Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/02785 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRFB
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 21/00412
S.A.R.L. REAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Madame [G] [P] complément d'adresse : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIME
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02785 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRFB ;
Vu les conclusions d'incident communiquées par les parties ;
EXPOSE
Par acte du 9 août 2022, la SARL REAL a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 juillet 2022 qui lui a été notifié le 29 juillet 2022 et qui dispose ainsi :
« Dit que la prise d'acte est justifiée et la requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse.
Condamne la société REAL prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame
[P] les sommes suivantes :
2205,20 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2205,20 euros bruts au titre du paiement du salaire du mois de février 2021,
220,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
882,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
994 euros bruts au titre du complément de salaire sur la période déclarée en chômage partiel,
94,40 euros brut de congés payés y afférents,
13 231,20 euros au titre du travail dissimulé
750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées à l'article R 1454 ' 14 et 15 du code du travail porteront intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2021.
Ordonne à la société REAL la remise des documents de fin de contrat, bulletin de salaire de février 2021 ainsi que d'un bulletin de salaire radiatif pour la période de novembre 2020 à janvier 2021 conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 5 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter 30 ème jour suivant la notification de la présente décision, le Bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de Madame [P].
Dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
Déboute Madame [P] du surplus de ses demandes
Mets les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société REAL
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 1er février 2023, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel.
Elle expose que :
- une saisie attribution a permis de récupérer un montant de 6 074.43 euros ce qui est insuffisant au regard des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et de l'exécution provisoire totale qui a été ordonnée,
- la société REAL n'a pas saisi le Premier Président de la Cour d'appel sur la base de l'article 514-3 du code de procédure civile et /ou de l'article 517-1 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 16 février 2023, la SARL REAL demande au conseiller de la mise en état de :
Recevoir la SARL REAL en ses conclusions les disant bien fondées ;
Y faisant droit,
Débouter Madame [P] de sa demande de radiation du rôle de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Nîmes de l'affaire opposant la société REAL à Madame [P] référencée sous le numéro 22/02785
La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas été en mesure de se défendre devant le conseil de prud'hommes dont le jugement querellé a été rendu par défaut,
- elle est confrontée à une situation de difficultés financières importantes,
- la situation du restaurant est des plus délicates, le règlement de la somme de 19.582,70 euros (dont la somme de 6.074,43 à déduire) conduirait le restaurant à une situation irréversible de cessation de paiement et sans nul doute, à la liquidation judiciaire de la société appelante.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire pour son intégralité, seule la somme de 6 074.43 euros a pu être recouvrée par voie de mesure de'exécution forcée.
Il sera observé que la société appelante n'a entrepris aucune démarche en vue de faire arrêter l'exécution provisoire ou obtenir le cantonnement des sommes restant dues.
Par ailleurs l'existence de difficultés économiques alléguées par la société appelante doit être mise en rapport avec les propres difficultés économiques de l'intimée dont les sommes allouées par le premier juge présentent un caractère alimentaire.
En outre, les arguments avancés par l'appelante ne laissent guère augurer de chance pour l'intimée d'obtenir le recouvrement des sommes lui revenant en cas de confirmation de la décision des premiers juges.
Il convient donc de prononcer la radiation de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°22 02785,
Dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de l'instance d'appel ;
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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