Texte intégral
N° RG 23/01476 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZAE
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Barbara BERGOUNIOUX
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01392)
rendue par le Juge commissaire de VALENCE
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 13 avril 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ANTARES JURIS représentée par son gérant, Monsieur [M] [Y], domicilié à [Localité 4], [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, au capital de 1 062 354 722,50 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société BANQUE RHONE ALPES, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 057 502 270, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Antarès Juris a ouvert un compte courant auprès de la Banque Rhône Alpes en mai 2019. Dans ce cadre, un prêt de 22.500 euros et une facilité de trésorerie de 10.000 euros lui ont été accordés. Le 29 septembre 2020, la banque a décidé de dénoncer cette facilité de trésorerie, dénonciation prenant effet le 29 décembre 2020.
2. Le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la société Antarès Juris le 16 juin 2021, et a converti cette procédure en liquidation judiciaire le 17 septembre 2021.
3. La société Antarès Juris a contesté l'état des créances, concernant la créance de la Banque Rhône Alpes, admettant la somme de 7.643,94 euros à titre chirographaire.
4. Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge-commissaire a rejeté la contestation de la créance de la Banque Rhône Alpes (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros, et a admis cette créance pour ce montant au titre du compte courant. Il a dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de procédure collective.
5. La société Antarès Juris a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2023, en ce qu'elle a rejeté la contestation de la créance de la Banque Rhône Alpes (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros, et a admis cette créance pour ce montant au titre du compte courant
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er février 2024.
Prétentions et moyens de la société Antarès Juris :
6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 446-1 du code de procédure civile et R662-2 du code de commerce :
- de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la contestation de la créance de la Banque Rhône Alpes (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros et a admis cette créance à titre chirographaire pour un montant de 7.643,94 euros ;
- statuant à nouveau, de rejeter la créance de l'intimée au passif de la liquidation judiciaire de la concluante (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros ;
- de condamner l'intimée à payer les entiers dépens de l'instance et à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de maître Barbara Bergounioux.
L'appelante expose :
7. - que si pour rejeter la contestation formée par la concluante, le juge-commissaire indique que la banque a fait parvenir à la concluante en avril et juin 2019 les conditions applicables dans l'hypothèse où le compte courant redeviendrait débiteur, et qu'elle produit également les factures trimestrielles envoyées en début de mois relatives aux intérêts et commissions dues, respectant ainsi le délai de 14 jours entre l'information des frais et leur paiement, alors que la concluante ne fonde pas juridiquement sa contestation concernant les autres frais, cette motivation est surprenante puisque le premier juge a tenu compte des pièces communiquées par la banque alors qu'elle n'était ni présente ni représentée lors de l'audience ; que la procédure étant orale, le premier juge aurait dû rejeter d'office l'intégralité des moyens et pièces de la banque ;
8. - en outre, que le demandeur qui ne comparait pas pour soutenir ses demandes, sans en avoir été dispensé, s'expose à ce que ses demandes soient déclarées irrecevables, puisque le juge n'en est pas valablement saisi ;
9. - sur le fond, qu'il n'est pas fait mention de la convention signée avec la banque puisque celle-ci ne l'a jamais communiquée à la concluante, mais l'a communiquée seulement au mandataire judiciaire ;
10. - que le juge-commissaire ne pouvait se contenter d'indiquer que la banque avait fait parvenir à la concluante les conditions d'ouverture du compte en avril et juin 2019, dans la mesure où les factures produites correspondent à la période d'avril 2019 à avril 2021, soit deux ans après cette communication ; qu'il n'est pas justifié par la banque qu'elle ait communiqué chaque année ses nouveaux tarifs, pas plus qu'elle ne justifie des envois d'avril et juin 2019 ;
11. - que si l'intimée soutient que la concluante aurait accepté les frais en les payant régulièrement et sans contestation, ces frais n'ont pas été payés, mais ont été prélevés d'office par la banque ; que l'article L110-4 du code de commerce prévoit que le délai pour contester les frais bancaires se prescrit par cinq ans ;
12. - que si la banque affirme qu'entre 2019 et 2021, ses tarifs n'ont pas augmenté, elle n'en justifie pas puisqu'elle ne verse pas ses tarifs pour les années 2020 et 2021 ;
13. - qu'il n'est pas justifié que la banque a transmis ses factures à la concluante dans le délai de 14 jours, puisqu'il s'agit de factures éditées informatiquement et non signées alors que l'intimée ne produit aucun élément quant à la date et au mode de transmission de ces pièces.
Prétentions et moyens de la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes :
14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles R624-3 et L622-24 du code de commerce :
- de confirmer en toutes ses dispositions les termes de l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Valence ;
- de juger que la contestation de créance formée par l'appelante n'est pas sérieuse ;
- subsidiairement, de juger que la contestation formée par l'appelante échappe à la compétence du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances ;
- de débouter l'appelante et maître [C] ès-qualités de la contestation de la créance déclarée par la concluante venant aux droits de la Banque Rhône Alpes au titre du solde débiteur du compte courant professionnel ;
- de fixer la créance de la concluante venant aux droits de la Banque Rhône Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la société Antarès Juris conformément à la créance déclarée au passif au titre du solde débiteur du compte courant professionnel soit la somme de 7.643,94 euros sauf mémoire à titre chirographaire échu ;
- de dire que les dépens de l'instance seront enrôlés en frais privilégiés de procédure.
L'intimée indique :
15. - que par courrier du 8 octobre 2021, la banque a actualisé sa créance à la procédure dont l'appelante faisait l'objet dont, à titre chirographaire échu, la somme totale de 23.215,96 euros se décomposant en :
- 7.643,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
- 15.572,62 euros au titre du prêt n°138-00 dont 13.675,22 euros au titre du capital restant dû au 10/09/2021, 1.444,53 euros au titre des échéances impayées du 10/07/2021 au 10/09/2021, 452,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, les intérêts pour mémoire à compter du 10/09/2021 ;
16. - que maître [C] a contesté cette déclaration de créance en arguant que le compte courant débiteur serait constitué par plus de 3 à 4.000 euros de frais prélevés en vertu de tarifs jamais acceptés, que les mensualités impayées de juillet à septembre 2021 auraient été comptabilisées deux fois, que l'indemnité conventionnelle serait erronée et que le pouvoir joint à la déclaration serait contesté ;
17. - qu'en réponse à cette contestation la banque a maintenu sa déclaration de créance et a notifié l'ensemble des pièces justificatives, en rappelant que le pouvoir était valide ; que lors d'une première audience tenue devant le juge-commissaire, la banque a soutenu oralement ses demandes, et a déposé son entier dossier; que l'affaire a été renvoyée afin que l'appelante justifie de ses moyens et des éléments de sa contestation ; qu'une première ordonnance du 7 mars 2023 a admis la créance de la banque pour 15.572,02 euros au titre du prêt professionnel ; que la seconde ordonnance du 4 avril 2023, déférée à la cour, a statué sur le solde débiteur du compte courant ;
18. - que selon l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ;
19. - qu'en l'espèce, le premier juge a exactement retenu que la contestation de l'appelante n'était pas sérieuse ;
20. - concernant les pièces communiquées par la banque, qu'elle a soutenu et déposé son entier dossier lors de la première audience, et s'en est ensuite rapportée à ce dossier et à ses précédentes explications orales, ce qu'a rappelé le juge dans son ordonnance ; que lors de la seconde audience, aucune contestation n'a été formée par l'appelante sur ce point ; que ce moyen est mal fondé ;
21. - que si l'appelante soutient que les conditions générales et particulières de la convention de compte n'auraient jamais été communiquées, la convention signée est en possession de l'appelante et a été produite dans le cadre de l'instance ; qu'il résulte de cette convention que la brochure contenant les tarifs a été remise et acceptée ;
22. - que si l'appelante soutient que les correspondances concernant les tarifs et le détail des frais n'auraient jamais été portées à sa connaissance, elle a cependant fait usage régulièrement de la facilité de trésorerie et a payé sans contestation les frais afférents ; que les conditions générales prévoyaient que la banque communique ces informations par tout moyen à sa convenance, et que les tarifs étaient consultables à tout moment en agence ; que la concluante a produit les courriers d'avril 2019 se bornant à rappeler les conditions applicables ; que les tarifs n'ont pas été modifiés ce que confirme l'analyse des comptes ; que les frais ont fait l'objet de factures régulièrement communiquées et ont été prélevés ; qu'aucune obligation de communiquer
ces factures par lettre recommandée avec accusé de réception n'est imposée ; que l'appelante ne précise pas quels frais seraient indus ;
23. - que l'appelante est mal fondée à reprocher l'absence de respect du délai de 14 jours pour la transmission des factures, puisque l'article L312-1-5 du code monétaire et financier ne prévoit cette obligation que pour le client personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels ;
24. - subsidiairement, si la cour estime que la contestation de l'appelante est sérieuse, et qu'elle échappe ainsi à la compétence du juge-commissaire, il appartient à l'appelante de saisir la juridiction compétente.
*****
25. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
26. Selon le jugement du tribunal judiciaire de Valence ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de l'appelante le 17 septembre 2021, la Selarl [C], prise en la personne de maître [C], a été désignée liquidateur judiciaire.
27. L'appel formée par la société Antarès Juris contre l'ordonnance admettant la créance de l'intimée a été dirigé uniquement contre la Banque Rhône Alpes. Le liquidateur judiciaire n'a pas été intimé et il n'est pas appelé dans la cause devant la cour.
28. Selon l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 novembre 2016 n°14-25.536, même si l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel.
29. Les règles applicables à la procédure de liquidation judiciaire, dont celles concernant la fixation du passif, sont d'ordre public. Il convient en conséquence, en application de l'article 16 du code de procédure civile, de rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent sur l'absence du liquidateur judiciaire à la procédure d'appel engagée par la société Antarès Juris, et sur les conséquences de cette absence. En conséquence, la cour renverra l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état afin que les parties s'expliquent sur cette difficulté.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L624-2 du code de commerce ;
Constate que la Selarl [C], prise en la personne de maître [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Antarès Juris, n'a pas été intimée et qu'elle ne figure pas dans la présente procédure d'appel ;
Rouvre en conséquence les débats afin que les parties s'expliquent sur l'incidence de l'absence du liquidateur judiciaire dans la procédure d'appel destinée à statuer sur la vérification et l'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le magistrat chargé de la mise en état à l'audience du jeudi 30 mai 2024 à 9 heures.
Réserve les dépens ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente