Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 14 Juin 2024
Dossier N° RG 21/04643 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFEW
Minute n° : 2024/ 323
AFFAIRE :
[K] [B] C/ CPAM DU VAR, [M] [H]
JUGEMENT DU 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Peggy DONET, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2024, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28/05/2024 prorogé au 14/06/2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL AB ASSOCIES
Me Robert BENDOTTI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie ARPINO de la SELARL AB ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2021, monsieur [K] [B] a fait assigner monsieur [M] [H] pour obtenir sa condamnation à le dédommager suite à une agression dont il expose avoir été victime, s’inscrivant dans un contentieux de voisinage préexistant entre les parties, en date du 24 septembre 2016.
Les parties ont mutuellement déposé plainte à l’encontre l’une de l’autre à la suite des faits.
Cependant, les plaintes ont été classés sans suite au motif d’”infraction insuffisamment caractérisée” en date du 13 avril 2017.
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de monsieur [M] [H] intitulées “conclusions en réponse 2” et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 24 juillet 2023 ;
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de monsieur [K] [B] intitulées “conclusions récapitulatives” et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 20 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 23 janvier 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 19 mars suivant ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur [K] [B] sollicite d’être indemnisé de son préjudice corporel et de son préjudice matériel (concernant le “vol” de son appareil photographique) subis suite à ce qu’il décrit étant une agression de monsieur [H].
Monsieur [H] conclut en réponse au débouté de monsieur [B], sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice corporel qu’il expose avoir subi suite à son agression par monsieur [B].
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les deux parties à l’instance de se prévaloir du témoignage de leurs proches : Monsieur [B] fait état dans ses conclusions du témoignage de son épouse et monsieur [H] de celui ses fils.
Pour autant, seuls sont mis à disposition du Tribunal les témoignages, recueillis dans le cadre de la procédure pénale, du fils de monsieur [H] ainsi que de son employé.
Or, la lecture de ce dernier témoignage ne correspond pas à la lecture qui en est faite et dont se prévaut monsieur [B]. En effet, il n’y est pas fait état de déversement de terre sur monsieur [B] à l’aide d’une pelleteuse par monsieur [H], ni du vol de son appareil photographique. En outre, les deux témoignages précités tendent à établir que l’altercation aurait eu lieu sur la propriété de monsieur [H] suite à l’intrusion de monsieur [B] -à l’opposé des déclarations de ce dernier.
En outre, et quoi qu’il en soit sur la matérialité des faits, qui est apparue insuffisante à l’engagement de poursuites pénales (pièce n°2 de monsieur [H]), le lien de causalité entre les blessures décrites demeure incertain relativement à la plupart des conséquences dommageables alléguées par les parties.
En l’état des éléments du dossier, la matérialité des faits est sujette à caution de part et d’autre; de sorte qu’apparaissant insuffisamment établie, elle ne peut donner lieu à l’engagement de la responsabilité civile d’aucune des deux parties.
A titre superfétatoire, il sera précisé qu’il serait opportun pour les parties d’envisager un rapprochement dans le cadre d’une médiation, à moins que l’une des deux ne souhaite déménager à brève échéance. Car il convient d’attirer leur attention mutuelle sur le fait que toute altercation physique -même “bénigne”- commise sur son voisin peut avoir des conséquences très graves sur la vie de l’un comme sur celle de l’autre.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les deux parties.
Il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens et dit qu’il seront mis par moitié à la charge de monsieur [K] [B] et pour moitié restante à la charge de monsieur [M] [H].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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