Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N° 2023/042
Rôle N° RG 21/05360 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIMG
[F] [M]
[B] [D]
Association ASSOCIATION DE PROMOTION DE L INGENIERIE SOCIOEDUC ATIVE
C/
[U] [O]
AGS - CGEA DE [Localité 6] DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST
AGS CGEA [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
03 FEVRIER 2023
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02776.
APPELANTS
Maître [F] [M] en qualité d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE (APIS), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [B] [D] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE (APIS), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE, demeurant Maison de quartier [Adresse 5]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
AGS - CGEA DE [Localité 6] DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [O] a été embauché en qualité d'animateur périscolaire le 1er septembre 2015 par l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE (APIS), dans le cadre d'un contrat unique d'insertion et d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, dont le terme était fixé au 31 août 2016.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1082,75 euros en contrepartie de 26 heures hebdomadaires de travail.
Par courrier du 17 novembre 2015, Monsieur [U] [O] a été convoqué à un entretien préalable pour le 27 novembre, entretien reporté en l'absence du salarié à la date du 3 décembre 2015, puis il a été licencié pour faute grave par courrier non daté, ayant pour objet : "Notification de licenciement", pour les motifs suivants :
« Comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 5 novembre 2015, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Cette décision a été prise pour la raison suivante :
- Insubordination envers son supérieur hiérarchique
- Refus d'entendre la législation française dans le cadre de la laïcité ».
Le contrat de travail de Monsieur [O] a pris fin le 30 novembre 2015.
Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 juillet 2019, l'Association APIS a été placée en redressement judiciaire. Maître [B] [D] a été désigné mandataire judiciaire et Maître [F] [M] a été désigné administrateur judiciaire.
Par requête du 1er décembre 2017, Monsieur [U] [O] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte de formation et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
Par jugement de départage du 7 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action d'[U] [O] ;
-réinterprété les demandes d'[U] [O] tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE comme tendant à la fixation de créances salariales au passif de la procédure collective et les a déclarées en conséquence recevables ;
-déclaré abusive la rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'[U] [O] ;
-fixé au passif de la procédure collective de l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE en faveur d'[U] [O] les créances suivantes :
- 9744,75 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1243-4 du code du travail;
- 500 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de suivre jusqu'à son terme une formation diplômante ;
-débouté [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
-débouté [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure;
-débouté [U] [O] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;
-débouté [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire;
-rappelé que le jugement d'ouverture d'une procédure collective a entraîne l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels ;
-déclaré la présente décision opposable au CGEA de [Localité 6] ;
-précisé que le CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du code du travail et qu'en fonction des plafonds de garantie applicables en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafond qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
-dit que les créances fixées ne seront payables que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'[U] [O] qui n'entre pas dans la garantie du CGEA de [Localité 6] ;
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions du jugement ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE, Maître [F] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'Association APIS et Maître [B] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'Association APIS, ont interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 12 avril 2021.
Une première médiation a été ordonnée le 21 juin 2021, s'étant conclue par un échec suite au rapport du médiateur du 19 septembre 2021 indiquant que l'une des parties ne souhaitait pas donner suite au processus de médiation.
L'affaire a été fixée pour y être jugée, par convocation du 2 décembre 2021, à l'audience de rapporteur du 25 avril 2022 à 9 heures.
Monsieur [U] [O] a écrit, par courrier du 30 novembre 2021, qu'il souhaitait relancer la mise en 'uvre de la médiation. Une nouvelle ordonnance de médiation a été prise le 2 décembre 2021, qui n'a pas été suivie d'effet.
L'affaire, fixée à l'audience du 25 avril 2022, a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2022, puis à l'audience du 24 octobre 2022. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.
Suite à la requête déposée par Monsieur [U] [O] auprès du premier président de la cour d'appel le 11 octobre 2022, sollicitant la récusation de Madame Ghislaine POIRINE en application des articles 341 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par décision du 13 octobre 2022, rejeté la demande de Monsieur [U] [O].
L'affaire a été plaidée au fond à l'audience du 24 octobre 2022 à 9 heures.
L'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE, Maître [F] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'Association APIS et Maître [B] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'Association APIS, concluent, aux termes de leurs conclusions d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 13 août 2022, de :
INFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
-REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de [U] [O] ;
-REINTERPRÈTE les demandes d'[U] [O] tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE comme tendant à la fixation de créances salariales au passif de la procédure collective et les déclare en conséquence recevables ;
-DÉCLARE abusive la rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'[U] [O] ;
-FIXE au passif de la procédure collective de l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE en faveur d'[U] [O] les créances suivantes :
9744,75 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L.1243-4 du code du travail ;
500 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de suivre jusqu'à son terme une formation diplômante ;
-DÉBOUTE l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRMER en ce qu'il a :
-DÉBOUTE [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
-DÉBOUTE [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure ;
-DÉBOUTE [U] [O] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;
-DÉBOUTE [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
-DÉBOUTE [U] [O] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
-RAPPELLE que le jugement d'ouverture d'une procédure collective a entraîne l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels ;
-DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA de [Localité 6] dans les conditions précisées dans le jugement ;
-DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [U] [O] ;
-DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement ;
En conséquence,
- DÉCLARER l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [O] irrecevables ;
- DÉBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Monsieur [O] au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3000 euros au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes et 3000 euros au titre de l'instance d'appel, outre les dépens.
Monsieur [U] [O] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions portant appel incident et appel provoqué notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, de :
Débouter l'Association APIS, Me [D] et Me [M] des fins de leur appel.
Recevoir Monsieur [O] en son appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 500 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture de la formation et statuant à nouveau,
Fixer au passif de l'Association APIS la somme de 3500 euros en réparation du préjudice résultant de l'interruption d'une formation et la perte de chance d'obtenir un brevet professionnel.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Fixer au passif de l'Association APIS la somme de 2500 euros à verser à l'avocat soussigné au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Déclarer recevable l'appel provoqué de Monsieur [O] à l'encontre de l'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6],
Dire que l'arrêt à intervenir sera pleinement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6].
Monsieur [U] [O] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à l'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA de [Localité 6] par acte d'huissier de justice le 5 octobre 2021. L'AGS CGEA de [Localité 6] n'a pas constitué avocat.
Monsieur [U] [O] a, en personne, adressé à la Cour des conclusions responsives numéro 2 (100 pages de conclusions) datées du 24 octobre 2022, réceptionnées par le greffe le 25 octobre 2022, avec 52 pièces jointes, lesquelles conclusions et pièces n'ont pas été communiquées par son conseil par RPVA.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes du salarié :
L'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE et les organes de la procédure de redressement judiciaire font valoir que le contrat de travail de Monsieur [O] a été rompu le 30 novembre 2015, tel que le démontrent les documents de fin de contrat ; que le salarié disposait d'un délai de deux ans, conformément à l'article L.1471-1 du code du travail pour saisir valablement la juridiction, soit jusqu'au 30 novembre 2017 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes par requête arrivée le 1er décembre 2017 et datée et signée de ce même jour ; qu'il était donc prescrit dans ses demandes au jour où la demande a été introduite ; que le second courrier de convocation à un entretien préalable fixé le 3 décembre 2015 a été adressé à Monsieur [O] par erreur ; qu'il a d'ailleurs immédiatement été informé de ce qu'aucun entretien n'était prévu à cette date ; que Monsieur [O] ne s'est jamais présenté dans les locaux de l'Association le 3 décembre 2015 et aucun entretien ne s'est tenu à cette date ; qu'aucune lettre de rupture n'a été adressée au salarié postérieurement au 30 novembre 2015, date à laquelle ses documents de fin de contrat ont été établis ; qu'il convient d'infirmer le jugement rendu en première instance et de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [O] au titre de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [U] [O] fait valoir que la lettre de licenciement n'est pas datée de sorte qu'il est impossible de contrôler la date d'envoi de celle-ci, date effective du licenciement ; que l'Association a adressé une deuxième convocation pour un entretien fixé au 3 décembre 2015 ; que le licenciement ne peut qu'être postérieur à cette date ; qu'en respectant le délai légal de 2 jours ouvrables, il n'a pu avoir lieu que le 5 décembre 2015 a minima ; qu'en saisissant la juridiction le 1er décembre 2017, Monsieur [O] n'était pas prescrit et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
***
Les parties s'accordent à reconnaître que le délai de prescription de deux ans applicable à toute action portant sur la rupture du contrat de travail et fixé par l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur antérieurement à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, est celui qui s'applique en l'espèce.
Comme relevé par le premier juge, la lettre de rupture du contrat de travail est non datée et elle n'a pas été envoyée au salarié par lettre recommandée, ni remise en main propre.
L'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE produit un certificat de travail portant la date du 30 novembre 2015 et une attestation Pôle emploi (pages 1 et 3 - la dernière page portant la date d'établissement de l'attestation Pôle emploi n'est pas produite), sur lesquels sont mentionnées les dates d'emploi du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015. À défaut de justifier de la date de remise de ces documents au salarié, il ne peut être déduit de la date d'établissement du 30 novembre 2015 et de la date du dernier jour travaillé du 30 novembre 2015 que la rupture du contrat de travail a été notifiée au salarié en date du 30 novembre 2015.
Par ailleurs, l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE a adressé à Monsieur [U] [O] un courrier recommandé du 26 novembre 2015 indiquant : « Vous n'êtes pas venu lors de la convocation notifiée au jeudi 26 novembre 2015 à 9 heures au sein de la maison de afin de vous notifier votre sanction.
Je vous demande de vous présenter jeudi 3 décembre 2015 au sein de la maison de quartier du Trioulet à 9h00.
Je vous précise que vous pourrez vous faire assister au cours de votre entretien par une personne appartenant au personnel de l'association ».
L'ASSOCIATION APIS procède par voie d'affirmation et non de démonstration en soutenant que c'est par erreur qu'une deuxième convocation à entretien préalable aurait été adressée à Monsieur [O] et que celui-ci aurait été informé de ce qu'aucun entretien n'était prévu à la date du 3 décembre 2015.
La Cour constate que la lettre de rupture, non datée, précise qu'un entretien préalable se serait tenu le "5 novembre 2015", date qui ne correspond ni à celle du premier entretien préalable fixé le 27 novembre 2015, ni à celle du deuxième entretien préalable fixé le 3 décembre 2015.
Comme relevé par le premier juge, si l'entretien préalable du 3 décembre 2015 a bien eu lieu comme soutenu par Monsieur [O], la rupture du contrat de travail n'a pu être signifiée au salarié avant le 3 décembre 2015.
En tout état, à défaut pour l'employeur de justifier de la date de notification de la rupture du contrat et de l'expiration du délai de prescription de deux ans à la date de saisine du conseil de prud'hommes par requête de Monsieur [U] [O] en date du 1er décembre 2017, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [O] et en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes.
Sur le licenciement :
L'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE soutient en premier lieu que la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [O] est parfaitement motivée ; que la référence à des griefs généraux, sans précision de date ni du lieu de commission de la faute, ne signifie pas pour autant que la lettre de rupture est insuffisamment motivée car les griefs reprochés au salarié restent matériellement vérifiables ; que Monsieur [O] n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'il n'a pas été en mesure de comprendre les griefs qui lui étaient reprochés ; que de même, l'employeur n'a pas à désigner nommément les salariés envers lesquels un acte d'insubordination a été commis ; qu'au surplus, l'Association a adressé à Monsieur [O] un courrier dans lequel elle invoque toutes les circonstances de fait ayant entraîné la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave (pièce 10 -courrier de l'APIS du 4 octobre 2018) ; que Monsieur [O] énonce que l'employeur ne pourrait se fonder sur ce courrier qu'il a rédigé car nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la Cour devra écarter une telle argumentation totalement inopérante car cet adage s'applique à la preuve d'un acte juridique et non d'un fait juridique, la rupture du contrat ne constituant pas un acte juridique ; que la lettre de licenciement présente le caractère de précision nécessaire dans la mesure où les faits qui sont reprochés à Monsieur [O] sont matériellement vérifiables ; que la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement rendu en première instance et constatera la parfaite motivation de la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur [O].
L'ASSOCIATION APIS fait valoir, s'agissant du grief relatif à l'insubordination du salarié envers son supérieur hiérarchique, que ce grief relève de plusieurs comportements adoptés par Monsieur [O] pendant l'exécution de ses fonctions : abandons de poste et son attitude outrancière et agressive ; que s'agissant du grief relatif au non-respect par Monsieur [O] du principe de laïcité, celui-ci est justifié par les éléments versés aux débats par l'association ; que la Cour ne pourra que constater la gravité du comportement de Monsieur [O] et infirmer le jugement rendu en première instance.
Monsieur [U] [O] réplique que l'employeur n'a pris aucunement la peine de motiver la lettre de rupture ; que les faits évoqués ne sont pas datés et ne font l'objet d'aucune explication objective susceptible de permettre au salarié de comprendre les griefs et de pouvoir y répondre ; que surtout, l'employeur ne précise même pas que ces faits constituent selon lui une faute grave ; que l'employeur ne saurait invoquer par la suite des faits non indiqués dans la lettre de rupture ; que de plus fort, s'agissant d'une prétendue faute grave, c'est sur l'employeur que pèse l'intégralité de la charge de la preuve de la réalité des faits invoqués ; que la lettre de rupture ne fait pas état d'abandons de poste ; que le fait que Monsieur [O] portait un chapelet ne peut suffire à constituer un grief suffisant ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [O] doit être considérée comme abusive.
***
La rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée prévue par l'article L.1243-1 du code du travail est soumise aux dispositions applicables en matière disciplinaire. La lettre de rupture anticipée pour faute grave doit comporter le motif de la rupture et fixer les limites du litige, le défaut ou l'imprécision des motifs invoqués équivalant à une absence de motif de rupture.
En l'espèce, la lettre de rupture, intitulée lettre "de licenciement", cite une "insubordination envers le supérieur hiérarchique" et le "refus d'entendre la législation française dans le cadre de la laïcité".
Le premier grief relatif à une insubordination du salarié est suffisamment précis et matériellement vérifiable, peu important qu'il ne soit daté, ni circonstancié.
Le deuxième grief énoncé par la lettre de rupture est imprécis car le refus 'd'entendre' la législation française 'dans le cadre de la laïcité' n'est pas assimilable, contrairement à ce qui est prétendu par l'employeur, à une violation par le salarié du principe de laïcité.
De surcroît, comme relevé par Monsieur [O], la lettre de rupture ne vise pas expressément un licenciement pour faute grave. Elle ne prononce pas non plus la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [O].
Par conséquent, la lettre de rupture est insuffisamment motivée.
La Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [U] [O] était abusive.
C'est à juste titre que le premier juge a accordé au salarié des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 9744,75 euros, en application de l'article L.1243-4 du code du travail.
Sur l'indemnisation de l'interruption de la formation :
L'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE fait valoir que la formation qui devait être prise en charge par l'association, aurait permis au salarié de bénéficier d'un diplôme préparant aux métiers d'animateur d'activités physiques pour tous et lui aurait permis d'intégrer l'association par un contrat dit "classique" au terme de son contrat unique d'insertion ; que dans la mesure où le contrat unique d'insertion a été rompu de manière anticipée, il était évident que l'association n'allait pas recruter Monsieur [O] de manière permanente ; qu'il est ainsi tout à fait normal que l'employeur ait sollicité l'arrêt de la formation du salarié auprès de l'organisme de formation ; que Monsieur [O] n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'il souffre d'un préjudice ; qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [W] que le salarié ne s'investissait pas dans sa formation, l'organisme de formation se plaignant régulièrement de l'absentéisme récurrent de Monsieur [O] ; que l'arrêt de la formation résulte de la propre faute de Monsieur [O] ; que la Cour infirmera le jugement rendu en première instance ayant injustement octroyé au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de suivre jusqu'à son terme une formation et déboutera Monsieur [O] de sa demande incidente.
Monsieur [U] [O] fait valoir que sa formation, prévue du 20 octobre 2015 au 30 juin 2016, devait lui permettre de se préparer aux épreuves de validation du Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, Activités physiques pour tous ; que la formation s'est achevée le 3 décembre 2015 du fait de la rupture abusive du contrat de travail ; que le lien entre la rupture abusive du contrat et l'arrêt immédiat de la formation est bien établi ; que l'obtention de ce brevet professionnel aurait grandement facilité l'insertion professionnelle du concluant qui a subi un préjudice du fait de la rupture de la formation, de l'impossibilité de la poursuivre jusqu'à son terme et de la perte de chance d'en sortir diplômé d'un brevet professionnel ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de Monsieur [O] à ce titre à la somme de 500 euros ; que la Cour fixera au passif de la procédure collective de l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice.
***
Monsieur [U] [O] produit l'attestation du directeur de l'APIS s'engageant à prendre en charge le coût de sa formation "dans le cadre du BPJEPS APT via notre organisme UNIFORMATION" et l'attestation de fin de formation du 25 janvier 2018 du GRETA mentionnant la rupture de la formation à la date du 3 décembre 2015, correspondant à la date de rupture anticipée du contrat de travail (telle que mentionnée sur l'attestation de fin de formation).
Monsieur [O] a indiscutablement été privé d'une chance de mener à son terme sa formation et d'être titulaire du brevet professionnel, ce même si Monsieur [K] [W], bénévole de l'association APIS, rapporte, dans son attestation du 16 juin 2021 produite par l'employeur que « [...] De plus dans le cadre de mon bénévolat au sein de l'APIS j'ai souvent eu à échanger avec l'organisme de formation qui se plaignait régulièrement de son absentéisme récurrent et son comportement irrespectueux (de M. [O]) à l'égard de ses formateurs et collègues stagiaires ».
Alors que Monsieur [O] ne verse pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son CDD, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 500 euros en réparation de son entier préjudice résultant de l'interruption de sa formation et de sa perte de chance d'obtenir un brevet professionnel.
Sur les frais de l'instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et d'accorder à Maître Laura PETITET, avocat de Monsieur [U] [O] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement,
Déclare le présent arrêt opposable aux organes de la procédure collective de l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE (APIS) et à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Fixe les dépens de l'instance au passif du règlement judiciaire de l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE (APIS), ainsi qu'une somme de 1500 euros à payer à Maître Laura PETITET, en application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur [U] [O].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction