Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16055 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 20/07875
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021046879 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1419
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Président, et par Catherine SILVAN, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 19 juin 2013, M. [N] [X] a fait assigner M. [M] [X], son cousin, devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 20.416 euros qu'il prétend lui avoir prêtée pour l'aider à entreprendre une activité professionnelle en France, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné [M] [X] à payer à [N] [X] la somme de 10.200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation 19 juin 2013,
- Débouté [M] [X] de sa demande reconventionnelle,
- Condamné [M] [X] à payer à [N] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Rejeté toute autre demande,
- Condamné [M] [X] aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2021, M. [M] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [M] [X] demande à la cour de :
- Dire M. [M] [X] recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer le jugement du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [N] [X] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [N] [X] au paiement à M. [M] [X] de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [N] [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- Condamner M. [N] [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais irrépétibles d'appel.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [N] [X] demande à la cour de :
- Recevoir M. [N] [X] en son appel,
Vu l'article 1902 du code civil et les pièces communiquées,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [X] à verser à M. [N] [X] la somme de 10.200 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013 et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en portant le principal dû par M. [M] [X] à M. [N] [X] à la somme de 20.416 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013,
- Condamner M. [M] [X] à M. [N] [X] à la somme de 20.416 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, date de la mise en demeure,
- Condamner M. [M] [X] à verser à M. [N] [X], la somme de 1.500 euros au titre de l'instance d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Cyrille Johanet, avocat aux offres de droit.
A l'audience du 16 novembre 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 15 novembre 2023 et renvoyé l'affaire au 5 décembre 2023 pour clôture de l'instruction et plaidoiries.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Pour condamner M. [M] [X] à payer à M. [N] [X] la somme de 10.200 euros, le tribunal a retenu que l'existence de liens familiaux entre les parties constituait une impossibilité morale pour M. [N] [X] d'exiger un écrit. Il a ensuite retenu que les chèques produits par celui-ci constituaient des écrits rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée et étaient corroborés par d'autres éléments de preuve. Il a considéré que M. [N] [X] établissait une créance d'un montant de 10.200 euros correspondant au montant des chèques versés aux débats et que le montant des autres sommes dont il était demandé le remboursement n'était pas établi de façon certaine.
M. [M] [X] reproche au tribunal d'avoir ainsi statué. Il conteste l'impossibilité morale de M. [N] [X] de se procurer un écrit compte tenu du lien familial extrêmement ténu existant entre eux puisqu'ils ne sont pas cousins germains mais cousins au deuxième degré. Il affirme que le seul lien existant entre eux est un lien d'affaires, M. [N] [X] s'étant à l'époque proposé de l'aider à acquérir un véhicule dans un but professionnel.
Il fait valoir :
- que M. [N] [X] ne rapporte pas la preuve de la remise de la somme de 20.416 euros alléguée, qu'il conteste, et explique que les chèques qu'il a établi à l'ordre de son cousin sont postdatés et ont été émis en garantie de l'achat d'un fourgon qu'il n'a jamais acquis et non en remboursement du prétendu prêt,
- que la situation financière de M. [N] [X] rend impossible le prêt allégué de 10.000 ou de 20.000 euros,
- à aucun moment il ne reconnaît, dans les messages produits par M. [N] [X], s'être fait prêter une telle somme qu'il se serait engagé à rembourser.
M. [N] [X] conclut à la confirmation du jugement en qu'il a condamné M. [M] [X] à lui payer la somme de 10.200 euros et à son infirmation en ce qu'il a rejeté ses demandes pour les sommes excédant celle-ci, sollicitant la condamnation de M. [M] [X] à lui payer la somme de 20.416 euros.
Il se prévaut de l'impossibilité morale de se procurer un écrit pour rapporter la preuve du prêt invoqué en raison des liens d'affection, de confiance et de famille avec M. [M] [X] qu'il a hébergé pendant plusieurs années à son arrivée en France et à qui il a donné procuration sur son compte bancaire, outre les remises des fonds, pour lui venir en aide. Il soutient que les chèques émis par M. [M] [X] à hauteur de 10.216 euros couvrent la moitié de sa dette et que, pour l'autre moitié, il a été stipulé un échéancier par virement mensuel.
Sur ce
Il sera fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'étant applicable qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Le prêt de consommation est, selon les termes de l'article 1892 du code civil, un contrat par lequel l'une des parties livre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L'article 1902 du code civil dispose que « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L'existence d'un prêt suppose d'une part la remise de la chose prêtée, en l'espèce une somme d'argent, d'autre part, un engagement de celui qui l'a reçue de restituer la dite chose.
Conformément à l'article 1341 ancien du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, l'acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée au authentique.
L'article 1347 ancien du même code dispose que « ces règles reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit », définit comme « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ».
Enfin, selon l'article 1348 ancien du code civil, ces règles reçoivent encore exception notamment lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
Il résulte de ce texte que celui qui se prévaut d'un acte juridique peut en prouver l'existence par tout moyen, s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l'espèce, l'existence de liens familiaux entre les parties n'est pas contestée s'agissant de cousins. Il ressort des courriers et conversations échangés entre eux des liens d'affection et de confiance dès lors que, comme le reconnaît M. [M] [X] dans ses écritures, M. [N] [X] l'a hébergé pendant plusieurs mois à son arrivée en France au mois de mai 2000 et lui a proposé de l'aider professionnellement.
Dans un courrier daté du 6 septembre 2018, certes émanant de M. [N] (également prénommé [U]) [X] et postérieur à l'engagement de la présente procédure, ce dernier indique « j'ai été pour toi un ami, un frère et presqu'un père ». M. [M] [X] lui-même, dans une conversation du 28 novembre 2011 retranscrite et traduite, dit « tu m'as beaucoup aidé, tu m'a beaucoup donné, tu m'a beaucoup hébergé ». Dans un courrier daté du 11 novembre 2012 adressé à M. [U] [X], il évoque à plusieurs reprises la confiance qu'il avait en lui et ajoute « Et dire que je t'ai laissé le double de clés de ma maison et que tu avais accès à toute mon intimité ».
M. [N] [X] établit ainsi suffisamment qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, eu égard également au montant total des prêts allégués.
Il appartient donc à M. [N] [X], qui sollicite le remboursement par M. [M] [X] de sommes prêtées, d'apporter la preuve, par tous moyens de la remise de fonds à ce dernier et de l'obligation pour lui de les restituer.
En l'occurrence, force est de constater que M. [N] [X] ne produit pas la moindre pièce établissant la remise de sommes à M. [M] [X] alors que dans son assignation en date du 19 juin 2013, il indiquait avoir remis à son cousin, par différents chèques, une somme totale de 20.416 euros.
En cause d'appel, il indique que les fonds ont été remis en espèces et fait état d'une procuration bancaire donnée à M. [M] [X], contestée par ce dernier qui fait observer à juste titre que la procuration produite en pièce n° 26 est datée du 1er septembre 2009 mais que les cachets qui y sont apposés sont datés de 2004.
Si M. [N] [X] verse aux débats les photocopies de six chèques émis par M. [M] [X] à son profit, d'un montant total de 10.200 euros correspondant, selon lui, au remboursement de la moitié de la dette, il ressort des pièces produites que ces chèques n'ont pas pu être encaissés.
- le chèque n° 0000014 daté du 15 décembre 2011 d'un montant de 100 euros, a été refusé au paiement le 5 décembre 2012 pour défaut ou insuffisance de provision,
- le chèque n° 0000015 daté du 15 janvier 2012 d'un montant de 100 euros a été refusé au paiement le 5 décembre 2012 pour défaut ou insuffisance de provision.
- le chèque n° 0000016 daté du 2 novembre 2012 d'un montant de 5.000 euros a été refusé au paiement le 6 novembre 2012 pour défaut ou insuffisance de provision puis a été rejeté le 11 décembre 2012 pour « opposition sur chèque - perte »,
- le chèque n° 0000038 daté du 20 mai 2013 d'un montant de 1.500 euros a été refusé au paiement le 19 novembre 2012 puis le 5 décembre 2012 (soit antérieurement à la date figurant sur le chèque) pour défaut ou insuffisance de provision,
- le chèque n° 0000039 daté du 20 décembre 2013, d'un montant de 1.500 euros, a été refusé au paiement le 19 novembre 2012 puis le 5 décembre 2012 pour défaut ou insuffisance de provision,
- le chèque n° 0000040 daté du 20 octobre 2014 d'un montant de 2.000 euros a également été refusé au paiement le 19 novembre 2012 puis le 5 décembre 2012 pour défaut ou insuffisance de provision.
M. [M] [X] produit, pour sa part, un courrier daté du 10 novembre 2012 adressé à M. [U] [X] ayant pour objet « demande de retirer les trois chèques anti-daté que je t'ai fait et le chèque n° 0000016 dont je viens de prendre connaissance », dont les termes sont les suivants : « Après t'avoir exposé mon projet d'achat de fourgon pour me lancer dans les marchés et de t'avoir fait part que je ne pouvais le faire, faute de moyens financiers, tu m'as proposer de le financer (...) Tu m'as demandé comme garantie de te faire trois chèques anti-datés, chose que j'ai faite parce que je te faisais confiance. Les chèques étaient émis de la manière suivante :
1 n° 0000038 chèque de 1500 € à encaisser le mois de mai 2013
2 n° 0000039 chèque de 1500 € à encaisser le mois de décembre 2013
3 n° 0000040 chèque de 2000 € à encaisser le mois d'octobre 2014.
Après mon retour d'Algérie le 15 octobre 2012, je n'ai pas trouvé de fourgon, comme tu me l'as promis. Au lieu de me restituer mes chèques, tu t'es permis d'abuser de ma confiance et de m'escroquer en déposant ces chèques, croyant que je suis riche puisque j'habite dans le 17ème arrondissement et que ma banque allait débloquer la somme en ta faveur (...). »
Dans ces conditions, ces chèques sont insuffisants à eux seuls à rapporter la preuve des prêts allégués.
Il convient à cet égard de relever que selon les déclarations de M. [N] [X], les relations entre les parties se sont dégradées au début du mois de juillet 2012.
Par ailleurs, les transcriptions des conversations échangées entre les parties attestent de l'existence de litiges d'argent entre les intéressés mais à aucun moment, M. [M] [X] ne reconnaît devoir à M. [N] [X] la somme de 20.000 euros ou même de 10.000 euros.
Dès lors, faute pour M. [N] [X] de rapporter la preuve lui incombant de la remise de fonds à M. [M] [X] et de l'obligation pour celui-ci de les restituer, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [X] à payer à M. [N] [X] la somme de 10.200 euros et M. [N] [X] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 20.416 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, circonstances qui n'apparaissent nullement caractérisées en l'espèce. En outre, M. [M] [X] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct des frais qu'il a dû exposer pour la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [M] [X] sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant infirmé pour l'essentiel, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, mis à la charge de M. [M] [X].
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [N] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
M. [N] [X] sera en outre condamné à payer à M. [M] [X] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [X] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel, l'équité ne conduit pas en l'espèce à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice, étant précisé que la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être formée que par son avocat. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [N] [X] de sa demande en paiement,
Condamne M. [N] [X] à payer à M. [M] [X] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,