Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01078 du 21 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01308 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XQVN
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [P] [M]
née le 07 Mai 1969 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [T] [N]
né le 10 Mars 1997 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [O] [N]
née le 10 Mars 2001 à [Localité 17] (PORTUGAL)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : [A] [Z]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2017, [H] [G] [L], salarié de la société [9] (ci-après la société [9]) en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident de travail, dont il est décédé, décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ Activité de la victime lors de l'accident : dans l'attente de l'enquête judiciaire, inspection du travail et CHSCT, des éléments seraient tombés de la remorque. Nature de l'accident : chute de matériel. Objet dont le contact a blessé la victime : plaques de béton ”.
Cet accident mortel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône et une rente a été accordée à [E] [P] [V] et [F] [O] [N], veuve et fille de [H] [G] [L].
[E] [P] [M] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux dans le cadre d'une procédure amiable via la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a constaté l'impossibilité de concilier les parties par procès-verbal du 11 septembre 2019.
Par requête reçue le 25 mai 2020, [E] [P] [M] et ses deux enfants, [Y] [T] [N] et [F] [O] [N], ayants droit de [H] [G] [L], ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, par l'intermédiaire de leur conseil, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société [9], dans la survenance de l'accident mortel du 8 juin 2017 dont a été victime [H] [G] [L].
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et le sursis à statuer dans l'attente de l'évolution de l'instruction en cours devant le tribunal judiciaire de Valence soulevés par l'employeur.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.
[E] [P] [M], [F] [O] [N] et [Y] [T] [N], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Dire et juger que l'accident du travail ayant conduit au décès de Monsieur [H] [G] [L] le 8 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;En conséquence :
Fixer au maximum la majoration des rente versées aux ayants droit pour atteindre le montant du salaire annuel de référence en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Condamner l'entreprise [9] à réparer leur préjudice moral ; Condamner la CPAM à verser à Madame [E] [P] [L] une indemnité de 30.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son époux conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de recouvrer ces sommes auprès de l'entreprise [9] ;Condamner la CPAM à verser à Madame [F] [O] [N] une indemnité de 30.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son père conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de recouvrer ces sommes auprès de l'entreprise [9] ;Condamner la CPAM à verser à Monsieur [Y] [T] [N] une indemnité de 30.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son père conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de recouvrer ces sommes auprès de l'entreprise [9] ;Condamner la société [9] à verser à chacun d'entre eux la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 7.500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ;Rejeter les demandes indemnitaires de [9] à l'encontre des exposants.
Au soutien de leurs demandes, les ayants droit de [G] [L] soutiennent essentiellement que la société [9] a commis une faute inexcusable en commettant différents manquements à son obligation de sécurité de résultat - lesquels sont établis par l'enquête de la Direccte - ayant concouru à l'accident, et qu'elle doit en réparer les conséquences.
La société [9], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre liminaire :
Surseoir à statuer le présent litige dans l'attente de la décision pénale à intervenir ;À titre principal :
Débouter Madame [E] [M], Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] de leurs demandes, fins et conclusions visant la reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part dans la survenance de l'accident de son salarié Monsieur [H] [L] ; Par conséquent :
Débouter Madame [E] [M], Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] de leurs demandes, fins et conclusions visant à la condamner à réparer leur préjudice moral ;À titre subsidiaire :
Ramener les demandes indemnitaires de Madame [E] [M], Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] à de plus juste proportion et la condamner à verser à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; En tout état de cause :
Condamner Madame [E] [M], Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] se prévaut du contexte dans lequel est intervenu son salarié pour s'exonérer de toute responsabilité. En effet, elle argue qu'il n'existait aucune relation contractuelle directe entre elle et la société [15], de sorte que les dispositions légales en matière de transport s'appliquaient et donc que son salarié ne devait réaliser aucune opération de chargement le jour de l'accident. Ces missions et la responsabilité qui en découle incombaient uniquement à la société [15]. Il s'ensuit selon elle que seule la responsabilité de la société [15] ne peut être recherchée.
Elle indique, par ailleurs, qu'elle avait bien formé son salarié notamment grâce à une formation en sécurité dispensée au cours du mois de mars 2017 et la remise d'une note générale de sécurité ainsi qu'un carnet de conducteur. Elle précise que cette note décrit les missions du transporteur en cas de cargaison supérieure à trois tonnes de sorte que son salarié connaissait parfaitement ses missions le jour de son accident. Elle en déduit que c'est à tort qu'il a accepté de réaliser les opérations de calage et arrimage. Enfin, l'employeur considère qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié puisque la mission qu'il lui avait confiée ne présentait aucun risque significatif.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation des préjudices moraux de la veuve et des enfants. Elle ne s'oppose pas à la demande de majoration de la rente d'ayants droit dans la limite légale, et demande que la société [9] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 4 alinéa 3 du code de procédure civile précise que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au surplus, il résulte de l'article 4-1 du même code que la faute pénale non intentionnelle au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 22 mars 2023, après avoir relevé qu'aucune des parties ne justifiait de l'avancement de l'instruction, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société [9].
L'employeur soutient que la situation a évolué depuis cette ordonnance puisque le réquisitoire définitif a été adressé aux parties le 12 juillet 2023 et qu'il justifie avoir communiqué ses observations au juge s'instruction en application de l'article 175 du code de procédure pénale.
Il considère que le présent tribunal doit tenir compte de cette évolution de la procédure pénale dans la mesure où il est nécessaire de connaitre avec précisions les contours et l'ampleur des fautes de la société [15] et de ses salariés pour pouvoir juger de l'existence ou non de sa faute inexcusable.
Toutefois, bien que la procédure pénale ait effectivement progressé, cette évolution ne justifie pas à elle seule de faire droit à la nouvelle demande de sursis à statuer formée par l'employeur et ce pour les mêmes motifs que précédemment exposés par le juge de la mise en état.
En effet, il appartient à la présente juridiction de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs d'une éventuelle infraction de blessures involontaires.
Par conséquent, et compte tenu l'ancienneté de l'accident du travail dont a été victime [H] [G] [L] il y a presque 6 ans, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Enfin, il est constant que l'absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l'action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies.
***
En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident dont [H] [G] [L] a été victime le 8 juin 2017 n'est pas contesté.
S'agissant des circonstances de l'accident, il est constant que :
[H] [G] [L] était engagé depuis 2010 par la société [9] en qualité de chauffeur poids lourd lorsque, le 8 juin 2017, celle-ci lui a donné la mission de se rendre sur le site de la société [15] à [Localité 7] pour y récupérer des pièces de béton pesant 25.000 kg et les livrer à la société [8] à [Localité 11].La société de transport [14], transporteur attitré de la société [15], ne pouvant effectuer cette prestation, avait sous-traité sa mission à la société [16], qui elle-même avait sous-traité cette tâche à la société [9]. Le salarié de la société [9] se rendait pour la première fois dans l'usine STRADAL.Au cours des opérations de chargement de ladite cargaison sur le site de la société [15], [H] [G] [L] est décédé écrasé par une pièce de béton.L'accident s'est produit entre 16h55 et 17h15 après que le cariste de l'entreprise [15] ait achevé son opération de chargement des pièces en béton et soit parti en pause laissant seul [H] [G] [L]. Aucun témoin n'était donc présent lors de l'accident.En revanche, la nature exacte de la mission que devait réaliser [H] [G] [L] au moment de son accident fait débat.
Sur la conscience du danger
Les demandeurs soulignent à bon droit qu'en demandant à [H] [G] [L] d'intervenir pour récupérer une cargaison de blocs de béton représentant au total 25.000kg, la société [9] ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
En défense, l'employeur considère pour sa part qu'il ne pouvait en avoir conscience puisque la mission qu'il avait confié à son salarié, ne consistant pas à participer aux opérations de chargement, ne présentait aucun risque significatif.
Toutefois, la nature des tâches que devaient réaliser le salarié le jour de l'accident fait débat puisque les demandeurs arguent au contraire que la société [9] avait ordonné à [H] [G] [L] d'effectuer des opérations de chargement.
L'employeur qui s'en prévaut doit donc être capable de démontrer que la mission était clairement définie.
Pour ce faire, il se contente d'affirmer que son salarié, parfaitement formé, connaissait les contours de sa mission dès lors qu'il était informé du poids de la cargaison ce qui lui permettait de déduire ses tâches.
Or, compte-tenu du contexte dans lequel la société [9] a missionné son salarié, soit dans le cadre d'un contrat de sous-traitance pour une intervention ponctuelle dans une entreprise qu'il ne connaissait pas, en lieu et place d'une société de transport effectuant habituellement cette mission créant de fait une incertitude sur la nature et la répartition des tâches confiées, la société [9] ne peut prétendre que la formation de son salarié et la connaissance du poids de la cargaison suffisaient, alors que ces opérations de chargement peuvent être aménagées par contrat.
Enfin, quand bien même l'employeur démontrerait que la mission ne consistait pas à participer aux opérations de chargement, l'intervention de son salarié pour récupérer une cargaison de blocs de béton représentant 25.000 kg constitue en tant que telle une activité présentant un danger dont il devait avoir conscience.
Par conséquent, non seulement l'employeur ne peut arguer de la nature de la mission confiée pour s'exonérer de toute conscience du danger, mais de surcroit il aurait dû avoir conscience que l'absence de clarification des opérations de chargement constituait un danger supplémentaire.
L'employeur se devait donc en tout état de cause de prendre des mesures de sécurité nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé.
Sur les mesures prises
Les demandeurs soutiennent que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
Ils relèvent en premier lieu que de graves anomalies ont été constatées lors de l'enquête administrative diligentée par la CPCAM des Bouches-du-Rhô,e et notamment les éléments suivants :
L'agent d'accueil de la société [15], venant en remplacement du salarié habituel, ne lui a pas remis les protocoles et consignes de sécurité; Le chargement a été effectué sur une zone en gravier non destinée au chargement ; Le cariste de la société [15] n'est pas resté avec le transporteur à la fin du chargement et l'a laissé seul.
Ils se fondent ensuite sur l'enquête ayant donné lieu au procès-verbal dressé par la Direccte, unité territoriale de la Drôme, (pièce n° 4-1) pour reprocher à l'employeur d'avoir commis les quatre infractions suivantes :
Mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ;Réalisation d'opération de chargement, déchargement sans établir de protocole de sécurité ; Emploi de travailleur sans organisation et dispense d'information et formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité ; Évaluation par l'employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme d'inventaire des résultats.
Les demandeurs reprennent les constats de la Direccte à leur compte considérant que ceux-ci démontrent que la société [9] n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat.
L'employeur se défend en faisant valoir que seule la société [15] peut être considérée comme responsable des fautes invoquées dès lors qu'il lui incombait d'assurer les opérations de chargement (chargement, calage et arrimage) et d'en assumer l'entière responsabilité en application du code des transports.
Toutefois, la responsabilité de la société d'accueil quant aux opérations de chargement pour les dommages matériels prévue par l'annexe II du code des transport, dont se prévaut l'employeur, n'exclut pas sa propre responsabilité envers son salarié fondée sur son obligation de sécurité de résultat.
Aussi, il importe peu de déterminer quelle société devait réaliser les opérations de chargement pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de la société [9], employeur de la victime de l'accident en l'espèce.
En effet, la répartition de ces missions n'a pas d'incidence sur l'obligation de sécurité de résultat pesant sur la société [9] en tant qu'employeur envers son salarié, laquelle demeure intacte.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
L'employeur se défend par ailleurs en se fondant sur l'existence d'une faute du salarié, à savoir le fait qu'il n'aurait pas dû réaliser l'arrimage.
Or, il sera rappelé que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il s'ensuit que ce moyen est en tout état de cause inopérant.
Ces moyens de défense généraux étant écartés, il y a lieu de s'intéresser plus précisément aux manquements à l'obligation de sécurité invoqués par les demandeurs.
S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité fondée sur l'absence d'établissement d'un protocole de sécurité dont se prévalent les demandeurs, les articles R. 4515-4 à R. 4515-11 du code du travail prévoient que les opérations de chargement ou de déchargement font l'objet d'un document écrit, dit " protocole de sécurité ", remplaçant le plan de prévention et fixant son contenu. Ce protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature, générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.
L'article R. 4545-8 du code du travail précise que le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération. Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.
La Cour de cassation a déjà jugé que l'omission d'établissement d'un protocole de sécurité pour les opérations de déchargement présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 octobre 2014, 13-14.997).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident s'est produit dans le cadre d'une opération de chargement de sorte que les article R. 4515-4 et suivants susvisés étaient applicables.
Il résulte de ces dispositions qu'un protocole de sécurité devait être impérativement établi par les sociétés [9] (transporteur) - ou la première entreprise sous-traitante - et [15] (entreprise d'accueil), sans que la répartition des opérations de chargement entre elles ait une incidence. L'employeur de [H] [G] [L] ne peut donc s'exonérer de cette obligation en arguant qu'il ne lui incombait pas d'assurer les opérations de chargement.
Il est constant qu'aucun protocole de sécurité relatif aux opérations de chargement n'a été établi par les employeurs intéressés, à savoir les sociétés [9] et [15], et qu'aucune information sur ce protocole n'a a fortiori été transmise au salarié victime de l'accident.
Par conséquent, l'omission d'établir un protocole de sécurité par la société [9] constitue une faute inexcusable de sa part.
Par ailleurs, et plus largement, il résulte des articles L. 4121-1 du code du travail que pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur doit mettre en œuvre des actions d'information, mettre en place une organisation et des moyens adaptés et, en application de l'article L. 4121-2 9° du même code, donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de ce qu'il précède que l'employeur ne justifie pas avoir donné un ordre de mission clair à son salarié.
De plus, il n'est nullement établi que [H] [G] [L] avait été dûment informé des risques particuliers que présentait l'opération de chargement qu'il devait réaliser le jour de l'accident sur le site de la société [15] et des mesures de prévention et de sécurité qui devaient être observées.
La note générale de sécurité datée du 9 février 2017, exposant les devoirs et obligations du conducteur livreur au cours des opérations de chargement et le livret conducteur, que l'employeur justifie avoir transmis à son salarié et dont il se prévaut, ne constituent pas des consignes adaptées et circonstanciées à la mission qu'il devait réaliser.
Il s'ensuit que la société [9], employeur de [H] [G] [L], ne lui a pas donné d'instructions appropriées le 8 juin 2017 afin qu'il accomplisse sa mission en sécurité.
L'absence de transmission de consignes de sécurité a nécessairement joué un rôle dans la survenance de l'accident puisque celui-ci est intervenu alors qu'il procédait au chargement sur une zone inadaptée (en gravier) et qu'il s'est retrouvé seul après l'opération de calage réalisée par le cariste de l'entreprise [15].
La mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, la Direccte, au regard des constats effectués sur place (notamment de la hauteur de chargement ne permettant pas de positionner les équerres et les sangles depuis le sol) et des auditions, principalement du cariste de STRADAL ayant effectué le chargement, en a déduit que l'accident était le plus probablement survenu dans les circonstances suivantes : " Compte-tenu de la remorque-plateau (1,29m) de la position du barreau positionnée à l'intérieur du regard TP et de l'alignement de l'ensemble avec les roues du camion, il est fort probable que M. [L] [G] ait essayé de monter sur la roue du camion en s'aidant du barreau du regard TP qui se trouvait à sa hauteur pour pouvoir monter sur sa remorque-plateau. La force exercée par M. [L] sur le regard, conjugué à la faible profondeur de celui-ci (30 cm) aura suffi au basculement de la pièce en béton de 320 kg qui heurtera mortellement M. [L] [G] ".
La Direccte en a déduit l'existence d'une infraction à l'article R. 4321-1 du code du travail selon lequel "l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité".
La société [9] ne peut s'abriter derrières les fautes qu'elle estime que l'entreprise [15] a commises pour se dédouaner de ses propres obligations en qualité d'employeur. À ce titre, il lui appartenait de fournir à son salarié l'équipement de travail nécessaire à la pose des équerres en toute sécurité depuis le sol ou s'assurer que les équipements de travail lui soient fournis par l'entreprise [15], ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ressort de ce qui précède que les consorts [U] versent aux débats les éléments de preuve suffisants pour démontrer que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité dès lors qu'il ne s'est pas assuré de l'existence d'un protocole de sécurité dont son salarié a été informé, qu'il ne lui a donné aucune instruction appropriée pour que la mission se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles, et qu'il n'a pas mis à disposition de son salarié d'équipement de travail adapté permettant de préserver sa sécurité, ou vérifier que ceux-ci étaient mis à disposition par l'entreprise [15].
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [9] avait conscience du danger auquel elle a exposé son salarié, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver.
Par conséquent, l'accident dont a été victime [H] [G] [L] le 8 juin 2017 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
Sur la majoration des rentes versées aux ayants droit
En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur : " La victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ".
Il résulte des pièces du dossier que la CPCAM des Bouches-du-Rhône, par courriers datés du 8 septembre 2017, a notifié à [E] [P] [L] et à [F] [O] [N] une rente à compter du 9 juin 2017.
Le décès de [H] [G] [L] étant directement imputable à la faute inexcusable de l'employeur, les rentes servies aux ayants droit seront majorées conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ces majorations seront versées directement par la caisse.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droit de la victime
En application de l'alinéa 2 de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, "En cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée".
[H] [G] [L] était âgé de 47 ans lors de l'accident ayant entraîné son décès.
Au jour de l'accident, [H] [G] [L] et [E] [P] [M] étaient mariés. Ils ont eu deux enfants, [Y] [T] [N], né le 10 mars 1997, et [F] [O] [N], née le 14 juin 2001, encore mineure au moment des faits.
Cet accident mortel, survenu de façon soudaine et brutale, dont [H] [G] [L] a été victime, a nécessairement causé un préjudice moral important à sa conjointe et ses enfants, d'autant que les circonstances dans lesquelles le salarié est décédé sont particulièrement traumatisantes pour ses proches.
Le préjudice moral de [E] [P] [M] sera évalué à la somme de 30.0000 euros ainsi que celui de chacun de ses enfants.
Ces sommes seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, qui en récupèrera le montant auprès de la société [9] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [9], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu d'allouer à [E] [P] [M], [F] [O] [N] et [Y] [T] [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de la société [9] fondée sur ce même article sera rejetée.
Compte-tenu de l'ancienneté des faits et des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société [9] ;
DIT que l'accident dont a été victime [H] [G] [L] le 8 juin 2017, et dont il est décédé, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
ORDONNE la majoration des rentes versées à [E] [P] [M] et [F] [O] [N] à leur taux légal maximum ;
FIXE le préjudice moral des ayants droit comme suit :
[E] [P] [M] (conjointe) : 30.000 euros ;[F] [O] [N] (enfant mineur au jour de l'accident) : 30.000 euros ;[Y] [T] [N] (enfant) : 30.000 euros ;
DIT que ces sommes seront directement versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux ayants droit susvisés ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [9] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance à raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société [9] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] à verser à [E] [P] [M], [F] [O] [N] et [Y] [T] [N], la somme totale de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE