Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022
N° RG 21/00012 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GSYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 06 Novembre 2020, RG 1120000007
Appelante
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sylvain DAMAZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimés
M. [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1980 à BRAZZAVILLE - REPUBLIQUE CONGO, demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
Mme [B] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit affecté à l'achat d'un véhicule, acceptée le 5 avril 2016, les époux [J] [E] / [B] [H] ont emprunté auprès de la société Financo, un capital de 18 083,76 euros, remboursable en 60 mensualités, le taux des intérêts étant de 5,04 % et le TEG de 6,21 %.
Par lettre recommandée du 5 avril 2018, dont elle a accusé réception le 9 avril 2018, Mme [E] a été vainement mise en demeure de payer la somme de 1 337,46 euros dans un délai de 15 jours.
La société Financo s'est prévalu de la déchéance du terme le 19 juin 2018.
Par acte du 3 janvier 2020, la société Financo a assigné en paiement les époux [E].
Le 21 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Savoie a déclaré recevable la demande de Mme [E] aux fins de traitement de sa situation.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Financo à l'encontre des époux [E] en raison de la forclusion prévue à l'article L.311-37 du code de la consommation,
- rappelé qu'en application de la forclusion, les époux [E] ne peuvent être, ni l'un ni l'autre, contraints à payer à la société Financo la moindre somme au titre du prêt du 5 avril 2016,
- condamné la société Financo à payer à Mme [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Financo aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 janvier 2021, la société Financo a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Financo demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré qui a retenu que son action était forclose,
statuant à nouveau,
- condamner les époux [E] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°49817187, la somme de 16 620.33 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
- condamner les époux [E] :
. aux entiers dépens,
. à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Financo et l'a condamnée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si la cour ne confirmait pas,
- ordonner la déchéance du droit de la société Financo aux intérêts contractuels et légaux relativement au contrat de prêt régularisé le 5 avril 2016,
reconventionnellement,
- condamner la société Financo à lui restituer la somme de 1 303.66 euros au titre des sommes perçues indûment au regard de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, outre intérêts au taux légal aux jours des versements de ceux-ci,
- dire et juger que cette somme sera imputée sur le capital restant dû au titre du prêt,
- débouter purement et simplement la société Financo de toute demande au titre de la clause pénale et, subsidiairement, la réduire dans de très larges proportions,
- débouter purement et simplement la société Financo de toute demande au titre des 'intérêts contentieux' et des 'frais irrépétibles contentieux',
- prendre acte de l'ouverture à son profit d'une procédure de surendettement des particuliers, par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie,
- dire et juger qu'en tout état de cause, si une somme était mise à sa charge au titre du prêt du 5 avril 2016, elle ne pourra être remboursée que selon les préconisations de ladite commission,
- condamner la société Financo à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Financo aux entiers dépens de l'instance.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Financo ont été signifiées à M. [E] par actes du 17 mars et du 14 juin 2021, remis à domicile au sens des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; il n'est pas justifié du retrait des actes par M. [E] à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire.
M. [E] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en paiement de la SA Financo
Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat, soit le 5 avril 2016, repris dans l'actuel article R. 312-35 du même code, le créancier d'un crédit à la consommation doit, à peine de forclusion, exercer l'action en paiement contre l'emprunteur défaillant, dans les deux ans de l'événement qui a donné naissance à cette action.
Cet événement est le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment du tableau d'amortissement et de l'historique comptable retraçant l'exécution du contrat (pièces 3 et 4 de l'appelante) que :
- les échéances mensuelles de remboursement étaient d'un montant nominal de 409,62 euros, dont 57,87 euros d'assurance,
- les époux [E] ont acquitté à bonne date les 11 premières échéances, les deux incidents de paiement survenus en décembre 2016 et mars 2017 ayant été immédiatement régularisés
- à compter d'avril 2017, les incidents de paiement se sont multipliés et n'ont pas tous été régularisés, les époux [E] ayant payé une somme globale de 3 044,90 euros soit :
. 444,10 euros en mai et en octobre 2017 = 888,20 euros,
. 1 337,46 euros en août 2017,
. 409,62 euros en octobre et en novembre 2017 = 819,24 euros,
- cette somme a permis de régulariser 7 autres échéances (7 x 409,62 euros = 2 867,34 euros) et de payer partiellement une échéance à hauteur de 177,56 euros.
Il résulte de ce qui précède que les époux [E] sont devenus défaillants à compter de la 19ème échéance du prêt.
Selon que les mensualités sont devenues exigibles à compter de mai 2016, comme le révèle l'historique comptable avec un prélèvement intervenant entre le 19 et le 23 de chaque mois, ou à compter de juin 2016, tous les 4 de chaque mois, comme il est indiqué dans le tableau d'amortissement, le point de départ du délai de forclusion se situe soit entre le 19 et le 23 novembre 2017, soit le 4 décembre 2017.
Dans un cas comme dans l'autre, l'action en paiement engagée le 3 janvier 2020 l'a été tardivement après l'expiration du délai de forclusion.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la société Financo irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Financo aux dépens de première instance, ceux d'appel devant également être supportés par cette société.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [H] épouse [E], à laquelle il convient d'allouer une somme globale de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer, notamment en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à viser l'article L. 311-52 du code de la consommation au lieu et place de l'article L. 311-37 du même code,
Y ajoutant,
Condamne la SA Financo :
- aux dépens d'appel,
- à payer à Mme [B] [H] épouse [E] la somme complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller pour la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente