Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTMF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2022 Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/02620
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [L] [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comaprante en personne
Madame [L] [N] [G] veuve [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie Sabrina DHOORAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G54
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ MACIF - MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et assistée de Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1321
S.D.C. DE LA RESIDENCE [10] [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Mamadou BEYE substituant Me Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1605
S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille AUZIAS substituant Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Madame [R] [J] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte BRUNET substituant Me Marie-Christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
SA AIAC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par la SCP GRV, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistées de Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R085
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Janvier 2023 :
Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré nulle la constitution du 17 juin 2022 de Maître [L] [D] [B] pour elle même comme partie en justice,
- débouté Mme [L] [D] [B] de sa demande de rejet des écrits et pièces déposés le 6 avril 2022 par le conseil de Mme [J],
- déclaré Mme [N] [B] et Mme [D] [B] irrecevables comme prescrites en leur action en indemnisation des sinistres dénoncés les 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires,
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action de Mme [N] [B] contre le syndicat des copropriétaires relative aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013,
- déclaré Mme [N] [B] et Mme [D] [B] irrecevables comme prescrites en leur action en indemnisation des sinistres dénoncés les 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu'elle est dirigée contre la société Immo de France,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [N] [B] et Mme [D] [B] relative aux désodres subis antérieurement au 1er septembre 2013 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Immo France,
- déclaré Mme [N] [B] irrecevable comme prescrite en son action en indemnisation des sinistres en date des 19, 29, janvier et 19 février 2012 en ce qu'elle est dirigée contre Mme [J] et la SCI Nano,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [N] [B] contre Mme [J] et la SCI Nano relative aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [L] [D] [B] à l'encontre de Mme [J] et la SCI Nano,
- déclaré Mme [N] [B] et Mme [D] [B] irrecevables comme prescrites en leur action dirigée contre la Macif relativement aux dégâts des eaux des 19 janvier 2012, 19 février 2012, 27 février 2013, 31 octobre 2013, 27 octobre 2013 et 3 novembre 2014,
- déclaré Mme [J] irrecevable comme prescrite en ses demandes dirigées contre la société Allainz Iard,
- mis hors de cause la SCI Nano,
- débouté Mme [N] [B] et Mme [D] [B] de leur demande de communication de pièces,
- débouté la SCI Nano et la société Allianz Iard de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 février 2023.
Mme [L] [N] [B] et Mme [D] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance les 13 et 14 octobre 2022.
Par actes délivrés les 17 et 18 novembre 2022 Mme [L] [N] [B] et Mme [D] [B] ont fait assigner la Macif, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Aquarius", la société Immo de France Paris Ile de France, Mme [S] [R] [J] épouse [V], la compagnie d'assurance Générali Iard, le cabinet AIAC, courtier de la compagnie générali France, devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- suspendre partiellement l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance en date du 7 octobre 2022, en ce qu'elle a :
- déclaré nulle la constitution du 17 juin 2022 de Maître [L] [D] [B] pour elle même comme partie en justice,
- débouté Mme [L] [D] [B] de sa demande de rejet des écrits et pièces déposés le 6 avril 2022 par le conseil de Mme [J],
- déclaré Mme [L] [N] [B] et Mme [D] [B] irrecevables comme prescrites en leur action en indemnisation des sinistres dénoncés les 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires,
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action de Mme [N] [B] contre le syndicat des copropriétaires relative aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013,
- déclaré Mme [N] [B] et Mme [D] [B] irrecevables comme prescrites en leur action en indemnisation des sinistres dénoncés les 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu'elle est dirigée contre la société Immo de France,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [N] [B] et Mme [D] [B] relative aux désordres subis antérieurement au 1er septembre 2013 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Immo France,
- déclaré Mme [N] [B] irrecevable comme prescrite en son action en indemnisation des sinistres en date des 19, 29, janvier et 19 février 2012 en ce qu'elle est dirigée contre Mme [J] et la SCI Nano,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [N] [B] contre Mme [J] et la SCI Nano relative aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013,
- déclaré Mme [L] [N] [B] et Mme [D] [B] irrecevables comme prescrites en leur action dirigée contre la Macif relativement aux dégâts des eaux des 19 janvier 2012, 19 février 2012, 27 février 2013, 31 octobre 2013, 27 octobre 2013 et 3 novembre 2014,
- débouté Mme [N] [B] et Mme [D] [B] de leur demande de communication de pièces,
- réservé les dépens de l'instance d'incident et le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la Macif à leur verser à chacune la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 10.000€,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius à leur verser à chacune la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 4000€,
- condamner la société Immo de France Ile de France à leur verser à chacune la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 4000€ ,
- condamner Mme [J] à leur payer à chacune la somme de 2000€, soit un total de 4000€,
- condamner les intimés aux dépens.
A l'audience du 11 janvier 2023, Mme [L] [N] [B] et Mme [D] [B], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, maintiennent leurs demandes.
Mme [J] conclut au débouté des moyens et prétentions des requérantes et à la condamnation solidaire de ces dernières au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32- 1 du code de procédure civile et d'une somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Immo de France Paris Ile de France conclut au débouté des demandes et à la condamnation in solidum de ces dernières au paiement de la somme de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Aquarius, sis [Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice la société Immo de France Paris Ile de France, conclut au débouté des demandes et réclame la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des requérantes au paiement d'une somme de 8000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Macif demande de juger que les requérantes ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives, qu'elles sont irrecevables en leur action, de les débouter de leurs demandes, de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Générali Iard et AIAC demandent de déclarer les requérantes irrecevables en leurs demandes, à tout le moins de les débouter de celles-ci et de les condamner in solidum à payer à la Compagnie Generali la somme de 10.000€ en application de l'article700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
La recevabilité de la demande sous l'angle de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, n'est pas discutée par les parties.
Les parties demanderesses doivent établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de constater que les requérantes ne justifient pas que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives.
En effet, elles n'expliquent pas en quoi l'exécution des dispositions de l'ordonnance relatives à la déclaration de nullité de la constitution du 17 juin 2022 de Maître [L] [D] [B] pourrait entrainer des conséquences manifestement excessives. De même, elles ne consacrent aucun développement aux prétendues conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de l'exécution des dispositions de l'ordonnance relatives au rejet de leurs demandes de communication de pièces. Par ailleurs, elles ne peuvent sérieusement faire valoir que l'exécution de la décision présente "un risque de mise en danger de la vie d'autrui" en ce qu'"elle fait obstruction à la réféction des lieux sinistrés" alors que leurs actions en indemnisation qui ont été déclarées prescrites par l'ordonnance du 7 octobre 2022 portent sur des sinistres datant de 2012 et 2013.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'action engagée par Mme [L] [N] [B] et Mme [L] [D] [B] n'est ni dilatoire, ni abusive dans la mesure où l'abus du droit d'agir n'est pas démontré. Dès lors, il n'y a pas lieu de les condamner à une amende civile, ni de les condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance en date du 7 octobre 2022.
Rejetons les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamnons Mme [L] [N] [B] et Mme [D] [B] à payer à chacun des défendeurs, Mme [J], la société Immo de France Paris Ile de France, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Aquarius, sis [Adresse 5]), la Macif et la société Générali Iard, la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [L] [N] [B] et Mme [D] [B] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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