Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01292 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUA3
N° de Minute : 1276
6
Ordonnance du vendredi 28 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [X]
né le 10 Mars 1984 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présent au centre de rétnetion administrative de Lesquin
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 juin 2024 à 15 H 36
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 26 juin 2024 à 12 h 34 notifiée à 12 h 44prolongeant la rétention administrative de M. [N] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2024 à 15 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 23 juin 2024 et notifié le même jour à 10h15, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le 3 juillet 2023 par la même autorité et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 juin 2024 à 12h34 et notifiée à 12h44 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [X] , pour une durée de 28 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [X] , en date du 26 juin 2024 à 15h52, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [X] expose les moyens suivants :
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et la violation de l'article 8 de la CESDH;
-l'absence physique de l'interprète lors de la garde à vue;
-le défaut de diligences de l' administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Les moyens nouveaux de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et de la violation de l'article 8 de la CESDH , soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention, d'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le recours à un interprète
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue , la personne peut demander à être assistée par un interprète.
En application de l' article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 706-71 du code de procédure pénale, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d' un moyen de télécommunication en cas de necessité.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [X] a été interpellé et placé en garde à vue le 22 juin 2024 à 11h00. Si le procès-verbal d'interpellation relève que M. [X] sentait l'alcool et semblait confus dans ses propos au point qu'il faille reporter la notification de ses droits, cette notification a été réalisée à 12h05 avec l'assistance d'un interprète par téléphone.
Il convient de constater que l'examen de la procédure ne permet pas d'établir l'indisponibilité de l'interprète. Toutefois,l'appelant n'allègue ni ne justifie d'une atteinte à ses droits résultant du recours à un interprète par téléphone pour la notification du placement en garde à vue et des droits puisqu'il se borne à exposer un argument juridique générale dépourvu de toute motivation en indiquant 'la procédure n'établit pas de circonstances insurmontables expliquant le recours à un interprète par téléphone'. Il a ainsi pu exercer ses droits de solliciter un examen médical et l'assistance d'un avocat comme relevé dûment par le premier juge.
Il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur le défaut de diligences de l' administration .
Le moyen s'avère inopérant puisqu'il se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant 'la prolongation de ma rétention devra être jugée comme étant contraire à l'article L.741-3 du CESEDA' sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
A titre superfétatoire, il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing le 23 juin 2024 à 18h04 et une demande de laissez-passer consulaire le 23 juin à 13.h31, soit le jour même de son placement en rétention.
En l'attente d'une réponse à ces seules diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
.
En outre, M. [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 28 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [T]
Le greffier
N° RG 24/01292 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUA3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1277 DU 28 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [X] le vendredi 28 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le vendredi 28 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 28 juin 2024
N° RG 24/01292 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUA3
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