Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Akli,
Me Couyoumdjian,
Me [Localité 8],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/00736
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BI
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2022
REJETE & REDISTRIBUTION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSES
La société ACTS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 808 494 447,
ayant son siège social situé au [Adresse 6],
prise en la personne de son gérant représentant légalement la personne morale,
La société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT (RCEBAT, nouvelle dénomination de la société ROBUSTE CONSTRUCTION), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 497 843 946,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son gérant représentant légalement la personne morale,
représentées par Maître Karima Akli, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Ordonnance du 2 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 22/00736 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BI
DEFENDERESSES
La société KEATING, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CITY GC HERVE, représentée par Maître [B] [W] [J], mandataire judiciaire,
ayant son siège social situé au [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre Couyoumdjian, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1274
L’association ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND [Localité 7], association loi 1901 déclarée à la Préfécture de Police de [Localité 7] le 21 juin 2013, enregistrée sous le numéro SIRET 799 055 546 00011,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
La société DELEPINE [F] [O], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 830 056 503,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentées par Maître Claude Vaillant de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, juge de la mise en état
assistée de Monsieur [K] [N], Greffier stagiaire
DEBATS
A l’audience du 4 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’association ECO-CAMPUS BATIMENT GRAND PARIS et la SCI DELEPINE [F] [O], en leur qualité de maître de l’ouvrage, ont passé un marché de travaux aux fins de construction du centre de formation “Eco Campus du Bâtiment – Grand [Localité 7]” situé [Adresse 5] à Vitry sur Seine (94 400).
La SA HERVE SA a été chargée du marché de travaux tous corps d’état (TCE hors fluides) par contrat du 11 avril 2019.
La société HERVE SA a sous-traité les travaux de façade en parement brique à la société ACTS par contrat signé le 18 juillet 2019 et les travaux de menuiseries intérieures à la société ROBUSTE CONSTRUCTION, devenue RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT, par contrat signé le 11 septembre 2019.
Le maître de l’ouvrage a accepté l’intervention de la société ACTS en qualité de sous-traitant et agréé le paiement direct par acte spécial modificatif du 9 janvier 2020.
Le 25 mars 2020, la société HERVE SA a été placée en redressement judiciaire.
Le 6 août 2020, un plan de cession au profit du groupe FIDUCIM - CITY GC - HERVE SA a été acté et le 1er septembre 2020, la société HERVE SA a été liquidée.
Par avenant du 2 novembre 2020, le marché confié initialement à la société HERVE SA a été transféré à la société CITY GC-HERVE.
Le 13 novembre 2020, la société ACTS a mis en demeure l'association ECO-CAMPUS BATIMENT GRAND [Localité 7] et a déclaré une créance de 513 436,79 euros au mandataire judiciaire de la société HERVE SA.
Le 22 janvier 2021, la société RCE BAT a déclaré une créance de 88 750 euros au mandataire judiciaire de la société HERVE SA.
Le 22 janvier 2021, les sociétés ACTS et RCE BAT ont mis en demeure la société CITY CG-HERVE SA d’avoir à régler de leurs factures et le remboursement des frais avancés.
Le 2 mars 2021, la société ACTS a réitéré sa demande de paiement auprès de l’ASSOCIATION ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS et de la SCI DELEPINE [F] [O], en leur qualité de maître de l’ouvrage.
Par ordonnances des 14 décembre 2021, le juge-commissaire a admis partiellement les créances des sociétés ACTS et RCE BAT, à hauteur de 23 007,60 euros pour ACTS et de 19 750 euros pour RCE BAT et il a invité les parties à saisir la juridiction compétente pour le surplus.
Par courrier du 5 janvier 2022, les sociétés ACTS et RCE BAT ont réitéré leur demande de paiement auprès du maître de l’ouvrage.
C'est dans ces conditions que par actes du 14 janvier 2022, les sociétés ACTS et RCE BAT ont fait assigner la SA HERVE SA représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [J], la SAS CITY GC-HERVE, l'association ECO CAMPUS BATIMENT GRAND PARIS et la SCI DELEPINE [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CITY GC-HERVE, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 février 2023.
Le 2 mars 2023, les sociétés ACTS et RCE BAT ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire de la société CITY GC-HERVE.
Par acte du 22 mai 2023, les sociétés ACTS et RCE BAT ont fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société CITY GC-HERVE, la SELARL [J].
Le 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société ACTS et la société RCE BATS demandent au tribunal de :
- les juger les sociétés ACTS et RCE BAT recevables et bien fondées à se prévaloir de l'action directe dont elle bénéficie à l'égard de l'ASSOCIATION ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS et de la SCI DELEPINE [F] [O],
- les juger recevables et bien fondées en leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de la société HERVE SA et de la société CITY GC-HERVE,
En conséquence,
- condamner in solidum, et à défaut solidairement, l'ASSOCIATION ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS, la SCI DELEPINE [F] [O] à régler :
o la somme de 23 007,60 euros TTC à la société ACTS en règlement de sa facture du 31 mars 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la demande de paiement par lettre recommandée,
o la somme de 490 429,19 euros à la société ACTS à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la demande de paiement par lettre recommandée,
o la somme de 19 750 euros à la société RCE BAT en règlement de sa facture du 20 juin 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la demande de paiement par lettre recommandée,
o la somme de 69 000 euros à la société RCE BAT à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de la demande de paiement par lettre recommandée,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum ou à défaut solidairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'ASSOCIATION ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS, la SCI DELEPINE [F] [O] à régler :
o la somme de 23 007,60 euros TTC à la société ACTS en règlement de sa facture du 31 mars 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la demande de paiement par lettre recommandée,
o la somme de 490 429,19 euros à la société ACTS à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la demande de paiement par lettre recommandée,
o la somme de 19 750 euros à la société RCE BAT en règlement de sa facture du 20 juin 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la demande de paiement par lettre recommandée,
o la somme de 69 000 euros à la société RCE BAT à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de la demande de paiement par lettre recommandée,
En tout état de cause,
- condamner in solidum, ou à défaut solidairement, l'ASSOCIATION ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS, la SCI DELEPINE [F] [O] et la société CITY GC-HERVE à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- fixer la créance de la société ACTS au passif de la procédure collective de la société HERVE SA à la somme de 513 436,79 euros,
- fixer la créance de la société RCE BAT au passif de la procédure collective de la société HERVE SA à la somme de 88 750 euros,
- fixer la créance de la société ACTS au passif de la procédure collective de la société CITY GC-HERVE à la somme de 513 436,79 euros,
- fixer la créance de la société RCE BAT au passif de la procédure collective de la société CITY GC-HERVE à la somme de 88 750 euros,
- condamner in solidum, ou à défaut solidairement, l'ASSOCIATION ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS, la SCI DELEPINE [F] [O], la société CITY GC-HERVE à leur régler la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Karima Akli, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions en réponse à l'incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SELARL [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CITY-GC HERVE demande au juge de la mise en état de :
- rectifier la comparution des parties en ce que la société CITY GC-HERVE ne peut être représentée à la présente instance que par elle,
- décliner la compétence du tribunal judiciaire de Paris dans le contentieux opposant les sociétés ACTS et RCE BAT d'une part et l'association ECO CAMPUS et la SCI DELEPINE, au profit du tribunal administratif de Melun,
- lui donner acte, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CITY GC-HERVE, qu'elle s'en rapporte à justice quant à la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de fixation des sociétés ACTS et RCE BAT à la procédure collective de la société CITY GC-HERVE,
En tout état de cause, si le tribunal devait disjoindre les procédures
- surseoir a statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative entre les sociétés ACTS et RCE BAT d'une part et l'association ECO CAMPUS et la SCI DELEPINE d'autre part,
- condamner les sociétés ACTS et RCE BAT au paiement de la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Ordonnance du 2 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 22/00736 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BI
Elle expose tout d’abord que le jugement de liquidation judiciaire de la société CITY GC-HERVE l’a nommé avec la SAS ALLIANCE, représentée par Maître [S] [X], en tant que liquidateurs judiciaire de la société CITY GC-HERVE, de sorte qu’ils sont les seuls représentants légaux de la société CITY GC-HERVE qui ne peut comparaître dans les procédures judiciaires qu’à travers la SELARL [J] ou la SAS ALLIANCE.
Sur la compétence, elle considère qu'il y a lieu de distinguer parmi les demandes présentées par les sociétés ACTS et RCE BAT :
- concernant l'action directe des sociétés ACTS et RCE BAT contre l’association ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS et la SCI DELEPINE [F] [O], fondée sur la loi du 31 décembre 1975, il indique que depuis le revirement de jurisprudence du tribunal des conflits du 28 mars 2011, le critère déterminant en matière de compétence d'attribution est l'existence ou non d'un contrat de droit privé entre les parties, quel que soit le fondement juridique de l'action ; or, selon lui, il n'existe aucun contrat entre l’association ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS et la SCI DELEPINE [F] [O] (maître d'ouvrage) et les sociétés ACTS et RCE BAT (sous-traitant) et le contentieux relève automatiquement de la compétence du juge administratif ;
- elle indique que la demande des sociétés ACTS et RCE BAT en fixation de la créance au passif de la société HERVE SA et de la société CITY GC-HERVE pourrait relever de la compétence du juge judiciaire si la preuve de l’existence d’un contrat de droit privé les liant devait être rapportée, mais que tel ne semble pas être le cas, en l’état des pièces versées aux débats par les requérantes.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, il existe un lien de connexité entre les différentes demandes puisque si la juridiction administrative accède aux demandes contre l’association ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS et la SCI DELEPINE [F] [O], la demande de fixation contre la société CITY GC-HERVE deviendrait sans objet.
Il s’en évince selon elle que dans ce cas, le tribunal devra surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision devenue définitive soit rendue par la juridiction administrative dans le contentieux opposant les requérantes avec le maître de l’ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, l'association ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND [Localité 7] et la SCI DELEPINE [F] [O] demandent au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Melun,
- condamner solidairement les sociétés ACTS et RCE BAT à leurs payer la somme de 1 500 euros chacune,
- condamner solidairement les sociétés ACTS et RCE BAT aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leur exception d'incompétence, l’association ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS et la SCI DELEPINE [F] [O] se prévalent de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, du jugement du Tribunal des conflits du 10 janvier 2022 et de l’arrêt du Conseil d'État du 18 septembre 2019.
Ordonnance du 2 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 22/00736 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BI
Or, elles font valoir qu’en l’espèce, il résulte des stipulations des contrats de sous-traitance des sociétés ACTS et RCE BAT relatives aux pièces contractuelles et de l’article 1.1 alinéa 2 du CCAP du marché principal que le marché principal, conclu avec la société HERVE SA, puis avec la société CITY GC-HERVE, est un marché public car il a été passé en application du code des marchés publics postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2011.
Elles ajoutent qu’il résulte de l’article 50.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8/09/2009 que l’action du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement juridique de l’action, relève de la compétence de la juridiction administrative.
En réponse aux moyens adverses, elles font valoir que :
- elles sont tiers au contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés ACTS et RCE BAT et les sociétés HERVE SA et CITY GC-HERVE ;
- au vu des articles L. 431-1 du code de l’éducation et L. 211-1 du code de l’éducation et de l’avis de la CADA du 21 décembre 2006, les centres de formation des apprentis sont investis d’une mission de service public, alors que l’association ECO CAMPUS DU BATIMENT a pour objet “la gestion des centres de formation d’apprentis et d’unité de formation d’apprentis” et que la SCI DELEPINE [F] [O] était maître d’ouvrage de cette association, de sorte que le contrat litigieux est un contrat administratif ;
- les documents contractuels signés par les sociétés ACTS et RCE BAT démontrent que ces dernières étaient parfaitement informées de la nature administrative du contrat principal et de la compétence du tribunal administratif (article 1.1 alinéa 2 du CCAP du marché principal) ;
- les sociétés ACTS et RCE BAT ne peuvent pas se prévaloir d’une clause attributive de compétence dans le contrat de sous-traitance car il ne leur est pas opposable.
Selon leurs dernières conclusions en réponse à l'incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société ACTS et la société RCE BATS demandent au juge de la mise en état de :
- débouter l'ASSOCIATION ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS et la SCI DELEPINE [F] [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter toutes autres parties qui formuleraient des demandes à leur encontre tant sur la prétendue incompétence que sur les frais irrépétibles et dépens,
- juger le tribunal judiciaire de Paris compétent,
- condamner in solidum, ou à défaut solidairement, l'ASSOCIATION ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS, la SCI DELEPINE [F] [O], et tous succombants, à leur régler la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Karima Akli, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société ACTS et la société RCE BATS concluent au rejet de l'exception d'incompétence soulevée en défense au principal.
Elles font tout d’abord valoir que le contrat principal (entre l'association ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS, la SCI DELEPINE [F] [O], et la société HERVE SA) n'est pas un marché public dès lors que :
- les parties au contrat sont des personnes morales de droit privé ;
- le centre de formation, objet de l'opération de construction, est un établissement privé ;
- il ne suffit pas qu'un contrat se réfère à l'ordonnance du 23 juillet 2015 (devenue le code de la commande publique) ou qu'il fasse mention de CCAP ou CCAG pour qualifier un marché de contrat administratif.
Elles ajoutent que :
- le litige concerne l'exécution de deux contrats de sous-traitance, conclus respectivement le 18 juillet 2019 et le 11 septembre 2019, entre personnes privées, les règles de la commande publique pouvant être applicables à des marchés de droit privé, conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1211-1 du code de la commande publique, sans pour autant leur conférer un caractère administratif ;
- la jurisprudence administrative du Conseil d'État exclut la compétence du juge administratif pour les contrats conclus entre personnes privées, même s'ils sont relatifs à des opérations relevant de la commande publique et dès lors qu'il ne comporte pas de clauses exorbitantes et que les parties agissent pour leur propre compte ;
- la jurisprudence du tribunal des conflits exclut la compétence du juge administratif lorsque le contentieux porte sur l'exécution d'un contrat de sous-traitance entre personnes privées, même si le contrat principal porte sur l'exécution de travaux publics.
Selon elles, en tant que sous-traitants, elles ne sont liées qu'à la société HERVE SA puis à la société CITY GC - HERVE, l'entreprise titulaire du marché principal, et qu'il n'existe aucun contrat entre elles et les maîtres d'ouvrage, l'association ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS et la SCI DELEPINE [F] [O].
Elles soutiennent que le litige ne porte donc pas sur l'exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou un mandataire de celle-ci, mais uniquement sur l'exécution de contrats privés entre les sous-traitants et l'entreprise titulaire du marché principal.
Enfin, elles se prévalent de l'existence d'une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de [Localité 7] dans le cadre des contrats de sous-traitance.
A l’appui de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, la société ACTS et la société RCE BATS soulignent qu’elles ont tenté vainement une issue amiable et que l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris a été formée tardivement, ce qui constitue une manœuvre purement dilatoire.
Les parties ont été appelées à l'audience du 4 juin 2025 pour être entendues en leurs plaidoiries d'incident et ont été informées que l’ordonnance était mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des actes de l'administration, notamment des litiges relatifs aux contrats administratifs.
Un contrat est administratif soit par détermination de la loi soit, dans le silence de la loi, par application de critères jurisprudentiels cumulatifs, que sont le critère organique - la présence directe ou indirecte d’une personne publique partie au contrat - et un critère matériel qui est rempli s’il contient une clause exorbitante de droit commun du fait de la loi et des règlements qui lui sont applicables, ou si l’objet du contrat est la participation directe ou la modalité d’exécution du service public.
En l’espèce, il est constant que les contrats litigieux ne sont pas des contrats administratifs par détermination de la loi.
Il convient ainsi de déterminer si les deux conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence sont remplies.
Or, les contrats, tant principal entre l'association ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS et la SCI DELEPINE [F] [O], d’une part, et la société HERVE SA, d’autre part, que de sous-traitance entre la société HERVE SA, d’une part et les sociétés demanderesses d’autre part, ont été conclus entre personnes de droit privé.
Dès lors, est sans incidence sur la compétence de la juridiction judiciaire, la circonstance que l’association ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND [Localité 7] soit effectivement, et cela n’est pas prouvé au cas présent, ou non, investie de prérogatives de puissance publique, qu'elle soit un pouvoir adjudicateur au sens de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, que le marché se réfère au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qu'il comporte des clauses exorbitantes, qu'il ait pour objet l'exécution de travaux publics ou qu’il ait été passé en application du code des marchés publics postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2011.
Par conséquent, l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Melun soulevée par l'association ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS et la SCI DELEPINE [F] [O] sera rejetée.
La présente affaire doit en revanche être renvoyée, dans les termes du dispositif, à la 6ème chambre de ce tribunal dont elle relève au vu des demandes.
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l'association ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS et la SCI DELEPINE [F] [O] ;
Ordonne le renvoi de la présente affaire à la mise en état de la 6ème chambre civile de ce tribunal ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 1ère section, et sa transmission au Bureau d'Ordre du pôle Civil (BOC) en vue de sa redistribution à la 6ème chambre civile de ce tribunal ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 7] le 2 septembre 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
[K] Fuchs Lise Duquet