Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13757 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022001964
APPELANTE
S.A.S.U. FL INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[L], en la personne de Me [F] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICES PRO
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, avocat postulant et plaidant
S.E.L.A.R.L. [K]-BORTOLUS, en la personne de Me [U] [K]
en qualité d'administrateur provisoire de la SASU FL INVESTISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représentée par Me Manuel WINGERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La société SERVICES PRO, est une SARL à associé unique, créée le 1 septembre 2007 par Monsieur [P] [T] et immatriculée au RCS de Meaux le 25 septembre 2007.
Elle a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers et plus particulièrement elle louait à des professionnels de santé les locaux qu'elle même avait pris à bail auprès de la SCI Route de Magny qui en était propriétaire, dans un ensemble immobilier sis au [Adresse 2], étant précisé que la SCI Route de Magny était également dirigée par Monsieur [T].
Selon acte sous seing privé en date du 4 mars 2020, prenant effet au ler avril 2020, la SARLSERVICES PRO a cédé son fonds de commerce à la SASU FL INVESTISSEMENT dont Monsieur [P] [T] est président et seul actionnaire, pour un montant de 10 000 euros.
La société Services Pro a cessé son activité le 28 mars 2020, cependant les formalités de publicité n'ont été effectuées que le 16 mars 2021.
Par jugement en date du 6.12.2021 la liquidation judiciaire de la société Services Pro a été ouverte et la Selarl Garnier [L] a été désignée en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 7 juin 2020.
Me [K] a été désigné en qualité d'adminstrateur provisoire de la société FL Investissement par ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 4.02.2022 compte tenu de l'incarcération du dirigeant pour des motifs étrangers à la direction de ses sociétés.
Par jugement en date du 5 juillet 2022 le tribunal de commerce a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Services Pro à la Sasu FL Investissement.
Le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 7 juin 2020, a désigné la Selarl Garnier [L] en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire, a nommé la Selarl [K]-Borolus en la personne de Me [K] en qualité de mandataire ad'hoc à l'effet exclusif d'exercer les droits du débiteur durant la procédure de liquidation judiciaire.
La société FL Investissement représentée par Monsieur [P] [T] a formé appel par déclaration d'appel du 18.07.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.12.2022 la société FL Investissement représentée par Monsieur [P] [T] demande à la cour de:
A titre principal,
- CONSTATER que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ni par la SELARL GARNIER-[L] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SERVICES PRO, ni par le tribunal de commerce de MEAUX ;
En conséquent,
- ANNULER le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de MEAUX;
A titre subsidiaire et si votre Cour estimait que le principe du contradictoire a été respecté, il est demandé de ;
- DIRE que Monsieur [T] es qualité de représentant légal de la Société FL INVESTISSEMENT avait parfaitement qualité à agir compte tenu de sa sortie de détention depuis le 31 mai 2022 de sorte que l'appel interjeté le 18 juillet 2022 au nom et pour le compte de ladite Société est parfaitement recevable ;
- CONSTATER que la cause de nullité tirée d'une irrégularité de fond relative au défaut de pouvoir de Monsieur [T] es qualité a disparu au moment où votre Cour statuera dans la mesure où Maître [K] n'est plus administrateur provisoire de la société sus-indiquée, son mandat ayant pris fin le 18 août 2022 ;
- CONSTATER l'irrégularité de fond qui entache tant l'acte de constitution de Maître [K] es qualité d'administrateur provisoire que ses conclusions d'intimée en raison de son défaut de pouvoir,
et en conséquence
- PRONONCER la nullité de l'acte de constitution et des conclusions d'intimée de Maître [K] es qualité d'administrateur provisoire de la Société FL INVESTISSEMENT ;
- DECLARER irrecevables les actes de procédure Maître [K] es qualité d'administrateur provisoire de la Société FL INVESTISSEMENT ;
- DEBOUTER Maître [K] es qualité d'administrateur provisoire de la Société FL INVESTISSEMENT et le liquidateur judiciaire de la SARL SERVICES PRO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-INFIRMER le jugement du 05 juillet 2022 en ce qu'il a constaté la confusion des patrimoines entre la société SERVICES PRO et la société FL INVESTISSEMENT et prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Société SERVICES PRO à la SASU FL INVESTISSEMENT ;
Et statuant à nouveau,
- DIRE que les conditions de la confusion des patrimoines de la SARL SERVICES PRO et de la SASU FL INVESTISSEMENT ne sont pas réunies,
Et en conséquence,
- DIRE que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SERVICES PRO ne pouvait s'étendre à la SASU FL INVSETISSEMENT ;
- PRONONCER la poursuite de l'activité de la SASU FL INVESTISSEMENT ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.01.2023, la SELARL Garnier-[L] prise en la personne de Me [L], es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Services Pro et FL Investissement demande à la cour de:
- Déclarer l'appe1 de la SASU FL INVESTISSEMENT appelante irrecevable,
Subsidiairement,
- Débouter la société FL INVESTISSEMENT appelante de 1'ensemb1e de ses demandes,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement du 5 juillet 2022 en toute ses dispositions,
Encore plus subsidiairement, si la cour devait juger le jugement du 5 juillet 2022 entaché de nullité,
- Prononcer l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société SERVICES PRO à la société FL INVESTISSEMENT
- Dire que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.01.2023, la SELARL [K] ET BORTULUS prise en personne de Me [K], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société FL Investissement demande à la cour de:
IN LIMINE LITIS
CONSTATER que depuis le 4 février 2022 la société FL INVESTISSEMENT est représentée par son administrateur provisoire
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [T] n'avait pas qualité pour, au nom et pour le compte de la société FL INVESTISSEMENT, interjeter appel du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Meaux.
En conséquence
DECLARER la société FL INVESTISSEMENT irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir de Monsieur [P] [T]
SUR LE FOND
A titre principal
DIRE ET JUGE Rque Monsieur [T] n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel du jugement entrepris en raison de la désignation préalable d'un administrateur provisoire de la société FL INVESTISSEMENT
DIRE ET JUGER nulle la déclaration d'appel de la société FL INVESTISSEMENT pour irrégularité de fond.
En conséquence
DECLARER irrecevable l'appel interjeté parla société FL INVESTISSEMENT
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre la première instance et que le jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 5 juillet 2022 n'est entaché d'aucune irrégularité.
En conséquence,
DEBOUTER la partie appelante de sa demande de nullité du jugement entrepris
DONNER ACTE à la Selarl [K]-BORTOLUS représentée par Maître [U] [K], en sa qualité d'administrateur provisoire dela société FL INVESTISSEMENT, qu'elle s'en rapporte à l'apprécíatíon de la Cour sur les mérites de la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société SERVICES PRO à la société FL INVESTISSEMENT.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'administrateur provisoire, la Selarl [K]-Bortulus, soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la SASU FL Investissement représentée par Monsieur [T] en faisant valoir le défaut de qualité à agir de ce dernier sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, en raison du dessaisissement des organes sociaux jusque là en place par la désignation de l'administrateur provisoire.
Il souligne que le jugement rendu le 5 juillet 2022 n'a aucunement mis fin au mandat d'administrateur provisoire de Me [K].
Il expose que la seule voie ouverte à Monsieur [T] était celle de la tierce opposition.
Le liquidateur judiciaire soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir les dispositions de l'article 1159 du code civil aux termes duquel l 'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant ainsi que la jurisprudence rendue à son visa qui retient que la désignation d'un administrateur pour gérer une société dessaisit les organes sociaux en place qui n'ont plus qualité pour exercer une voie de recours. Il expose qu'au jour de la déclaration d'appel Monsieur [T] n'était plus investi des pouvoirs de direction et de représentation de la société FL Investissement lesquels avait été dévolus à Me [K].
L'appelante expose que Monsieur [T] a bénéficié d'un aménagement de peine sous la forme d'une semi-liberté à compter du 24 mars 2022, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel du 31.05.2022, de telle sorte qu'à compter du 1er juin 2022 la cause de désignation de Me [K] en qualité d'administrateur provisoire de la société FL Investissement avait disparu.
Elle indique que l'administrateur lui même était pleinement conscient de la fin de sa mission puisqu'il avait sollicité la fin de celle ci, de telle sorte que Monsieur [T] avait qualité à agir pour le compte de la société FL Investissement.
Sur ce
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
En l'espèce Monsieur [T] a formé appel pour le compte de la société FL Investissement du jugement d'extension de la liquidation judiciaire de la société Service Pro.
Or Monsieur [T] au moment où il a fait appel n'avait plus qualité à agir pour la société FL Investissement.
En effet un administrateur provisoire avait été désigné pour administrer la société par ordonnance du 4.02.2022 et était toujours en fonction au jour où Monsieur [T] a fait appel en l'absence d'ordonnance ayant relevé l'administrateur provisoire de ses fonctions.
Le fait que Monsieur [T] soit sorti de détention le 1er juin 2022 n'a pas mis fin automatiquement et comme le soutient l'appelant, à la désignation de l'administrateur provisoire. En effet seule une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce était de nature à relever l'administrateur provisoire de ses fonctions et éventuellement de redonner au dirigeant ses pouvoirs de gestion et d'administration de la société.
Une telle ordonnance a été rendue le 18.08.2022 mettant fin à la mesure d'administration provisoire.
Mais le jugement ayant prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Service Pro à la société FL Investissement a expressément désigné la SELARL [K] ET BORTULUS prise en personne de Me [K] en qualité de mandataire ad'hoc pour exercer les droits propres du débiteur.
Du 5 juillet au 18.08.2022 Me [K] disposait à la fois d'un mandat d'administrateur provisoire de la société FL Investissement et avait été désigné pour exercer les droits propres de la société FL Investissement dans le cadre de la liquidation judiciaire, de telle sorte qu'à la date de l'appel le 18.07.2022 et depuis lors Monsieur [T] n'a pas recouvré l'exercice des droits propres du débiteur, et donc n'a pas qualité pour agir pour le compte de la société pour faire appel.
En conséquence l'appel ayant été effectué par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de la société mise en liquidation judiciaire, est déclarée irrecevable.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par la société FL Investissement représentée par Monsieur [T] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 5 juillet 2022 pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T]
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment