Texte intégral
N° RG 23/00929 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYQN
Nom du ressortissant :
[W] [L]
[L]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 27 Juillet 1996 à ALGER
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de M. [Z] [C], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté a l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [W] [L] par le préfet du Rhône.
Le 07 janvier 2023 [W] [L] était interpellé et placé en garde à vue pour un vol à la roulotte à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'une convocation par officier de police judiciaire pour l'audience du 13 mars 2024 devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Le 08 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Par ordonnance du 10 janvier 2023, confirmée en appel le 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 06 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 53, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 07 février 2023 à 11 heures 14 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 février 2023 à 10 heures 26 [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 février 2023 à 10 heures 30.
[W] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [L] a eu la parole en dernier. Il demande un délai de 24 heures pour quitter la France et souhaite quitter le centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [W] [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [W] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 08 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 11 janvier 2023 elle a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi recommandé ;
- le 06 février 2023 un courrier de relance a été envoyé aux autorités consulaires algériennes et elle se trouve dans l'attente d'une réponse,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que M. [L] remet en cause le fait qu'aucun délai ne lui a été accordé pour quitter le territoire ce qui relève d'une critique de la mesure d'éloignement prise par la préfecture qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment