Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [X] [R] épouse [F]
C/
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE
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N° RG 22/03037 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYQ4
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du 29 JUIN 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 JUIN 2022
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [X] [R] épouse [F], née le 29 Décembre 1950 à PARIS (13), demeurant 129 rue de la Boétie - 24100 BERGERAC
représentée par Maître Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/00108) rendue le 08 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 18 juin 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, Antenne de BERGERAC - 6 place Bellegarde - 24100 BERGERAC
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 juin 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Juin 2022,
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de madame Mme [X] [R], née le 29 décembre 1950 à Paris XIII, en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de Montpon-Ménestérol (Vauclaire), en raison d'un état de péril imminent, en date du 3 avril 2021 ;
Vu la mainlevée de la mesure ordonnée par le juge des libertés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 avril 2021 ;
Vu la réadmission de la patiente en hospitalisation complète le 27 juillet 2021 ;
Vu la requête de madame Mme [X] [R] en date du 26 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 8 juin 2022, intervenue après un renvoi sollicité par la patiente le 3 juin 2022, ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame Mme [R] ;
Vu l'appel formé par madame Mme [X] [R] le 18 juin 2022 reçu par courriel au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 24 juin 2022 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 28 juin 2022 à 10 heures ;
Vu l'avis médical mensuel du 3 juin 2022 ;
À l'audience, madame Mme [X] [R] est absente, refusant de comparaître mais a pu préalablement s'entretenir téléphoniquement avec son conseil. Ce dernier, présent à l'audience et qui a eu la parole en dernier, a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de sa cliente.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par la patiente ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
Madame Mme [X] [R] est suivie depuis de nombreuses années par le centre de Vauclaire et du CMP de Bergerac en raison d'une schizophrénie chronique paranoïde.
Elle bénéficie désormais d'un nouveau programme de soins dont elle réclame la mainlevée.
Cependant, il convient d'observer qu'une récente rupture de soins a motivé sa réintégration au sein du centre hospitalier spécialisé.
Madame Mme [X] [R], par la voix de son conseil, explique que les problèmes de marche que sa cliente rencontre ne lui ont pas permis de se présenter ce jour, situation qui constitue une circonstance insurmontable à son audition. Elle indique contester le principe même des soins et les traitements administrés par l'équipe médicale.
Le dernier certificat médical confirme le déni de la patiente de la pathologie dont elle souffre. Son acceptation de tout traitement est erratique et ne peut être acquis que sous la contrainte de la mesure. Un suivi en libéral n'est absolument pas envisageable en l'état.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame Mme [X] [R] ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bergerac du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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