Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 16 Février 2026
N° RG 26/00133 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWXT Mme [L] [H]
Nous, Isabelle RIHM, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 16 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 10 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Madame [L] [H]
née le 19 Décembre 1974 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 05 février 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [Q] [T]-[Z] du 05 février 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 05 février 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 09 février 2026 du docteur [A] [N] [I], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 13 février 2026,
Vu la note d’audience de débats du 16 Février 2026 au cours desquels a été entendu Mme [L] [H] assisté de Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu que la patiente a été admise en soins contraints selon la procédure de péril imminent, ayant présenté des troubles après avoir été hospitalisée pendant près de trois mois, mais sans avoir poursuivi le traitement médicamenteux lorsqu’il a quitté l’établissement. Sont également évoquées deux tentatives de suicide - dont la patiente a dit à l’audience qu’elles avaient eu lieu en 2023. A l’issue de la période d’observation, il est fait état du fait que la patiente a accepté de la remise en place d’un traitement psychotrope mais que la thymie reste fluctuante, nécessitant la poursuite de l’hospitalisation afin de stabiliser l’état clinique.
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats, aux termes desquels la patiente a indiqué qu’elle ne voyait pas bien l’intérêt des médicaments, qu’elle préférait continuer à voir sa psychologue, que l’état actuel de Mme [L] [H] nécessite la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [L] [H] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à Mme [L] [H], à Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le vice-président
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