Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 88
N° RG 22/00207 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMDP
DÉBITEURS :
[I] [C] [H] épouse [P]
M. [W] [N]
M. [W] [N]
C/
M. [R] [P]
Mme [I] [C] [H] épouse [P]
[11]
M. [Z] [U]
[9]
[10]
[12]
Mme [J] [G]
S.A. [20]
TRESORERIE VAR AMENDES
SIP [Localité 7]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [W] [N]
M. [R] [P]
Mme [I] [C] [H] épouse [P]
[11]
M. [Z] [U]
[9]
[10]
[12]
Mme [J] [G]
S.A. [20]
TRESORERIE VAR AMENDES
SIP [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représenté par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
Madame [I] [C] [H] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
[11]
Chez [22]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2022
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2022
[9]
Chez [22]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2022
[10]
Chez [22]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2022
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2022
Madame [J] [G]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2022
S.A. [20]
[Adresse 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/03/2022
TRESORERIE VAR AMENDES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2022
SIP [Localité 7]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 août 2019, Monsieur [R] [P] et Madame [I] [C] [H], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 octobre 2019, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable.
Le 14 janvier 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 60 mois, sans intérêt, et a préconisé la vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs.
Monsieur [W] [N] a contesté les mesures imposées.
Le 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré le recours de Monsieur [W] [N] recevable.
Déclaré recevable la demande des époux [P] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [W] [N].
Constaté pour les besoins de la procédure que la créance de Monsieur [W] [N] afférente à la restitution du prix de vente d'un navire était éteinte.
Sursis à statuer sur les demandes des parties.
Ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à Monsieur [W] [N] de fournir un décompte de sa créance expurgé de la somme de 11 000 € et des intérêts prescrits et aux époux [P] de produire la copie de l'attestation notariée justifiant de la réitération de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 13] et de réactualiser leur situation financière.
Le 23 décembre 2021, Monsieur [W] [N] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience.
Monsieur [W] [N] et les époux [P] ont comparu.
Monsieur [W] [N] a demandé à la cour de :
Déclarer les époux [P] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Subsidiairement,
Constater que la restitution du navire a eu lieu et que, même pour les besoins de la procédure, la condamnation de 11 000 € au titre de la restitution du prix de vente n'est pas éteinte.
Constater que le cours des intérêts n'a pas été prescrit.
Fixer pour les besoins de la procédure à 16 528,01 € le montant de sa créance.
Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 733-10 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1229 du code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Juger qu'ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [W] [N], constaté pour les besoins de la procédure que la créance afférente à la restitution du prix de vente d'un navire était éteinte et lui a ordonné de produire un décompte expurgé de la somme de 11 000 €.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [W] [N] de toute demande d'intérêt applicable sur la somme de 5 000 € postérieurement au 29 juillet 2014.
Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à leur payer la somme de 8 500 € au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des époux [P] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Monsieur [W] [N] fait valoir que les époux [P] ne sont pas recevables à bénéficier de la procédure de surendettement dès lors qu'ils sont propriétaires d'une résidence principale et d'une résidence secondaire dont la vente leur permettrait de désintéresser leurs créanciers.
Les époux [P] font valoir que Monsieur [W] [N] n'a pas contesté la décision de recevabilité de la commission de surendettement dans le délai de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Ils ajoutent qu'aucun élément n'est susceptible de caractériser une quelconque mauvaise foi de leur part. Ils considèrent qu'il s'agit en toute hypothèse d'une prétention nouvelle et donc irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été formulée devant le premier juge.
La demande de Monsieur [W] [N] tendant à voir juger que les époux [P] ne sont pas recevables à bénéficier de la procédure de surendettement n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel dès lors qu'il a conclu devant le premier juge au rejet de l'ensemble de leurs prétentions. Monsieur [W] [N] ne conteste pas expressément la bonne foi des débiteurs mais soutient qu'en raison de l'existence d'un patrimoine immobilier, la situation de surendettement ne serait pas avérée.
C'est à la date de la décision de recevabilité qu'est appréciée la situation de surendettement. Cependant, le débiteur dont la demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement ne peut bénéficier de la procédure que s'il justifie, devant le juge ou la cour d'appel, que sa situation personnelle et financière est restée la même.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [P], qui demeurent en la commune de [Localité 21], dans une location, sont propriétaires d'une résidence secondaire d'une valeur de 180 000 € en la commune de [Localité 14]. Selon les éléments recueillis par la commission de surendettement, ils perçoivent des revenus mensuels de l'ordre de 1 303 € et supportent des charges mensuelles de l'ordre de 1 435 €. Leur endettement a été évalué à la somme de 400 663,41 €.
Les époux [P] sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La situation de surendettement est avérée. En l'absence d'élément permettant de contester leur bonne foi, il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il les a déclarés recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la créance de restitution de Monsieur [W] [N].
Monsieur [W] [N] rappelle que suivant jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 23 novembre 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 décembre 2012, Monsieur [R] [P] a été condamné à lui payer la somme de 11 000 € au titre de la restitution du prix de vente d'un navire avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2008, la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il critique le premier juge qui a considéré que, le navire qu'il devait restituer à Monsieur [R] [P] ayant été détruit, il se trouvait privé par compensation de sa créance de restitution du prix de vente du navire. Il soutient que la restitution du navire a bien eu lieu puisqu'il a informé Monsieur [R] [P] par lettre du 16 avril 2013 qu'il le tenait à sa disposition puis par lettre du 21 août 2013 qu'il l'avait confié à une entreprise de gardiennage à charge pour lui d'en reprendre possession. Il explique que par lettre en date du 5 juin 2019, la société [24], gardienne du navire, l'a informé de ce que Monsieur [R] [P] avait repris possession du navire et avait ordonné sa destruction.
Les époux [P] soutiennent que Monsieur [W] [N] n'a jamais opéré la restitution à laquelle il avait été condamné. Ils indiquent que le navire a été détruit par la société de gardiennage à laquelle celui-ci l'avait confié sans recueillir leur accord. Ils contestent avoir reçu les lettres dont il fait état.
Monsieur [W] [N] n'a effectivement pas justifié de l'envoi des lettres en date des 16 avril et 21 août 2013. Il produit en revanche une lettre de la société [24] en date du 5 juin 2019 aux termes de laquelle celle-ci indique qu'un dénommé [E] a repris possession du navire pour le compte de Monsieur [R] [P] et en a ordonné la destruction après avoir acquitté une somme forfaitaire de 3 500 € au titre des frais de gardiennage. Les époux [P] contestent les informations contenues dans cette lettre. Il n'est produit effectivement aucune preuve de ce qu'ils avaient donné mandat à quiconque de prendre possession du navire en leur nom et de faire procéder à sa destruction. Il se déduit des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [K], en qualité de gérant de la société [19], a accepté de désintéresser la société de gardiennage et de payer à Monsieur [W] [N] la somme de 10 000 € afin qu'il consente à lever l'hypothèque judiciaire qu'il avait fait inscrire le 15 octobre 2013 sur le bien immobilier appartenant aux époux [P] et qu'il souhaitait acquérir. Monsieur [S] [K] a confirmé dans une lettre en date du 2 novembre 2021 que les époux [P] n'avaient pas été associés à sa démarche.
La restitution en nature du navire s'avérant impossible, Monsieur [W] [N] était tenu à la restitution en valeur estimée au jour de la restitution. Le montant de la restitution en valeur n'est pas discuté. Il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il a jugé que la compensation devait s'opérer entre les créances réciproques détenues par les époux [P] et Monsieur [W] [N], à la date de la destruction du navire soit le 5 juin 2019, et que la créance de ce dernier, au titre de la restitution du prix de vente, était de ce fait éteinte.
Sur les intérêts moratoires.
Monsieur [W] [N] soutient que les sommes dues au titre des intérêts de retard ne sont pas prescrites. Il fait valoir l'existence de plusieurs actes interruptifs, la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 janvier 2013, une correspondance des débiteurs sollicitant des délais de paiement en date du 10 mars 2014, un paiement intervenu le 20 mai 2014 puis un autre paiement partiel intervenu le 4 avril 2019, la signification d'un commandement de payer les 6 juillet et 10 août 2020. Il ajoute qu'en 2015 et 2016, la procédure de surendettement a empêché les actes d'exécution.
Les époux [P] soutiennent que Monsieur [W] [N] ne peut réclamer la moindre somme au titre des intérêts moratoires postérieurement au 29 juillet 2014, date à laquelle ils ont été admis au bénéfice de la procédure de surendettement. Ils ajoutent qu'antérieurement à cette date, Monsieur [W] [N] ne produit aucun décompte expurgé de la somme de 11 000 € et tenant compte des paiements opérés. Ils font état d'un paiement de 2 533,97 € et du paiement de 10 000 € opéré par la société [19]. Ils contestent par ailleurs le calcul des intérêts et les frais dont il est réclamé paiement, soit en raison de l'absence de vérification, soit en l'absence de signification du certificat de vérification.
Les époux [P] ont été déclarés recevables à bénéficier de la procédure de surendettement le 29 juillet 2014. Ils ont bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de leurs dettes sans intérêts durant 24 mois à compter du 16 janvier 2017. Ils ont à nouveau été déclarés recevables à bénéficier de la procédure de surendettement le 10 octobre 2019. Ils sont fondés à soutenir que depuis le 29 juillet 2014, les créances figurant dans l'état de leur endettement dont celle de Monsieur [W] [N], n'ont pas produit intérêt conformément aux dispositions de l'article 333-3-1 devenu 722-14 du code de la consommation sauf à ajouter la période comprise entre le 16 janvier 2019 et le 10 octobre 2019.
Pour la période antérieure au 29 juillet 2014, aucune prescription n'est encourue. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a en effet confirmé le jugement du tribunal de grande instance Draguignan le 20 décembre 2012. Puis selon correspondance en date du 10 mars 2014, Monsieur [R] [P] a reconnu les droits de Monsieur [W] [N]. Enfin, la créance de ce dernier a été admise à hauteur de la somme de 18 556,96 € dans le cadre de la procédure de surendettement. Pour la période comprise entre le 16 janvier 2019 et le 10 octobre 2019, aucune prescription n'est encourue en vertu de l'effet interruptif de la déclaration de créance intervenue postérieurement. Les intérêts au taux légal sont dus pour la période comprise entre le 5 mars 2008, conformément au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 23 novembre 2011, et le 29 juillet 2014 puis entre le 16 janvier 2019 et le 10 octobre 2019. Il conviendra que Monsieur [W] [N] établisse un décompte actualisé de sa créance, comme l'y a invité le premier juge, en tenant compte de l'omission de la somme de 11 000 € et des paiements opérés par des époux [P].
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal ne restaient exigibles que durant les cinq ans ayant précédé une assignation délivrée le 20 octobre 2020. Il sera confirmé en ses autres dispositions.
Sur les autres demandes.
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [N] à payer aux époux [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Il sera également condamné, comme partie succombant à titre principal, aux dépens d'appel.
Il appartiendra au premier juge de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles exposés dans l'instance pendante devant lui.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
Infirme le jugement en date du 17 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a déclaré prescrits les intérêts au taux légal réclamés par Monsieur [W] [N] sur une période de cinq ans antérieure à la date du 20 octobre 2020.
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [W] [N] est fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal dus pour la période comprise entre le 5 mars 2008 et le 29 juillet 2014 puis entre le 16 janvier 2019 et le 10 octobre 2019.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [I] [C] [H], son épouse, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne Monsieur [W] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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