Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/310
N° RG 21/10377
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY4N
[W] [E]
C/
Société COMMISSION DE GESTION DES RISQUES ACCIDENT DU TRAVAIL (CGRAT)
E.P.I.C. LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d'assurance MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX
-SCP BBLM AVOCATS
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 08 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05591.
APPELANT
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Société COMMISSION DE GESTION DES RISQUES ACCIDENT DU TRAVAIL (CGRAT),
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
E.P.I.C. LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
Signification le 22/12/2021,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Signification le 22/12/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Compagnie d'assurance MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES, demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [E] expose avoir glissé sur sol mouillé le 26/06/2017, dans la salle de bains du domicile de son beau-frère, M. [H]. Ayant violemment heurté de sa main droite la paroi de la cabine de douche, il a été grièvement blessé au poignet droit lorsque la paroi de verre a éclaté.
Admis au centre hospitalier de [6], M. [E] présentait une plaie de la face radiale du poignet droit avec section complète du long extenseur du pouce et du long abducteur du pouce. Il a subi une intervention chirurgicale, suivie d'une rééducation.
Par ordonnance du 09/02/2018, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [C] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 27/06/2018.
Par acte d'huissier de justice du 06/03/2019, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances en qualité d'assureur responsabilité civile de M. [H], son beau-frère.
Par acte d'huissier de justice du 09/07/2019, M. [E] a assigné en intervention forcée la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
La jonction de ces instances a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire du 08/06/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CGRAT / RTM,
- condamne M. [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti.
Le tribunal a estimé en substance que M. [E] ne rapportait la preuve'ni de l'anormalité du revêtement de sol de la salle de bains ni de celle de la paroi vitrée.
Par déclaration du 09/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a':
- rejeté l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Commission de Gestion des Risques Accident du Travail de la Régie des Tranports Marseillais (CGRAT / RTM),
- condamne M. [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 08/10/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [E] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances tenue à indemnisation de l'entier préjudice de M. [E] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil,
- condamner la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances au paiement de la somme d'un montant de 18.411,50 €, au titre de la réparation de préjudice corporel subi par M. [E],
- condamner la compagnie Mutuelle'Fraternelle d'Assurances au paiement de la somme de 4.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Mutuelle'Fraternelle d'Assurances aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [E] souligne que l'assuré lui-même corrobore par voie d'attestation sa version des faits. Il fait valoir que la vocation du sol d'une salle de bains n'est pas d'être glissante, et qu'au surplus la paroi vitrée d'un bac à douche se doit de résister à un choc, fût-il important.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 29/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes,
' déclaré la présente décision commune et opposable à la CGRAT / RTM,
' condamné M. [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti, avocat, sur son affirmation de droit,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner M. [E] aux dépens dont distraction au profit de Maître Mathilde Chadeyron, avocate aux offres de droit,
À titre infinîment subsidiaire, et si par impossible la cour devait réformer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
- réduire à de bien plus justes proportions les indemnités réclamées,
- débouter M. [E] des postes de préjudice non établis,
- déduire des indemnités judiciaires par impossible allouées le montant des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie,
- débouter M. [E] du surplus de ses prétentions, y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande relative à l'article 700 du du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances fait valoir en particulier'que la matérialité des faits n'est pas établie en ce que les circonstances exactes de la chute de M. [E] restent inconnues, que l'anormalité de présence d'eau sur le sol de la salle de bains n'est pas plus caractérisée que celle de la paroi vitrée de la douche. La MFA M. [E] ne produit que l'attestation de son beau-frère qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile (et qui a été refaite après l'instance de référé, mais manifestement antidatée). En tout état de cause, M. [E] aurait manqué de vigilance'en ne veillant pas à sa propre sécurité lors de son déplacement.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimées notifiées par RPVA le 03/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la CGRAT / RTM demande à la cour de':
Sous réserve de l'absence de caducité de l'appel principal de M. [E],
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de son appel incident dirigé contre la RTM et la CGRAT et des demandes de condamnation dirigées contre la RTM et la CGRAT (M. [E] n'ayant été victime ni d'une maladie professionnelle ni d'un accident de travail),
- condamner reconventionnellement la caisse primaire d'assurance-maladie à verser à la CGRAT de la RTM une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Dupuy.
La Régie des Transports Marseillais et la CGRAT, caisse de la sécurité sociale propre à la Régie des Transports Marseillais, précisent ne pas avoir été assignées en première instance et, sauf à voir prononcer la caducité de l'appel, indiquent quant au fond que l'accident domestique advenu à M. [E] ne la concerne pas dans la mesure où la CGRAT n'intervient en tant qu'organisme payeur qu'en ce qui concerne le risque accident du travail / maladie professionnelle des agents de la Régie des Transports Marseillais.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé contenant appel incident n°2 notifiées par RPVA le 20/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
- fixer la créance définitive de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 6.342,35 €, se décomposant comme suit :
' préjudices patrimoniaux temporaires : 6.342,35 €
' dépenses de santé actuelles 4.335,75 €
' franchises': - 52,00 €
' perte de gains professionnels actuels': 2.058,60 €
- condamner la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 6.342,35 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.114,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances aux entiers dépens de l'instance.
* * *
La clôture a été prononcée le 17/05/2022.
Le dossier a été plaidé le 31/05/2022 et mis en délibéré au 15/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la garantie due par l'assureur MFA':
L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
De ces dispositions, il s'évince que lorsqu'une chose immobile est à l'origine causale du dommage, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'anormalité de cette chose dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Il revient le cas échéant au gardien de démontrer qu'une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à la survenance de ce dommage.
M. [E] doit démontrer en premier lieu que le préjudice corporel dont il demande réparation est consécutif à une chute au domicile personnel de l'assuré. En l'occurrence, M. [H] a attesté le 30/06/2017 avoir vu M. [E] glisser dans sa salle de bains par suite de la présence d'eau sur le sol, l'accident s'étant produit le 26/06/2017 à 13 heures 00. Mme [L] [E], épouse de l'appelant, corrobore cette version et, par écrit du 30/06/2018, précise avoir emmené son mari ensanglanté au centre hospitalier Nord d'où il a été réorienté vers le centre hospitalier de [6]. Cette description précise est corroborée par les termes du compte rendu d'hospitalisation retranscrit par le docteur [C] dans son rapport d'expertise. La matérialité de la chute de M. [E] est donc acquise.
Pour mobiliser la garantie due par l'assureur, M. [E] invoque l'anormalité de la chose instrument du dommage, tant s'agissant du revêtement de sol que de la paroi vitrée de la douche.
S'agissant du revêtement de sol, il sera observé qu'une salle de bains, une cuisine, des sanitaires, et de façon générale toute pièce carrelée équipée d'un ou de plusieurs points d'eau relèvent de la catégorie des pièces dites humides. Il importe peu, les concernant, que l'humidité du revêtement de sol résulte de projections d'eau et/ou d'un taux d'hygrométrie élevé dû à l'absence ou à l'insuffisance de la ventilation de la pièce. Dans un cas comme dans l'autre, en effet, la diminution du coefficient de frottement a pour conséquence une moindre adhérence du carrelage et une augmentation de sa glissance. Le seul constat de l'humidité du sol d'une pièce humide ne suffit donc pas à en caractériser l'anormalité.
A contrario, dans la mesure précisément où le risque de chute est plus élevé dans une pièce humide que dans une pièce sèche, l'incapacité d'une paroi vitrée de douche à opposer une résistance mécanique à l'impact violent d'une masse de 70 à 90 kg caractérise son anormalité.
En effet, une paroi de verre feuilleté ou en verre trempé soumise à un choc violent aurait pu se fissurer, mais n'aurait pas éclaté et n'aurait donc pas blessé M. [E].
À titre subsidiaire, la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances fait valoir que chacun est responsable de sa propre sécurité lors de ses déplacements, et invoque une faute exonératoire de M. [E]. D'une part, l'exonération du gardien ne peut être totale que si la faute de la victime répond aux conditions de la force majeure, ce qui n'est pas soutenu. D'autre part, l'exonération même partielle du gardien lui fait obligation de prouver in concreto la faute de la victime. Une telle preuve n'est pas rapportée en l'occurrence par la compagnie MFA qui se borne à déduire une faute de négligence de la survenance d'une chute de M. [E]. La perte d'équilibre ne suffit pas en tant que telle à caractériséer une faute.
La responsabilité de M. [H] étant engagée, la MFA doit garantie et le jugement sera infirmé.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [C] du 27/06/2018. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [E].
L'expert judiciaire conclut ainsi :
- arrêt de travail': du 26/06 au 15/08/2017
- consolidation : 10/03/2018
- déficit fonctionnel temporaire total': du 26 au 28/06/2017
- déficit fonctionnel temporaire partiel':
' 33'% (du 29/06 au 15/08/2017) + aide humaine 5 heures / semaine
' 10'% (du 16/08/02017 au 16/03/2018)
- déficit fonctionnel permanent': 3'%
- souffrances endurées': 3/7
- préjudice esthétique temporaire': 2/7 (du 26/06 au 15/08/2017)
- préjudice esthétique permanent': 1/7
- préjudice d'agrément aucun
- incidence professionnelle': aucune
Données chronologiques :
Date de naissance':18/08/1970
Date du fait générateur :26/06/2017
Date de la consolidation':16/03/2018
Date de la liquidation':15/09/2022
Durée en années de la période avant consolidation :0,720
Durée en années de la période consolidation / liquidation':4,501
Age'lors du fait générateur :46
Age'lors de la consolidation :47
Age'lors de la liquidation :52
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (46 ans), de la consolidation (47 ans), de la présente décision (52 ans) et de son activité (régulateur de tramways à la RTM), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [E] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 4.283,75 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit 4.283,75 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 480,00 €
Ils sont représentés par'les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [Y], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime sont nées directement de l'accident et sont indemnisables. Les parties s'accordent sur un montant de 480,00 €.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 630,00 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L'expert précise que la victime a besoin d'une aide humaine de 5 heures hebdomadaires pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33'%, soit 7 semaines. Les parties ne contestent que le taux horaire dont l'amplitude va de 7,47 € à 20,00 €.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 18,00 € x 5 heures x 7 semaines = 630,00 €.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 2.058,60 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Des indemnités journalières ont été versées avant consolidation à M. [E] par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour un montant de 2.058,60 €, qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 2.058,60 €. Aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation. L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
['].
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.092,86 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Les parties concluent sur la base d'un taux horaire de 20,00 € pour l'assureur et de 33,33 € pour la victime. Ce poste de préjudice sera réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1.092,86 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'% : 3 jours x 27,00 € x 100'% = 81,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 33'%': 49 jours x 27,00 € x 33'% = 436,59 €
- déficit fonctionnel temporaire 10'%': 213 jours x 27,00 € x 10'% = 575,27 €
Souffrances endurées (SE)': 6.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Ce poste est évalué à 3/7 par l'expert au titre des lésions initiales, de l'intervention chirurgicale et de la rééducation fonctionnelle. M. [E] demande la somme de 7.500,00 €, l'assureur offre 4.500,00 €. Ce poste de dommage justifie l'octroi d'une indemnité de 6.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 500,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 2/7 par l'expert pour une durée de 7 semaines, il justifie l'allocation d'une somme de 1.000,00 € selon M. [E], 250,00 € selon l'assureur et 500,00 € selon la cour.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 4.215,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [C] retient un taux de 3'% pour un homme âgé de 47 ans à la consolidation et souligne la moindre capacité de préhension de la main droite et de la force d'abduction du pouce droit.
Évalué entre 3.500,00 € et 5.100,00 € par les parties, ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 4.215,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 0 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par l'expert judiciaire à 1/7, le préjudice cicactriciel de M. [E] est évalué à 2.300,00 € par ce dernier et à 1.200,00 € au maximum par l'assureur, ce dernier montant étant retenu par la cour.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. [E] s'établit ainsi à la somme de 20.460,21 €. Soit, après imputation de la somme de 6.342,35 € correspondant aux débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, un montant d'indemnisation de 14.117,86 € lui revenant.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône':
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône exerce le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. La compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances sera condamnée à lui régler les sommes de 6.342,35 € au titre des prestations versées à la victime, et de 1.114,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 précité.
La Régie des Transports Marseillais et la CGRAT / RTM contre lesquelles la caisse primaire ne formule aucune demande dans ses dernières conclusions seront mises hors de cause.
Sur les demandes annexes':
La compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances à payer la somme de 3.000,00 € à M. [E] au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance et en appel.
L'équité justifie de condamner la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances à payer la somme de 1.500,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel.
L'équité justifie de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500,00 € à la Commission de Gestion des Risques Accident du Travail de la Régie des Tranports Marseillais au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel global subi par M. [E] à la somme de 20.460,21 € (vingt mille quatre cent soixante euros et vingt et un cents).
Condamne la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances à payer à M. [E] la somme de 14.117,86 € (quatorze mille cent dix sept euros et quatre vingt six cents) en réparation de son préjudice corporel.
Condamne la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 6.342,35 € (six mille trois cent quarante deux euros et trente cinq cents) au titre des prestations servies à M. [E].
Condamne la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.114,00 € (mille cent quatorze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances au paiement de la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) à M. [E] au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance et en appel.
Condamne la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances au paiement de la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel.
Prononce la mise hors de cause de la Commission de Gestion des Risques Accident du Travail de la Régie des Tranports Marseillais
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) à la Commission de Gestion des Risques Accident du Travail de la Régie des Tranports Marseillais au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en appel.
Condamne la compagnie Mutuelle Fraternelle d'Assurances au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT