Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 22/00653 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TROC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00653 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TROC
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Société [3] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple :Me Grégory KUZMA
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire assurance maladie de la Nièvre sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M Jean-Michel SIMON, assesseur collège employé
M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Mme [L] [W], engagée en qualité d’aide ménage et d’agent de service par la société [3], entreprise de nettoyage, alors âgée de 31 ans, a été victime d’un accident le 25 juillet 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre. La déclaration d’accident du travail du 27 juillet 2020 mentionne que “ selon la salariée, elle changeait l’eau de son sceau quand elle aurait ressenti une douleur à l’épaule”.
Le siège des lésions se situe au niveau de l’épaule droite et la nature des lésions est qualifiée de “ douleur”.
Le certificat médical initial du25 juillet 2020 constate “ une luxation gleno-humérale de l’épaule droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2020 qui a ensuite été prolongé.
Le 11 août 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 21 septembre 2022 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 15 % pour “ traumatisme de l’épaule droite avec luxation sur antériorité, compliqué de lésions nerveuses. Séquelles douloureuses, diminution des amplitudes articulaires de cette épaule, diminution de la force musculaire et amyotrophie du membre supérieur droit chez une droitière”.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 17 janvier 2022.
Par requête du 30 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme rejetant implicitement sa contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 25 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société de [3] a demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Nièvre, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge. Elle s’en remet à la décision du tribunal sur la mise en œuvre d’une expertise ou d’une consultation médicale et demande la condamnation de la société aux dépens.
MOTIFS :
Le litige porte exclusivement sur la demande d’expertise médicale.
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’ il existe dans ce dossier un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total de 13 mois d’arrêt de travail, estimant que selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [R] [G], du 4 janvier 2023, la salariée a présenté une luxation qui ne peut être que la conséquence d’un traumatisme violent et qui ne peut donc s’expliquer par un geste professionnel banal. Il relève qu’aucune précision n’est donnée sur une éventuelle imagerie et sur la prise en charge. Il relève que dans le certificat médical du 10 août 2020, il est précisé qu’il s’agit d’une luxation récidivante de l’épaule de sorte que la salariée présentait un état antérieur connu. Selon la littérature médicale en cas de luxation récidivante chez un travailleur manuel, l’arrêt de travail est de l’ordre d’une quinzaine de jours. Il ajoute que la salariée a choisi de se faire opérer et que les suites de l’intervention ont été compliquées, ces complications étant la conséquence du traitement chirurgical de l’état antérieur et non de l’accident du travail. Il conclut que seul l’arrêt de travail du 25 juillet 2020 au 10 août 2020 est imputable de manière directe et certaine à l’accident.
La caisse répond qu’elle a produit le vertificat médical initial et le relevé des indemnités journalières et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2020 et les certificats médicaux de prolongation établis pour luxation récidivante, établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale.
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur.
Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. Il ne peut être reproché à la salariée d’avoir bénéficié d’une intervention chirurgicale qui a été suivie de complications lesquelles sont strictement en lien avec l’accident survenu le 25 juillet 2020 dont la survenue a déterminé et justifié l’indication opératoire, qui n’avait pas été posée jusque-là.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale. Le phénomène de luxation antérieur à l’accident n’avait jusqu’à l’accident occasionné aucune conséquence sur le plan médical et n’avait occasionné aucun arrêt de travail. Il a bien décompensé un état antérieur qui jusque sa survenance était demeuré muet.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la demande d’expertise ;
- Déboute la société [3] de ses demandes ;
- Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [L] [W] ;
- Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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