Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01124 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IBA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
S.A. DIAC
C/
[L], [O], [C] [B]
[E] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [L], [O], [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
comparant
Mme [E] [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2018, M. [L] [B] et Mme [E] [R] ont souscrit électroniquement auprès de la société anonyme Diac un contrat de location avec option d’achat n°18418495V portant sur un véhicule Dacia Stepway TCE 90-18 VP VN 5CV, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série n°[Numéro identifiant 1], d’un montant de 13 913,76 euros, moyennant le paiement de 61 loyers mensuels. Le prix de vente final du véhicule loué au terme de la location était de 5397,32 euros.
Le véhicule a été livré le 19 octobre 2018.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 8 décembre 2023, la société anonyme Diac s’est prévalue de la déchéance du terme, le véhicule n’ayant pas été restitué à la date d’échéance du contrat, le 18 novembre 2023.
M. [L] [B] a indiqué vouloir conserver le véhicule.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 26 juin 2024 et revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société anonyme Diac a mis en demeure M. [L] [B] et Mme [E] [R] d’avoir à lui régler la somme de 5829,10 euros au titre du prix de vente final du véhicule et des indemnités sur impayés, sous quinzaine.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 2 juillet 2025 à Mme [E] [R] et le 3 juillet 2025 à M. [L] [B], la société anonyme Diac a assigné M. [L] [B] et Mme [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5397,66 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 26 mai 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ;
- condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2025. Elle a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025. À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation.
La société anonyme Diac, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge.
M. [L] [B] et Mme [E] [R] comparaissent. M. [L] [B] déclare qu’il a bien levé l’option d’achat mais qu’il n’a toujours pas les moyens de régler sa dette. Ils indiquent être séparés depuis cinq années.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Sur la demande principale en paiement de la société anonyme Diac
→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifiée, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu des pièces versées au débat, le contrat est arrivé à son échéance à la date du 18 novembre 2023 et l’assignation a été délivrée les 2 et 3 juillet 2025.
En conséquence, la société demanderesse sera déclarée recevable en son action.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat n°18418495V a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause I-1)1 laquelle stipule :
« Vous pouvez vous rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de location avec promesse de vente en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir signé ou sur papier libre. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [B] et Mme [R] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de location avec option d’achat, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société Diac sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 6 septembre 2018, date de conclusion du contrat.
→ Sur le solde du contrat de location avec option d’achat :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Le contrat de location liant les parties stipule à son article 9 intitulé « Fin de contrat » :
« 9.1 Option d’achat.
Cette option est susceptible de varier en fonction du taux des taxes applicables au jour de sa levée.
a) Après un an de location si vous avez satisfait à l’ensemble de vos obligations contractuelles, vous pouvez acquérir le véhicule par règlement du montant de cette option. En cours de période, un calcul au prorata du nombre de jours séparant la date de règlement de la date de fin de période sera effectué tant sur cette option que sur le loyer.
b) A la fin de la location, si vous souhaitez lever l’option d’achat vous devez nous en informer au plus tard 1 mois avant la date prévue de fin de contrat. Après parfait paiement nous vous adresserons les pièces de vente (Cf. art. 11) ».
L’article 11 du contrat mentionné concerne la déduction du dépôt de garantie. En l’espèce, il ressort du contrat qu’aucun dépôt de garantie n’était prévu.
M. [B] a averti la société anonyme Diac de son souhait de lever l’option d’achat à l’issue de la location. Toutefois, le prix de vente final du véhicule n’a pas été réglé par les locataires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Une clause de solidarité étant insérée au contrat (article II-12), M. [B] et Mme [R] sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
En outre, il appert du dernier décompte et du contrat (notamment en son article I-2.2 relatif à la défaillance de l’emprunteur) que les locataires seraient également redevables de la somme de 0,34 euros au titre des indemnités sur impayés, intérêts de retard et frais de gestion.
Au regard de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à la limitation légale de la créance prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, de telles sommes ne peuvent pas être facturées aux locataires.
Dès lors, ils sont redevables de la somme de 5352,75 euros se décomposant comme suit :
prix de vente final du bien : 5397,32 euros ;
à déduire : 0,10 euros de frais de gestion ;
à déduire : 0,28 euros d’intérêts de retard sur impayé ;
à déduire : 44,19 euros d’indemnités sur impayés.
En conséquence, M. [B] et Mme [R] seront solidairement condamnés à payer la somme de 5352,75 euros au titre du prix de vente final du véhicule.
Il convient de préciser que, conformément aux dispositions contractuelles et en raison de cette condamnation, M. [B] et Mme [R] sont propriétaires du véhicule objet du contrat.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 0,00% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [B] et Mme [R] seront solidairement condamnés à payer à la société anonyme Diac la somme de 5352,75 euros au titre du prix de vente final du véhicule, sans que cette somme ne porte d’intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
→ Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] et Mme [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût des assignations.
→ Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique de M. [B] et Mme [R] et au nom de l’équité, la société anonyme Diac sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
→ Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la société anonyme Diac recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme Diac à compter du 6 septembre 2018 ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [B] et Mme [E] [R] à payer à la société anonyme Diac la somme de 5352,75 euros (cinq mille trois cent cinquante-deux euros et soixante-quinze centimes) au titre du prix de vente final du véhicule objet du contrat de location du 6 septembre 2018, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DIT qu’en raison de cette condamnation au paiement du prix de vente final, M. [L] [B] et Mme [E] [R] sont propriétaire du véhicule Dacia Stepway TCE 90-18 VP VN 5CV, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série [Numéro identifiant 1].
DÉBOUTE la société anonyme Diac de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [L] [B] et Mme [E] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,