Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°1388
N° RG 19/04422 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HR2X
LD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
06 novembre 2019 RG :17/00071
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Organisme AGS CGEA D'[Localité 7]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 06 Novembre 2019, N°17/00071
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
né le 11 Mai 1962 à [Localité 9] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001930 du 25/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [N] [B], es-qualité de liquidateur de la SARL MODE ET PRESTIGE domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Organisme AGS CGEA D'[Localité 7] L'AGS CGEA d'[Localité 7].
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 juin 2012, la SARL Mode et Prestige était créée avec pour objet social la vente de prêt à porter, activité sédentaire et non sédentaire.
Le gérant de la SARL Mode et Prestige était M. [R] [U].
M. [G] [U] était engagé par la SARL Mode et Prestige dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 20 heures par semaines pour la période du 27 mars 2013 au 30 avril 2013, en qualité d'employé de commerce polyvalent, dans un établissement de la société situé à [Localité 11].
Par la suite, un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 25 heures par semaine était signé entre la SARL Mode et Prestige et M. [G] [U] pour la période du 11 juillet 2013 au 10 juillet 2014, dans un établissement de la société situé à [Localité 10]
A compter du 1er octobre 2013, à la suite d'un avenant, M. [G] [U] devenait bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée sur la base, toujours, d'un temps partiel de 25 heures par semaine.
Par avenant du 15 octobre 2014, M. [G] [U] était affecté au sein magasin d'[Localité 8].
Par avenant du 1er octobre 2015, il était engagé suivant contrat de travail à temps complet.
Le 30 décembre 2015, M. [G] [U] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 28 janvier 2016, il était licencié pour motif économique en raison de la fermeture de l'établissement où il travaillait.
Par décision du 29 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Aubenas prononçait la liquidation
judiciaire de la SARL Mode et Prestige et fixait la date de cessation de paiement au 29 janvier
2015.
La SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires, représentée par Me [N] [B], était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur établissait un relevé de créance salariale pour M. [G] [U] contenant la somme de 10.080 euros, correspondant aux salaires impayés de 2014 à 2016.
Par courrier du 22 mai 2017, le mandataire liquidateur informait M. [G] [U] que l'AGS n'interviendrait pas pour les créances salariales sollicitées.
Par requête du 11 août 2017, M. [G] [U] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay pour obtenir le paiement de sa créance salariale à raison de 10 080 euros au titre de la période d'avril 2014 à mars 2016, et voir déclarer opposable ladite créance à l'AGS CGEA dans la limite de sa garantie.
Par jugement contradictoire du 06 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :
- débouté M. [U] [G] de toutes ses demandes de salaires impayés pour la période d'avril 2014 à mars 2016,
- condamné M. [U] [G] à payer à :
* L'AGS CGEA d'[Localité 7] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Me [B] [N], SELARL MJ Synergie, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Mode et Prestige la somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [U] [G] de sa demande de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [G] aux dépens de l'instance.
Par acte du 21 novembre 2019, M. [G] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022, M. [G] [U] demande à la cour de :
- le recevant en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- infirmer ainsi en toutes ses dispositions le jugement querellé du conseil de prud'hommes d'Annonay du 6 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
- constater que l'AGS CGEA d'[Localité 7] ne démontre pas le caractère fictif de son contrat de travail avec la SARL Mode et Prestige et se trouve mal fondée en son refus de garantie,
- constater qu'il justifie d'un contrat de travail avec la SARL Mode et Prestige,
- constater par ailleurs que sa créance n'a pas perdu sa nature salariale au motif d'une prétendue intention de la nover en créance civile,
- constater enfin que la SELARL MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Mode et Prestige ne justifie pas du règlement de son salaire réclamé pour la période du mois d'avril 20l4 au mois de mars 2016 pour un montant de 10.080 euros et qu'elle a inscrit cette créance de 10.080 euros sur le relevé de créance, sans l'omettre,
Par conséquent,
- confirmer, en tant que de besoin, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Mode et Prestige la somme de 10.080 euros au titre de ses salaires impayés pour la période du mois d'avril 2014 au mois de mars 2016,
- dire et juger que l'AGS CGEA d'[Localité 7] devra garantir cette somme et s'en libérer entre les mains de la SELARL MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Mode et Prestige,
- débouter la SELARL MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Mode et Prestige, et l'AGS CGEA d'[Localité 7] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du même code.
En l'état de ses dernières écritures en date du 18 mai 2020, la SELARL MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Mode et Prestige a sollicité la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de M. [U] à payer à la procédure collective la somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés devant la cour.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 13 novembre 2021, demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue et débouter M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 1000,00 euros pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil et 900,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés devant la cour.
- ordonner la communication de la procédure à M. le procureur de la République sur le fondement de l'article 427 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- dire et juger qu'en raison de la prescription triennale les demandes rappel de salaire pour la période d'avril à août 2014 sont prescrites.
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
Aux termes de l'article 1273 du code civil dans sa version applicable, la novation ne se présume point et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Il résulte d'une jurisprudence établie que trois éléments sont indissociables du contrat de travail :
- L'exercice d'une activité professionnelle,
- La rémunération,
- Le lien de subordination.
Toutefois, le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.
Le lien de subordination est défini par la Cour de cassation de la façon suivante :
« Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cassation Sociale, 13 Novembre 1996, N° 94-13.187).
Celui qui se prétend salarié doit donc rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail mais, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Dans le cas d'espèce M. [G] [U] produit aux débats :
- un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 27 mars au 30 avril 2013
- un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 11 juillet 2013 au 10 juillet 2014
- un avenant du 30 septembre 2013 transformant ce dernier en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013
- un contrat à durée indéterminée conclu le même jour emportant modification de l'organisation du temps de travail de M. [G] [U]
- un avenant du 15 décembre 2014 de ce contrat fixant de nouveaux horaires et lieu de travail à compter du 1er janvier 2014 du fait de la fermeture de la boutique située à [Localité 10],
- un avenant du 15 septembre 2015 modifiant les lieux d'affectation de M. [G] [U] et élevant son temps de travail à 35 heures
- ses bulletins de salaire pour la période de mars 2013 à mars 2016
- la lettre lui notifiant son licenciement et les documents de fin de contrat.
M. [G] [U] produit également les témoignages de :
-Mmes [P] [H], [F] [C] et [M] [V], anciennes salariées de l'entreprise, qui attestent sans des termes très similaires avoir été exclusivement dirigées par M. [R] [U] sans plus de précisions. Aucune d'entre elles n'évoque cependant la nature de la relation entre celui-ci et M. [G] [U].
- M. [A] [W], comptable de la société Mode & Prestige, attestant notamment :'Celui-ci [le gérant] s'est toujours comporté en employeur vis-à-vis de ses parents [lesquels] rendaient compte de leur journée de travail comme n'importe quel salarié. M. [U] [R] faisait état de ses observations et leur donnait ses ordres et consignes. Je certifie qu'il y avait un réel lien de subordination entre les employés, Monsieur [U] [G] et Madame [U] [E] et leur employeur Monsieur [U] [R].'.
Ce témoignage n'apparaît cependant ni précis ni circonstancié, son rédacteur évoquant dans des termes très généraux un 'lien de subordination' mais sans rapporter de faits précis et datés.
- Mme [O] [S], salariée de la Société Stacy & co et Mme [K], attachée commerciale de la SARL Emmy, fournisseurs de la société Mode & Prestige, attestant toutes deux n'avoir eu comme unique interlocuteur que M. [R] [U] dans toutes leurs relations commerciales sans évoquer, là encore, la relation de M. [R] [U] et de M. [G] [U].
La SELARL MJ Synergie et l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] soutiennent de leur côté l'absence de démonstration d'un lien de subordination, élément fondamental pour caractériser l'existence d'un contrat de travail.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] expose notamment que la SARL Mode & Prestige avait pour associés l'épouse de M. [G] [U] et son fils, M. [R] [U], qui en était également le gérant, ajoutant que ce dernier disposait de 135 parts sociales sur les 150 existantes, ' sans que l'on sache d'ailleurs, qui a véritablement financé l'exploitation des établissements de la SARL MODE & PRESTIGE.'.
Elle fait valoir que M. [G] [U] 'a toujours accepté, sans la moindre difficulté, les avenants à ses contrats qui ont été signés alors même qu'il était domicilié à [Localité 2]) ayant même accepté d'être employé à temps complet à partir du 1 er octobre 2015 alors que depuis plus d'un an son supposé employeur ne lui avait plus réglé le moindre salaire.'
Il n'est cependant pas démontré en quoi ces éléments seraient de nature à établir que M. [G] [U] n'était soumis à aucun lien de subordination à l'égard de la société avec laquelle il avait conclu valablement plusieurs contrats de travail, quand bien même celle-ci aurait été dirigée par son fils, âgé de 21 ans au moment de sa création.
Il résulte de ce qui précède que la démonstration du caractère fictif du contrat litigieux n'est pas établie par les intimées alors que, de son côté, l'appelant produit tous éléments de nature à démontrer l'existence de celui-ci.
Pour autant, il ressort des propres pièces et écritures de M. [G] [U] que ' Tenant les difficultés financières grandissantes de la SARL MODE & PRESTIGE, les salaires de M. [U] lui étaient réglés de plus en plus tardivement'.
Ce dernier expose dans ses écritures et justifie que les derniers règlements de ses salaires par son employeur se sont répartis comme suit :
- salaires de mars et avril 2013 : virement de 500 euros le 25 juillet 2013
- salaire de juillet 2013 : virement de 540,28 euros le 1er août 2013
- salaires de août et septembre 2013 : chèque du 1er août 2014
- salaires de novembre et décembre 2013 : virement de 1.596,32 euros le 16 juin 2014
- salaires de janvier 2014 et octobre 2013 : chèque de 1119,37 euros le 27 juin 2014
- salaires de février et mars 2014 : virement de 531,25 euros le 7 avril 2014
Il explique dans ses écritures que 'Cependant, les essais de restructuration de l'entreprise ont laissé espérer à M. [U] qu'il finirait par percevoir l'intégralité de ses salaires, et que les impayés ne seraient que passagers et ponctuels.' et soutient que, ne disposant pas d'autres sources de revenus, il n'avait d'autre solution que de subir la situation d'impayé de son employeur.
Par ailleurs, les parties s'accordent sur le fait qu'à compter du mois d'avril 2014, M. [G] [U] n'a perçu aucun des salaires qui lui étaient dûs soit pour la période d'avril 2014 à mars 2016, date de la fin de son préavis, soit durant 24 mois et pour un montant total de 10.080 euros, alors que les bulletins de salaire continuaient d'être émis par son employeur et qu'étaient effectués les prélèvements sociaux y afférents.
La SARL Mode & Prestige ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 29 juillet 2016, cette juridiction a fixé la cessation des paiements au 29 janvier 2015 et désigné la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Or, alors que depuis le mois de mars 2013, il était confronté à des retards systématiques et conséquents dans le règlement de ses salaires puis qu'à compter du mois d'avril 2014, il n'a plus perçu la moindre rémunération de son employeur, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure, pas même des affirmations de M. [G] [U], que ce dernier aurait engagé une quelconque action auprès de son employeur ni même qu'il aurait enjoint à celui-ci de lui régler des salaires qui lui étaient pourtant, selon ses explications et justifications, indispensables, M. [G] [U] expliquant qu'il se trouvait dans une dépendance économique à l'égard de son employeur et qu'il a été contraint de souscrire divers crédits ' revolving'pour subvenir aux besoins de son ménage.
De plus, M. [G] [U] reconnaît dans ses écritures qu'il s'est abstenu de toute 'réclamation formelle' vis à vis de son employeur afin de prévenir le risque d'une liquidation judiciaire de la société, indiquant : 'La simple menace de la liquidation et disparition de la SARL MODE & PRESTIGE et donc de la perte définitive de son emploi expliquent la « patience » de M. [U] quant aux impayés de ses salaires.'.
Pour autant, alors que M. [G] [U] ne percevait plus la moindre rémunération depuis près de dix-huit mois et que la société rencontrait des difficultés importantes qu'il n'ignorait pas, puisque la liquidation judiciaire a été prononcée six mois plus tard et que la cessation des paiements est intervenue au 29 janvier 2015, il est notable que M. [G] [U] a accepté le 15 septembre 2015 de signer un avenant qui élevait son temps de travail à 35 heures sans formaliser la moindre demande à son employeur s'agissant des salaires qui ne lui étaient plus payés.
Il résulte, de plus, de ses propres indications que son passage à temps complet visait à pallier la réduction des effectifs qui avaient été réduits à trois salariés à temps plein et que, dans les derniers mois de la relation contractuelle, M. [G] [U] travaillait seul pour tenir la boutique d'[Localité 8].
Le fait qu'une autre salariée, laquelle aurait également été confrontée à un défaut de paiement de ses salaires à compter du mois de mai 2014, n'ait pas fait l'objet d'une contestation de la part de l'UNEDIC, est indifférent au litige.
D'une part, il n'est pas démontré que cette dernière, qui n'est pas partie au litige, n'ait pas sollicité 'de manière formelle' son employeur pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait éventuellement lui être dues.
D'autre part, les situations des deux salariés sont objectivement différentes puisque M. [G] [U] convient dans ses écritures que 'Le caractère familial de l'entreprise explique l'absence de réclamation formelle qui ne saurait être interprétée abusivement comme une renonciation de M. [U] à percevoir des salaires en dépit de sa prestation de travail.'. alors qu'aucun élément ne démontre l'existence d'un lien de parenté ou d'alliance entre Mme [I] et son employeur.
Il est constant, enfin, que ce n'est qu'après que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée que M. [G] [U] a sollicité le règlement de ses créances salariales puis qu'il a engagé une action à l'encontre des AGS qui refusaient de lui régler les sommes qu'il estimait lui être dues.
La novation ne se présume pas et le seul fait pour le salarié de s'être abstenu de poursuivre judiciairement le paiement de ses salaires ne peut en aucune manière être considéré comme une novation de sa créance salariale, celle-ci n'étant susceptible d'être retenue que s'il existe un acte positif et non équivoque de la volonté du salarié d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle.
En l'espèce il est constant que M. [G] [U] a dû faire face à des retards de paiement dans le règlement de ses salaires pendant une année puis qu'il n'a pas été payé pendant deux années supplémentaires, sans justifier de ce qu'il aurait engagé la moindre procédure aux fins de les recouvrer ni même formalisé une quelconque demande auprès de son employeur.
Par ailleurs, il est établi que cette abstention était liée à la volonté de M. [G] [U] de ne pas aggraver la situation économique de l'entreprise familiale.
En outre, ce dernier reconnaît qu'il a accepté de signer un avenant à son contrat de travail, alors qu'il n'était plus payé par son employeur depuis plusieurs mois, à l'instar d'une autre salariée, afin de compenser la réduction de personnel décidée par l'entreprise.
Enfin il est établi que M. [G] [U] et son épouse ont souscrit des crédits afin de 'faire face aux impayés de salaires de leur employeur' .
C'est donc dans le seul but de ne pas aggraver la situation de la société, laquelle présentait un 'caractère familial' ainsi que M. [G] [U] le reconnaît, que ce dernier s'est abstenu de solliciter le règlement de ses salaires, a accepté la modification de son contrat de travail et trouvé des expédients pour compenser la perte - même temporaire - de ses revenus salariaux, alors que dans le même temps l'employeur continuait d'émettre des bulletins de salaire et de procéder au règlements des cotisations sociales.
La renonciation de M. [G] [U] au paiement de ses salaires est établie par le fait pour ce dernier d'avoir privilégié l'intérêt de l'entreprise au détriment de ses propres intérêts qui auraient consisté à se faire payer des salaires qui n'étaient plus réglés depuis de nombreux mois.
Il apparaît, au surplus, que ce dernier avait un intérêt à un tel renoncement au profit de la société dont les parts sociales étaient intégralement détenues par son fils et par son épouse.
Il se déduit donc de ces éléments que M. [G] [U] a eu la volonté de modifier la nature de ses créances et qu'ainsi les éléments constitutifs de la novation des créances salariales en obligations nouvelles sont donc réunis.
M. [G] [U] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes par confirmation du jugement attaqué.
Sur les autres demandes :
L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, la nature de cette affaire ne justifie pas communication au Ministère Public sur le fondement de l'article 427 du code de procédure civile.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [G] [U], qui succombe, aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Annonay dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Déboute l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l'article 427 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [U] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT