I - SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Ainsi, il suffit de constater que l'auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci' ou qu'il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience' ou encore qu'il 'aurait dû en avoir conscience' pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.
***
En l'espèce, en réponse aux moyens soulevés par Monsieur [P] [H] qui prétend que son employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé et n'a pris aucune mesure pour le préserver dans la mesure :
- où le samedi 2 septembre 2017 à 11 h 45 et non comme le prétend l'employeur à 9 h30, il a été victime d'un accident du travail pendant qu'il travaillait sur une chaîne de l'empileuse et ce alors même qu'il n'avait reçu aucune formation pour ce poste,
- où l'accident n'est pas dû à une maladresse mais à la position nécessaire sur la machine pour la réparer qui impliquait qu'il soit pour effectuer le réglage du latteur, accroupi, un pied sur chaque rail, resserrant un boulon avec une clé de 13 dans la main droite et se tenant avec la main gauche à la structure de la machine pour rester en équilibre,
- où sa fiche médicale d'aptitude ne prévoyait effectivement aucune restriction car le poste sur lequel il était embauché était celui de cariste, nécessitant la conduite d'engins et de chariots, compatible avec son état de santé,
- où son employeur ne pouvait pas ignorer qu'il était travailleur handicapé car il avait insisté auprès de lui sur son statut et qu'il avait été noté sur la fiche médicale qu'il bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée,
- où l'employeur était parfaitement au courant du danger auquel son salarié était exposé car de nombreux salariés avaient été victimes d'accidents du travail en raison des conditions de travail (attestations de Mr [O] et de Mr [I]),
- où dix personnes, embauchées par la société, avaient démissionné durant la période d'essai car elles ne pouvaient tenir la cadence imposée, où les fiches de paie démontrent que la société avait régulièrement recours aux heures supplémentaires,
- où il n'a jamais eu de fiche de poste et de formation,
- où le document unique d'évaluation des risques professionnels date de 2018, alors que son accident date de septembre 2017,
- où l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
la S.A.S.U. [9] fait valoir - après avoir rappelé les éléments légaux et jurisprudentiels régissant la reconnaissance de la faute inexcusable - que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable dans la mesure :
- où la description de l'accident de Monsieur [P] [H] ne correspond pas à la réalité car le jour de son accident il exerçait l'activité de cariste, où il a effectué le réglage de la machine sans autorisation de son employeur puisqu'il était occupé à une autre tâche,
- où l'accident n'est lié qu'à sa maladresse comme il l'explique en indiquant 'la clé m'a échappé, ma main droite a tapé contre le latteur' (sic),
- où il n'y a aucune pression sur les salariés, ni d'horaires augmentés car s'il y a eu 32 heures supplémentaires en juillet 2017, il n'y en a eu aucune en juin, 6 en mai, aucune en mars,
- que les circonstances mêmes de l'accident - qui s'est déroulé à 9 h30 comme l'indique la déclaration d'accident du travail de la MSA et non à 11 h45 comme le soutient le salarié - ne peuvent pas engendrer la reconnaissance de faute inexcusable.
***
Cela étant, il résulte :
- de la déclaration d'accident de travail que le 2 septembre 2017, Monsieur [P] [H] a été victime d'un accident du travail alors qu'il était en train de régler les latteurs d'une machine avec une clé qui lui a échappé des mains et qui a glissé, sa main droite venant taper contre les latteurs,
- de l'attestation de Monsieur [E] [V], présent au moment de l'accident, qu'il a demandé à Monsieur [P] de venir l'aider en faisant le réglage de la machine car il avait trop de travail pour le faire lui-même, que lorsque Monsieur [P] [H] a réalisé les réglages, il était à près de 2 mètres de hauteur, à moitié courbé, sans ligne de sécurité pour pouvoir effectuer le réglage le plus vite possible et qu'il était sur une petite chaîne, que l'employeur connaissait les difficultés que rencontraient les salariés chargés de faire les réglages dans la mesure où il l'en avait averti oralement à plusieurs reprises.
Ce témoignage confirme la description faite de l'accident par le salarié qui n'a jamais varié dans ses explications et a toujours décrit la position instable et inadaptée dans laquelle il se tenait pour réaliser le réglage de la machine.
Par ailleurs, les attestations de Messieurs [E] [V], [Z] [I] et [Y] [O] :
- décrivent toutes en des termes différents mais qui se recoupent les cadences élevées auxquelles étaient soumis les salariés, l'importante pression et le stress qu'ils devaient supporter en raison de 'quotats irréalistes' (sic) , l'absence de formations à la sécurité au travail, la réalisation par les intérimaires peu qualifiés des travaux sur les machines, les départs du personnel de l'entreprise en raison du stress et du rythme très dur du travail,
- expliquent notamment pour celle de Monsieur [E] [V] que l'employeur, avisé des difficultés de réglage des machines à plusieurs reprises, n'est jamais intervenu et a laissé en l'état la situation.
Ces témoignages, tous rédigés par des salariés qui ne sont plus dans un lien de subordination et dont il n'est pas démontré qu'ils soient en conflit avec leur ancien employeur, confirment les conditions de travail difficiles dans l'entreprise.
Ils ne sont contredits par aucun élément sérieux rapporté par l'employeur dans la mesure où la liste des formations que selon lui ses salariés auraient suivies est inopérante car c'est lui-même qui l'a établie sur un papier libre et qu'elle n'est confortée par aucun élément extérieur notamment par des attestations de suivi délivrés par les organismes de formation les ayant dispensées.
Il se déduit donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pris aucune mesure pour prévenir ledit danger alors qu'en toute connaissance de cause, il obligeait les salariés pour réaliser les réglages des machines à se placer physiquement dans une position inadaptée, en hauteur, à moitié courbés et sans sécurité et protection.
Cette situation - comme l'a très justement relevé le premier juge - est en partie à l'origine de la maladresse commise par Monsieur [P] [H] qui a laissé la clé qu'il tenait dans la main droite lui échapper et qui en voulant la rattraper s'est heurté ladite main droite contre les latteurs.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable.
II - SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
La majoration de la rente à son taux maximum conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et l'organisation d'une expertise médicale ne sont pas critiquées par l'employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
III - SUR LES AUTRES DEMANDES :
Les dépens d'appel doivent être supportés par l'employeur.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur à payer à Monsieur [P] [H] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S.U. [9] aux dépens,
Condamne la S.A.S.U. [9] à payer à Monsieur [G] [P] [H] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S.U. [9] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S.U. [9] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,