Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024
N° RG 24/00398 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5LI
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
SCI COMMERCES DES YVELINES, société civile immobilière, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 838 797 181, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7, avocat postulant et par Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0025, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
TASLITE ALIMENTATIONS (Enseigne O’ SAVEURS D’AFRIQUE), société par actions simplifiées, inscrite au R.C.S BOBIGNYsous le n° 819 935 651 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30 avril 2021, la société COMMERCE DES YVELINES a donné à bail, à la société TASLITE ALIMENTATION des locaux dépendant d’un immeuble situé centre commercial [5] [Adresse 3] à [Localité 4] et consistant en : un local d’une surface de 90 mètres carrés.
Un avenant du 20 septembre 2021 a modifié la destination comme « activité de restauration traditionnelle et étrangère, sauf commerce déjà existant sur le centre, sans vente de boissons alcoolisées sous l’enseigne « LE CUISTOT ».
Le loyer mensuel actualisé payable par trimestre et d’avance les 1er de chaque mois, ainsi que les charges s’élève à la somme de 5.258,74 euros HT ( 6.310,49 euros TTC).
Le 28 décembre 2023, le preneur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 16.243,90 euros TTC visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2024, la société COMMERCE DES YVELINES a fait assigner en référé la société TASLITE ALIMENTATION afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 22.602,40 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus, arrêtée au28 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux légal,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation de 3.265,82 euros TTC hors charges hors taxes et jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 mai 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a actualisé sa créance à la somme de 18.102,40 euros.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule dans son article 22, qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 28 décembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 28 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a lieu donc lieu de condamner la SAS TASLITE ALIMENTATIONS à payer à la SCI COMMERCE DES YVVELINES la somme provisionnelle de 18.102,40 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 22 avril 2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
De plus, il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale.
Enfin, il convient de condamner la SAS TASLITE ALIMENTATIONS à payer à la SCI COMMERCE DES YVELINES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant de 3.265,82 euros hors taxes et hors charges à compter du 22 avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la SAS TASLITE ALIMENTATIONS, partie succombante, à payer à la SC COMMERCE DES YVELINES la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS TASLITE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 avril 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 29 janvier 2024,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS TASLITE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés dans le centre commercial [5] [Adresse 3] à [Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SAS TASLITE à payer à la SCI COMMERCE DES YVELINES la somme provisionnelle de 18.102,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 avril 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la SAS TASLITE à payer à la SCI COMMERCE DES YVELINES à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 22 avril 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNONS la SAS TASLITE à payer à la SCI COMMERCE DES YVELINES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS TASLITE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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