Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01873 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJAB
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2024, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [R] [S] [T]
né le 12 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : de [Localité 3]
assisté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [U] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 21 avril 2024, jusqu'au 06 mai 2024 de la rétention du nommé M. [N] [R] [S] [T] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2024, à 15h53, par M. [N] [R] [S] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [R] [S] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il y a lieu de constater que la rétention de l'intéressé et la demande de prolongation y afférente en date du 20 avril 2024 visent les dispositions du 2°, 3° et 7° de l'article précité qui incluent la menace que représente l'intéressé à l'ordre public, qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de l'apprécier in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité, la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [S] [T] a été incarcéré le 10 août 2023 au centre pénitentiaire d'[Localité 2] et a été condamné à des peines d'emprisonnement ferme dont la condamnation du 15 septembre 2023 pour violences sur conjoint à une peine de 8 mois d'emprisonnement et le 31 janvier 2023 à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de violences par une personne ayant été conjoint ou concubin aggravés par une autre circonstance, récidive et appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint et a subi la révocation partielle d'un sursis probatoire à hauteur de 3 mois le 15 septembre 2023. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que la gravité de ces faits délictuels d'atteinte aux personnes et leur caractère récent caractérisent une menace à l'ordre public qui perdure conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui justifie la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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